Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210765
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° J 21-15.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-15.042 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2] PREMIER MOYEN DE CASSATION (Indemnités de zone Ile-de-France constitutives de frais professionnels et indemnités de zone Province constitutives de frais professionnels (chefs de redressement n° 11 et 12)) La société [2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement pour un montant ramené en cotisations et contributions à 1.806.349 €, d'AVOIR dit irrecevable la société [2] en sa demande portant sur la mise en demeure du 6 février 2017 et de l'AVOIR déboutée du surplus et de ses autres chefs de demande ; 1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 et du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 (identique sur ce point), « L'absence d'observations [lors d'un contrôle URSSAF] vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; que par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que, lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2012, bien qu'ayant examiné les mêmes documents que lors du second contrôle intervenu en 2016 – à savoir le « détail et justificatifs des frais professionnels indemnisés » et le « double des bulletins de salaire » – les inspecteurs de l'URSSAF n'ont émis aucune réserve sur ces indemnités de transport non soumises à cotisations par la société [2], ce qui emportait validation tacite de cette pratique ; que la cour d'appel a, au reste, relevé que lors du précédent contrôle de 2012 « il est exact que son tableau du service de paye intégré dans sa pièce 31 met en évidence le paiement " Indemnité transp IDF et prov " pouvant correspondre à celles objets des chefs de redressement litigieux nº11 et 12 » (arrêt p. 5 § 4) ; que pour écarter néanmoins l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2012 de la pratique de l'employeur consistant à accorder une indemnité de zone constitutive de frais professionnels non soumise à cotisations sociales, l'arrêt a considéré que « La société [2] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'une pratique antérieure implicitement admise lors du contrôle de 2012 » (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en écartant ainsi la validation tacite par l'URSSAF du versement d'indemnités de zone non assujetties par la société [2], aux motifs que cette dernière n'apportait pas la preuve d'une pratique antérieure implicitement admise, cependant qu'il s'induit de ses propres constatations que l'URSSAF avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause lors du premier contrôle sur la pratique en cause et qu'elle n'avait pas opéré de redressement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2. ALORS QUE pour écarter l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2012 de la pratique de l'employeur consistant à accorder des indemnités de zone Ile-de-France et Province constitutives de frais professionnels et non soumises à cotisations sociales, l'arrêt a considéré que « La société [2] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'une pratique antérieure implicitement admise lors du contrôle de 2012 » (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'une validation tacite d'une pratique lors d'un précédent contrôle reposerait exclusivement sur le cotisant (arrêt p. 5 § 6), ce que ne prévoit pas la loi, la cour d'appel, qui a fait intégralement supporter sur la société la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en retenant que « la société [2] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'une pratique antérieure implicitement admise lors du contrôle de 2012 » (arrêt p. 5 § 6), la cour d'appel, qui a fait peser sur la société [2] une preuve négative impossible à établir, a derechef violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Indemnités de zone Ile-de-France constitutives de frais professionnels et indemnités de zone Province constitutives de frais professionnels (chefs de redressement n° 11 et 12)) X. La société [2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement pour un montant ramené en cotisations et contributions à 1.806.349 €, d'AVOIR dit irrecevable la société [2] en sa demande portant sur la mise en demeure du 6 février 2017 et de l'AVOIR déboutée du surplus et de ses autres chefs de demande ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale » ; que la société [2] a fait valoir dans ses conclusions d'appel que ses salariés, qui étaient amenés à intervenir sur des sites extérieurs pour des réparations ou des mises en service d'ascenseurs en utilisant leur véhicule personnel, percevaient une indemnité dite de zone (dont le montant différait selon qu'ils interviennent en Ile-de-France ou en Province) comprenant une part correspondant aux frais de déplacement de transport pour les salariés n'ayant pas de véhicule de fonction [2] et qui effectuent des déplacements journaliers pour intervenir sur les ascenseurs en place chez les clients ; qu'elle a ainsi fait valoir que seuls les salariés de la société [2] utilisant leur véhicule personnel pour leur déplacements professionnels se voyaient accorder une indemnité de zone comprenant l'indemnisation d'une telle dépense, les salariés disposant de véhicule de fonction ne se voyant pas de leur côté indemnisés au titre de l'utilisation d'un véhicule personnel (conclusions p. 21 à 24) ; que la cour d'appel fait état à ce titre d'une pièce produite par la Société [2] indiquant que sur les 2.872 salariés identifiés « productifs » 2.229 disposaient d'un véhicule de services (arrêt p. 8 § 4) ; que n'utilisant pas leur véhicule personnel, ces salariés – disposant d'un véhicule de fonction fourni par la société [2] – ne bénéficiaient d'aucune prise en charge de frais de véhicule dans le cadre de l'indemnité de zone qui leur était versée (celle-ci ne comprenant que l'indemnisation des frais de repas non visée par le présent redressement) ; qu'en validant néanmoins le redressement au titre d'indemnités kilométriques accordées aux salariés dans le cadre des indemnités dites de zone, sans vérifier si, tel que le soutenait la société [2] (conclusions p. 21 à 24), il ne convenait pas en conséquence de déduire de l'assiette du redressement les indemnités de zone versées aux 2.229 salariés disposant d'un véhicule de services [2] et dont l'indemnité de zone ne comprenait pas dès lors d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation à des fins professionnelles d'un véhicule personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'en retenant que la société [2] n'apportait pas d'éléments de nature à établir l'existence de déplacements professionnels des salariés entrainant des frais supplémentaires de transport (arrêt p. 8) et en retenant que « La société [2] ne rapporte donc pas la preuve contraire qui lui incombe aux constatations faites dans lettre d'observations par les inspecteurs du recouvrement » (arrêt p. 9 § 5), cependant que l'activité de réparation et de mise en service d'ascenseur de ces salariés implique par nature des déplacements professionnels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu' « au sein d'[2], à ce jour, 2.872 salariés sont identifiés "productifs", Parmi eux, 2.229 disposent d'un véhicule de service logoté [2] (2 ou 4 roues) » (arrêt p. 8 § 5) ; qu'il s'en déduit que sur les 2.872 salariés, 643 salariés ne disposent pas de véhicule de fonction ; qu'aussi à supposer même que la Société [2] ait procédé à une double indemnisation des frais de transport au titre de salariés disposant déjà d'un véhicule de fonction, cette double indemnisation ne concernait pas à tout le moins les 643 salariés n'ayant pas de véhicule de fonction ; qu'en validant intégralement le redressement, motifs pris de ce que la société « n'établit pas davantage l'absence de double indemnisation des frais engagés (prise en charge des frais de transport en commun et des frais d'utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles) alors que les inspecteurs du recouvrement l'ont constatée » (arrêt p. 9 § 4), cependant que l'absence de double indemnisation découlait à tout le moins des propres constatations de l'arrêt pour les 643 salariés précités qui ne pouvaient être doublement indemnisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le barème fiscal applicable aux automobilistes pour le calcul des indemnités kilométriques est calculé au titre des véhicules allant jusqu'à 7 chevaux fiscaux ; qu'en reprochant néanmoins à la société [2] de ne pas produire les carte grises des véhicules aux motifs que « les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale se référant à la puissance "administrative" du véhicule, il s'ensuit que seules les cartes grises des véhicules personnels des salariés utilisés des fins professionnelles permettent d'établir que l'allocation forfaitaire payée est inférieure ou égale aux montants du barème » (arrêt p. 9 § 1), cependant que dès lors que la société [2] a effectué ses calculs sur une base plus favorable de véhicule de seulement 4 chevaux, la production des cartes grises des véhicules devenait sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5. ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la circulaire prévoit, s'agissant de la région Ile-de-France, que même en cas d'utilisation du véhicule personnel pour convenance personnelle, il faut admettre l'exonération de la prise en charge des indemnités de transport à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique, en l'occurrence à [Localité 3] le métro ; que la société [2] a fait valoir que cette circulaire était opposable à l'URSSAF en vertu de l'article L. 243-6-2 et impliquait à tout le moins que les indemnités soient considérées comme présentant un caractère de frais professionnels à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique, en l'occurrence à [Localité 3] le métro (conclusions p. 18 à 21) ; qu'en retenant au contraire, pour écarter ce moyen, que « la société [2] ne peut pas contester utilement la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes visées par ces deux chefs de redressement correspondant aux indemnités payées en procédant par de simples allégations générales au regard des tarifs de transport en commun les plus économiques » (arrêt p. 9 § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS du 7 janvier 2003.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA