Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210704
- Date
- 10 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° P 21-14.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [5], a formé le pourvoi n° P 21-14.287 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], anciennement dénommée société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan du désistement du second moyen de son pourvoi. 2. Le premier moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [3], anciennement dénommée société [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé opposable à la société [5], devenue la société [3], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [G] ALORS QU'il appartient à la caisse de sécurité sociale subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé de démontrer qu'elle a vérifié la recevabilité de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au regard, notamment, de la prescription et qu'à la date de première constatation de la maladie lorsqu'elle s'est déclarée plus de deux ans avant la demande de prise en charge, il n'existait aucun élément médical permettant de retenir que le salarié connaissait le lien possible avec son activité professionnelle ; qu'en jugeant que la déclaration de la maladie professionnelle de M. [G] à la date du 15 novembre 2013 n'était pas prescrite et était opposable à la société [3], aux motifs que « si le certificat médical initial du 13 novembre 2013 mentionne en effet comme première constatation médicale de la maladie le 14 mars 2006 ( ) les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer à quoi correspond la date du 14 mars 2006 » quand il incombait à la caisse de justifier de ce que le certificat médical du 14 mars 2006 de première constatation de la maladie mentionné sur le certificat médical du 13 novembre 2013 n'aurait pas permis au salarié de connaître le lien entre sa maladie et son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 431 2 et L. 461 1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (Non reproduit car visé par le désistement)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA