Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210786
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° E 21-20.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [E] [R], épouse [P], 2°/ M. [S] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-20.397 contre l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre premier président), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [R], veuve [F], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [N] [F], décédé, 2°/ à M. [U] [F], 3°/ à Mme [B] [H] [F], 4°/ à Mme [A] [H] [F], 5°/ à M. [C] [F], 6°/ à M. [G] [L] [I] [F], ces cinq derniers pris en leur qualité d'héritiers de [N] [F],décédé, tous six domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], veuve [F], de Mmes [B] [H] et [A] [H] [F], de MM. [U], [C] et [G] [L] [I] [F], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 525-2 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à Mme [R], veuve [F], Mmes [B] [H] et [A] [H] [F], MM. [U], [C] et [G] [L] [I] [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 525-2 du code de procédure civile dans sa r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA