Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210785
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10785 F Pourvoi n° G 21-18.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 Mme [O] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.238 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déféré ; ALORS QUE constitue un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à déféré, que l'appelant n'est pas exonéré de l'obligation de signifier ses conclusions dans le délai imparti à l'intimé non constitué même s'il ne connait pas son adresse exacte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une telle circonstance ne constituait pas, en l'espèce, un cas de force majeure pour l'appelante, à raison de la rétention d'information opérée par l'intimé, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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