Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210690
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 5 520 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° E 20-22.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 La société NLB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-22.808 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par le cabinet Jourdan, administrateur de biens, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société NLB, de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NLB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NLB et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société NLB La société Nlb fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : . de l'AVOIR condamnée à payer, au titre de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles (100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'arrêt du 27 février 2017), au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 55 200 € augmentée des intérêts au taux légal à partir du 1er octobre 2020 ; . et d'AVOIR ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa signification, à défaut de remise en état des lots nos 1019 et 1020 de l'immeuble du [Adresse 1] ; 1. ALORS QUE l'astreinte est provisoire ou définitive ; que l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge ait indiqué le contraire ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter, tandis que l'astreinte définitive, elle, ne peut être supprimée en tout ou en partie que s'il y a cause étrangère ; que la cour d'appel énonce que « l'astreinte [ordonnée sans précision sur sa qualification par la cour d'appel de Versailles le 27 février 2017] doit être liquidée [ ] à la somme de 55 200 € (100 € sur 552 jours) ayant couru du 27 mai 2017, trois mois à compter du prononcé de l'arrêt [du 27 février 2017], au 30 septembre 2018, date à laquelle [le syndicat des copropriétaires de l'immeuble[Adresse 1]e] a arrêté sa demande » ; qu'en retenant, dans ces conditions, qu'elle « doit » liquider l'astreinte provisoire de l'espèce au maximum comme s'il s'agissait d'une astreinte définitive, la cour d'appel, qui, d'ailleurs relève que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie, a violé les articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter ; qu'en se bornant, pour justifier le montant auquel elle a liquidé l'astreinte provisoire que la cour d'appel de Versailles a ordonnée par son arrêt du 27 février 2017, que la société Nlb ne dé-montre pas avoir été empêchée par une « impossibilité d'exécuter », cas dans lequel il y aurait juridiquement lieu à la suppression totale ou partielle de l'astreinte définitive, sans s'interroger sur le comportement de la société Nlb et sur les difficultés qu'elle a rencontrées pour exécuter, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA