Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210719
- Date
- 10 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° U 21-14.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.821 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, fixé à 0% à l'égard de l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à la date du 6 avril 2015, suite à l'accident du travail survenu le 15 décembre 2010 ; ALORS QUE, en cas d'insuffisance des éléments à sa disposition pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, le juge est tenu prescrire une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de ce faire, prétexte pris de ce qu'aucun élément complémentaire ne pourrait être obtenu, les juges du fond ont violé les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, fixé à 0% à l'égard de l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à la date du 6 avril 2015, suite à l'accident du travail survenu le 15 décembre 2010 ; ALORS QUE, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait du rapport du Pr [U], médecin consultant, qu'aucun élément de preuve complémentaire ne pourrait être obtenu, quand ledit rapport ne se prononce nullement sur ce point, les juges du fond ont dénaturé le rapport du Pr [U] ; ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, suite à la communication du rapport du Pr [U], médecin consultant, faisant état de ses doutes quant au relevé des angles de flexion effectué par le médecin conseil, la Caisse avait pris soin d'expliquer ledit relevé et de montrer comment il devait être lu ; que faute de s'être prononcés sur ces explications de la Caisse qui étaient pourtant de nature à justifier de l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire, ne serait-ce que pour les soumettre au médecin consultant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA