Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210723
- Date
- 17 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° X 21-15.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [G], ont formé le pourvoi n° X 21-15.468 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] et de la société Mandatum, représentée par M. [S] pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et la société Mandatum, représentée par M. [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Mandatum, représentée par M. [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G] et la société Mandatum, représentée par M. [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], M. [G] et la société Mandatum reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables comme prescrites leurs demandes formées contre Me [U] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle ; 1- ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui est tranché par le dispositif du jugement, y compris les dispositions implicites énoncées dans des motifs qui en sont indissociables ; que les ordonnances du juge de la mise en état ont, dès leur prononcé, l'autorité de chose jugée ; que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2018, confirmée par l'arrêt du 5 février 2019, avait rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 17 janvier 2017 en considérant que son irrégularité avait été couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'ainsi, ces décisions avaient définitivement jugé qu'à cette date, l'action n'était pas prescrite ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 2- ALORS QUE la demande en justice, même devant un juge incompétent, interrompt le délai de prescription ; que le délai quinquennal de l'action en responsabilité de l'avocat, qui court du moment où il a été déchargé de sa mission, est ainsi interrompu par la saisine du bâtonnier, fût-il incompétent pour statuer sur sa responsabilité ; qu'en l'espèce, M. [G] et son mandataire faisaient valoir que, le 22 novembre 2011, M. [G] avait saisi le bâtonnier d'une action en responsabilité contre Me [U], exposant : « par le présent courrier j'ai l'honneur de déposer plainte officiellement à l'encontre de M° [U] tant pour défaut de conseils et refus de plaider un dossier à la cour d 'appel de RIOM donc pour fautes lourdes et répétitives » ; que cette action était toujours en cours le 17 janvier 2012, cinq ans avant l'assignation ; qu'en jugeant néanmoins que cette plainte visant la responsabilité de l'avocat n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2225 et 2241 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil et larticle 775 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA