Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210771
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 1 316 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° X 21-14.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-14.249 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre des solidarités et de la santé - mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est antenne de [Localité 4], [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la CPCAM de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 13 162,25 €, assortie d'une majoration de 10 % de 1 316,23 €, et statuant à nouveau, D'AVOIR confirmé le bien-fondé de la pénalité et condamné Mme [P] au paiement de la somme de 13 162,25 € au titre de la pénalité financière et 1 316,23 € au titre de la majoration de la pénalité ; ALORS QUE 1°), le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que les agents de la CPAM ayant effectué le contrôle étaient régulièrement agréés et assermentés, que « les opérations de contrôle (dont les auditions) ont été exclusivement menées par M. [V] [S], lequel a prêté serment le 16 mai 2005 devant le tribunal d'instance de Marseille et a été agréé par décision du directeur de la CNAMTS le 16 février 2005 » (arrêt, p. 5) ; qu'en se fondant ainsi sur l'assermentation du 16 mai 2005 et la décision d'agrément du 16 février 2005, cependant qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt, que ces pièces aient été communiquées à Mme [P], la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur ces pièces sans inviter cette dernière à s'expliquer sur ces éléments de preuve, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que la décision de la commission avait été régulièrement notifiée à Mme [P], que « la Caisse produit le courrier adressé à Mme [P] le 1er août 2011 lui notifiant l'avis de la commission, courrier que l'intéressée n'a pas retiré puisqu'il a été retourné avec la mention « non réclamé- Retour à l'envoyeur » par la Poste » (arrêt, p. 7) ; qu'en se fondant ainsi sur le courrier de notification de l'avis de la commission à Mme [P] du 1er août 2011 et le justificatif de retour du pli par la poste, cependant qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt, que ces pièces produites par la CPCAM aient été communiquées à Mme [P], la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur ces pièces sans inviter cette dernière à s'expliquer sur ces éléments de preuve, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que la pénalité avait bien été notifiée dans le délai de 15 jours à compter de l'avis favorable du Directeur général de l'UNCAM, que « ce courrier de notification a été retourné non réclamé le 7 septembre 2011 tel que cela résulte de l'historique de suivi du courrier recommandé n° 1A04707732639 » (arrêt, p. 7) ; qu'en se fondant ainsi sur l'historique de suivi du courrier recommandé n° 1A04707732639, cependant qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt, que cette pièce ait été communiquée à Mme [P], la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur cette pièce sans inviter cette dernière à s'expliquer sur cet élément de preuve, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 4°), préalablement à l'éventuelle notification d'une pénalité financière, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations ; qu'en jugeant que la Caisse avait respecté le principe du contradictoire dans la procédure de pénalité financière, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme [P], p. 12), si, la CPCAM n'ayant jamais communiqué à Mme [P] les procès-verbaux d'audition des patients concernés, Mme [P] avait été privée de la possibilité de se défendre utilement dans la cadre de la procédure de pénalité financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, R 147-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE 5°), la mise en demeure de payer la pénalité financière doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité prononcée ; que dès lors, en affirmant, pour juger la motivation de la mise en demeure de payer la pénalité financière suffisante, que « contrairement à ce que soutient l'intimée, c'est seulement la notification de l'indu qui doit mentionner la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité » et que « ce formalisme n'est pas reproduit concernant la mise en demeure » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ; ALORS QUE 6°), il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en condamnant Mme [P] au paiement de la somme de 13 162,25 € au titre de la pénalité financière et 1 316,23 € au titre de la majoration de la pénalité, sans apprécier l'adéquation de cette sanction à la gravité de l'infraction commise, la cour d'appel a violé les articles L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, R. 147-8, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-653 du 10 juin 2015.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA