Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210691
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 51 300 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° C 21-17.520 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 M. [I] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-17.520 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Matmut, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MSA, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR condamné solidairement la Compagnie d'Assurances MATMUT, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Tarn-et-Garonne à payer à Monsieur [B], à titre de dommages et intérêts, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 2.435,35 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 46 euros, au titre de l'arrêt des activités du 20 octobre 2014 au 13 mai 2015 et de la perte de chance de développer son projet professionnel la somme de 64.513 euros, au titre de l'incapacité permanente partielle la somme de 3.220 euros, au titre des souffrances endurées la somme de 4.500 euros, et au titre du préjudice esthétique la somme de 1.500 euros. ALORS, D'UNE PART, QUE la clause énonçant une condition de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée précisément à sa connaissance ; qu'en l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables et que seule la proposition d'assurance signée et exécutée par l'assuré fait la loi des parties ; qu'en se bornant à retenir que le contrat « avait été nécessairement signé » par l'assuré, sans rechercher si la proposition contenant les conditions particulières avait été signée par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article 1134 du code civil ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur [B] avait fait valoir dans ses conclusions que « le jugement retient que Monsieur [B] aurait reconnu l'opposabilité des conditions particulières de la police au motif qu'il les produit et ne saurait prétendre ne jamais avoir reçu ces documents. La production de ce document ne saurait signifier que Monsieur [B] a accepté ces conditions puisque le document en cause ne porte ni la mention « lu et approuvé », ni la signature du souscripteur. Il n'y a donc eu ni échange de volonté, ni consentement donné à ces conditions. En ce qui concerne la nature des clauses contenues dans les conditions générales et critiquées par Monsieur [B], la Cour de cassation (Civ. 1ère, 20 juin 2000, n° 98-11.212, publié au Bulletin) a précisé que les clauses restreignant ou excluant directement la garantie doivent être mises en évidence en caractères typographiques se détachant par leur graphisme du reste du texte (grosseur, titre mis en évidence, couleur du texte), ainsi que l'exige l'article L. 112-4 du code des assurances. Ce n'est manifestement pas le cas des Conditions générales du contrat multirisque produites par la MATMUT. En cas de non-respect de cette mise en évidence, l'exclusion ou la limitation n'est tout simplement pas opposable à l'assuré » (Conclusions p. 6, production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où dès lors que n'a pas été constatée l'acceptation par l'assuré des conditions particulières de police, celles-ci ne sauraient lui être opposables, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 112-4 du code des assurances. Ce narticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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