Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210737
- Date
- 17 novembre 2022
- Condamnation
- 10 749 609 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° P 20-20.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Axion R&D - Modus Operandi, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-20.654 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (Chambre 3 A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Axion R&D - Modus Operandi et M. [P], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axion R&D - Modus Operandi et M. [P] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Axion R&D - Modus Operandi et M. [P] La SARL Axion et M. [P] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à être autorisés à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Change ton futur et de Mme [R] à hauteur de 107 496,09 € ; AUX MOTIFS QUE les requérants ne justifient en rien de menaces susceptibles de menacer le recouvrement dès lors que, comme le premier juge l'a relevé, la déconfiture de la société Colligence, dont Mme [R] était gérante, ne fait pas présumer que la nouvelle société qu'elle a créée connaîtrait des difficultés, qu'il n'est apporté aucun élément susceptible de caractériser une menace sur le recouvrement en ce qui concerne Mme [R] elle-même et qu'enfin les demandes de renvoi sur injonction de conclure sollicités dans la procédure au fond par les requis ne paraissent pas caractériser une mauvaise foi dans la mesure où l'affaire a été appelée en conférence pour la première fois au 25 avril 2019 et qu'il n'est pas soutenu que depuis lors les requis n'auraient pas déposé leurs écritures ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'ils ne rapportent aucun élément justifiant de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, alors que la procédure au fond est pendante devant le TGI depuis avril 2019 et que la liquidation judiciaire de la société Colligence, société d'édition dont [I] [R] était la gérante, est sans lien avec d'éventuelles difficultés financières actuelles ou manoeuvres des requis ; 1°) ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en rejetant la demande de mesure conservatoire sur les biens de la société Change ton futur sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de dépôt de ses comptes par cette société récente ne menaçait pas le recouvrement des créances d'indemnisation des requérants sur cette société dont rien n'établissait la solvabilité, indépendamment de la solvabilité de sa gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE les conclusions d'appel des requérants du 4 février 2020 faisaient valoir qu'ils avaient réclamé deux injonctions de conclure, l'une avant l'audience du 10 septembre 2019, l'autre avant l'audience du 19 novembre 2019 et que l'avocat des débiteurs requis avait demandé de multiples renvois, ce dont il résultait nécessairement que les requérants faisaient valoir l'absence de conclusions en défense après le 25 avril 2019 ; qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que depuis cette date les requis n'auraient pas déposé leurs écritures, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause et les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA