Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210787
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 2 687 243 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10787 F Pourvoi n° S 20-16.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.310 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Galian assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SA Galian Assurances recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de M. [S] [D], en sa qualité de subrogée légale, d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] [D] dans les conditions fixées par la loi, pour la somme de 26 872,43 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de chaque quittance subrogative et capitalisation de ceux-ci, outre la somme de 2 030,26 euros au titre des frais et dépens, et d'avoir condamné M. [S] [D] à verser à la SA Galian Assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « sur le défaut d'intérêt à agir de la société Galian Assurances : Le premier juge a estimé qu'aucune preuve n'étant rapportée d'un paiement effectif par la société Galian Assurances à l'agence des Templiers ou à la société Foncia Immobilias, ni in fine à M. [C] et Mme [U] les créanciers originaires, bénéficiaires finaux du contrat d'assurance souscrit par leur mandataire de gestion locative, dans leur intérêt et sur leur demande, la société Galian Assurances ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1251-3° du code civil pour fonder sa requête en saisie des rémunérations de M. [S] [D] sur le titre obtenu par M. [C] et Mme [U]. La société Galian Assurances a été déclarée irrecevable en sa requête aux fins de saisie des rémunérations, faute de justifier de son droit d'agir. Or, en cause d'appel, l'appelante précise qu'elle agit sur le fondement de la subrogation légale spéciale et personnelle de l'article L. 121-12 du code des assurances. Peu importe que le titre soit l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010 du tribunal d'instance de Longjumeau rendue au nom des bailleurs demandeurs, lesquels par ailleurs conservaient le droit d'agir en résiliation du bail ou en constatation d'acquisition de la clause résolutoire insérée à ce contrat. Le décalage de plusieurs mois existant entre la première indemnisation intervenue le 29 octobre 2009 et l'assignation en référé d'avril 2010 s'explique par le fait que les bailleurs, malgré un premier jeu de la garantie de leurs loyers assurée à leur bénéfice à la fin du mois d'octobre 2009, ont vu se prolonger la carence des locataires, pendant encore plus de cinq mois après, et ont donc été alors contraints de saisir le tribunal d'instance en constatation d'acquisition de la clause résolutoire. Par ailleurs, il n'existe aucune cession de créance en l'espèce mais seulement une subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré - l'agence des Templiers, devenue société Fonda Immobilias, selon les pièces justifiant de la cession de clientèle de l'une à l'autre, régulièrement publiée et notifiée à la FNAIM. La société Galian Assurances ayant droit et intérêt à agir, est recevable en ses demandes. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; que sur la prescription : sur le fondement de la subrogation légale, la société Galian Assurances, qui justifie avoir payé l'assuré et s'être fait remettre cinq quittances subrogatives des 29 octobre 2009 (2), 22 août 2010, 13 septembre 2010 et 17 février 2012, invoque à juste titre pour point de départ de son recours subrogatoire, la date de chacun de ses paiements matérialisés par les quittances subrogatives remises. Ces paiements n'ont pas nécessairement à être effectués entre les mains de l'assuré lui-même, mais peuvent être adressés à un mandataire assuré pour compte. La prescription quinquennale, seule applicable au recours de l'assureur contre l'auteur du dommage, a été interrompue par une tentative de saisie-attribution opérée le 2 janvier 2012 sur le compte bancaire de M. [D] par la société CGI Assurances, aux droits de laquelle vient la société Galian Assurances. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée ; que sur la qualité de locataire de M. [S] [D], force est de constater que M. [S] [D] loué le bien immobilier appartenant à M. [C] et Mme [U], même s'il l'a fait pour rendre service à son ex-épouse Mme [F] remariée [R]. L'appelante verse aux débats sa pièce d'identité qui était en possession du gestionnaire de la location, la société Foncia Immobilias, ainsi qu'un chèque de 1 320 euros signé de lui et émis à l'ordre de l'agence des Templiers En outre, l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010, ancienne et définitive, condamne M, [S] [D]. M. [D] n'a jamais établi que la signature apposée sur le contrat de bail n'est pas la sienne ; que sur le montant de la créance, M. [D] n'offre nullement de prouver qu'il aurait payé le montant ou une partie de la dette locative prise en charge par les quittances et ne démontre pas sa libération. La saisie des rémunérations sera donc ordonnée pour la somme de 27.272,43 euros dont sera déduite la somme de 400 euros déjà payée par l'appelant, soit à due concurrence de la somme de 26.872,43 euros , outre celle 2.036,26 euros de frais de procédure et dépens non contestés, et les intérêts au taux légal à compter de chaque quittance subrogative et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1343-2 nouveau du code civil » ; 1° Alors que, aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, les jugements qui déclarent irrecevable une action en justice sont dotés de l'autorité de la chose jugée lorsqu'ils tranchent une partie du principal ; qu'en l'espèce, M. [S] [D] soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 3 à 6) que la société Galian Assurances, qui agissait en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Longjumeau du 8 juillet 2010, avait déjà formulé une demande identique, par requête du 6 juin 2016, laquelle avait été rejetée par le tribunal instance de Boulogne selon une ordonnance du 10 janvier 2017 qui l'avait, par application de la réglé précitée, déclarée irrecevable aux motifs que la société Galian Assurances ne justifiait pas de son intérêt à agir ; qu'à cet égard, l'exposant rappelait qu'aucun recours n'avait été exercé à l'encontre de cette décision de sorte que la nouvelle demande de la société Galian Assurances était irrecevable, en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 10 janvier 2017 ; qu'en déclarant la société Galian Assurances recevable en son action, sans apporter aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'il incombe à l'assureur qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé d'établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré ou qu'il l'a payée à un tiers qui, en sa qualité de représentant, a reversé l'indemnité aux assurés ; que pour déclarer la SA Galian Assurances recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de M. [S] [D], en sa qualité de subrogée légale, l'arrêt retient que la société Galian assurances ayant agi sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des assurances, « peu importe que le titre soit l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010 du tribunal d'instance de Longjumeau rendue au nom des bailleurs demandeurs, lesquels par ailleurs conservaient le droit d'agir en résiliation du bail ou en constatation d'acquisition de la clause résolutoire insérée à ce contrat », que « le décalage de plusieurs mois existant entre la première indemnisation intervenue le 29 octobre 2009 et l'assignation en référé d'avril 2010 s'explique par le fait que les bailleurs, malgré un premier jeu de la garantie de leurs loyers assurée à leur bénéfice à la fin du mois d'octobre 2009, ont vu se prolonger la carence des locataires, pendant encore plus de cinq mois après, et ont donc été alors contraints de saisir le tribunal d'instance en constatation d'acquisition de la clause résolutoire », qu' « il n 'existe aucune cession de créance en l'espèce mais seulement une subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré - l'agence des Templiers, devenue société Fonda Immobilias, selon les pièces justifiant de la cession de clientèle de l'une à l'autre, régulièrement publiée et notifiée à la FNAIM », et que la société Galian Assurances justifiait « avoir payé l'assuré et s'être fait remettre cinq quittances subrogatives des 29 octobre 2009 (2), 22 août 2010, 13 septembre 2010 et 17 février 2012 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissaient pas que la société Galian Assurances avait payé la moindre indemnité aux bailleurs, ou que les indemnités payés à leur représentant, l'agence des Templiers, devenue Foncia Immobilias, leur avaient été reversées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ; 3° Alors et en tout état de cause. que l'assureur qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé doit justifier que son paiement est intervenu en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'en déclarant la SA Galian Assurances recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de M. [S] [D], sans s'assurer que les paiements auxquels elle avait procédé entre les mains de l'agence des Templiers, devenue la société Foncia Immobilias, avaient été effectivement effectués en exécution de la police d'assurance souscrite pour le compte des bailleurs, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ; 4° Alors, enfin, que lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; que pour déclarer la SA Galian Assurances recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de M. [S] [D], en sa qualité de subrogée légale, l'arrêt attaqué retient que « M. [S] [D] a loué le bien immobilier appartenant à M. [C] et Mme [U], même s'il l'a fait pour rendre service à son ex-épouse Mme [F] remariée [R] que la société Galian Assurances versait « aux débats sa pièce d'identité qui était en possession du gestionnaire de la location, la société Foncia Immobilias, ainsi qu'un chèque de 1 320 euros signé de lui et émis à l'ordre de l'agence des Templiers » et que M. [S] [D], condamné par l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010, « n'avait jamais établi que la signature apposée sur le contrat de bail n 'est pas la sienne » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de procéder à vérification de l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1324 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurances. Peu importe qarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code des assurancesarticle 480 du Code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210787
Données disponibles
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