Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210682
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° E 21-15.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-15.222 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Metlife Europe designated activity company, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Metlife Europe designated activity company, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [F] [T] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté sa demande en paiement d'indemnité d'assurance, dirigée contre la société Metlife ; 1°) ALORS QUE toute clause d'un contrat d'assurance nécessitant interprétation doit être tranchée en faveur de l'assuré ; qu'en ayant jugé que la clause du contrat d'assurance emprunteurs définissant l'invalidité ouvrant droit à garantie était claire, cette définition supposant une invalidité correspondant à une impossibilité d'exercer une activité professionnelle, appréciée comme telle par le médecin conseil de l'assureur, quand cette clause stipulait également que l'invalidité requise était similaire à celle de l'invalidité de deuxième catégorie déterminée par la Sécurité Sociale, ce dont il résultait que la clause litigieuse appelait une interprétation en faveur de M. [T], la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 133-2 ancien du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE l'invalidité de deuxième catégorie de la Sécurité Sociale correspond à une impossibilité, pour l'invalide, d'exercer une profession quelconque, mais ne le rend pas inapte au travail ; qu'en ayant jugé que l'état de M. [T] ne lui permettait pas de bénéficier de la garantie contractuelle d'invalidité, car les pièces médicales produites aux débats établissaient qu'il n'était pas dans l'incapacité totale de travailler, après avoir pourtant relevé qu'il avait obtenu le bénéfice de l'invalidité de deuxième catégorie de la Sécurité Sociale et que la clause litigieuse assimilait l'invalidité permanente et totale ouvrant droit à garantie à l'invalidité de 2ème catégorie de la Sécurité Sociale, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 341-1, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE l'invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale ne se confond pas avec une inaptitude totale au travail ; qu'en ayant débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation, après avoir visé indifféremment la réduction de la capacité de travail ou de gain de l'assuré et son incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle, soit son invalidité, au sens du droit de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 341-1, L. 341-4, R. 341-2 du code de la sécurité sociale et L. 133-2 du code de la consommation ; 4°) ALORS QUE le droit à la garantie d'invalidité de l'assuré ne peut être contractuellement défini comme se trouvant à la discrétion du médecin conseil de l'assureur ; qu'en ayant jugé que le droit à la garantie invalidité de M. [T], qui avait été admis à la deuxième catégorie d'invalidité de la Sécurité Sociale, était soumis à la seule appréciation du médecin conseil de l'assureur Metlife, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1168, 1170 et 1174 anciens du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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