Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210781
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° G 21-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022 L'association [5], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-14.627 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association [5]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le contrôle notifié le 17 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au centre de rééducation [4], géré par l'association [5] et D'AVOIR condamné, par conséquent, l'association [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 52 981, 97 euros ; ALORS QUE, de première part, en matière de restitution de l'indu, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, dès lors, pour valider le contrôle notifié le 17 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au centre de rééducation [4], géré par l'association [5] et pour condamner, par conséquent, l'association [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 52 981, 97 euros, que le tableau récapitulatif joint à la notification du 17 novembre 2017 reprenait pour chaque séjour concerné la cause, la nature, le montant et les dates de paiement par l'assurance-maladie et permettait de connaître les raisons pour lesquelles les cotations avaient été considérées comme non justifiées, que ce tableau avait été établi sur la base des données médico-administratives produites par l'établissement lui-même, le contrôle de la tarification ayant eu pour finalité de repérer les situations atypiques en matière de facturation après avoir comparé les données de codage et de la facturation aux éléments présents dans le dossier des patients, que les éléments explicatifs ayant été indiqués dans le tableau notifié le 17 novembre 2017, il appartenait à l'association [5] de discuter les éléments de preuve produits par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, que force était de constater que, pour l'ensemble des dossiers en cause, l'association [5] entendait se prévaloir de fiches intitulées « argumentaire du médecin du département d'information médicale et/ou du praticien responsable du patient » dont aucune n'était signée ni même renseignée quant à l'identité des médecins l'ayant ou les ayant établies et que, faute pour l'association [5] de produire des éléments sérieux de preuve, il y avait lieu de valider le contrôle en cause et de condamner l'association [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 52 981, 97 euros, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle avait apporté la preuve, dont la charge lui incombait, que les facturations de chacun des dossiers litigieux étaient injustifiées et faisait reposer la charge de la preuve sur la seule association [5], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, d'office, pour valider le contrôle notifié le 17 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au centre de rééducation [4], géré par l'association [5] et pour condamner, par conséquent, l'association [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 52 981, 97 euros, le moyen tiré de ce que les fiches intitulées « argumentaire du médecin du département d'information médicale et/ou du praticien responsable du patient » invoquées par l'association [5] n'étaient ni signées ni même renseignées quant à l'identité des médecins l'ayant ou les ayant établies et de ce qu'en conséquence, l'association [5] des éléments sérieux de preuve ne produisait pas des éléments sérieux de preuve, sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, l'association [5], à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, le contrôle de la tarification à l'activité réalisée dans un établissement de santé porte sur la réalité des prestations facturées et la correcte application des règles de codage et de facturation et exclut toute appréciation quant à la pertinence médicale des soins dispensés aux patients ; que la prise en charge d'un patient au titre de l'hospitalisation à domicile résulte d'une appréciation médicale ; qu'il en résulte qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut notifier à un établissement de santé d'hospitalisation à domicile un indu pour les motifs que l'état de santé d'un patient ne nécessitait pas des soins continus, coordonnés, fréquents et complexes au sens des dispositions de l'article R. 6121-4-1 du code de la santé publique et qu'en conséquence, la prise en charge de ce patient au titre de l'hospitalisation à domicile était injustifiée ; qu'en validant, dès lors, le contrôle notifié le 17 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au centre de rééducation [4], géré par l'association [5] et en condamnant, par conséquent, l'association [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 52 981, 97 euros, quand elle relevait que les motifs pour lesquels la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle avait notifié à l'association [5] les indus qu'elle lui réclamait étaient de prétendues absences de soins continus, coordonnés, fréquents et complexes au sens des dispositions de l'article R. 6121-4-1 du code de la santé publique nécessités par l'état de santé de plusieurs patients, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des articles R. 6121-4-1, D. 6124-306 et D. 6124-308 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et les starticle L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA