Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210720
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° N 21-13.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [P], domicilié chez M. et Mme [P], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.090 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) de Haute-Savoie, commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) de Haute-Savoie, commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours et d'avoir en conséquence confirmé la décision de la MDPH de Haute-Savoie du 3 octobre 2017. alors qu' il résulte des conclusions oralement soutenues au nom de M. [P], qui souffre d'une forte incapacité comprise entre 50 et 79 %, qu'il invoquait une restriction substantielle et durable à l'emploi tenant à ce que, pour une personne se destinant au métier d'ingénieur, il ne pouvait écrire sans une assistance matérielle et une assistance par une tierce personne, dont il ne pouvait payer le coût sans l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant la restriction substantielle et durable à l'emploi qu'il alléguait, en se bornant à évoquer une simple difficulté matérielle à prendre des notes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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