Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210789
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10789 F Pourvoi n° Q 21-15.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.162 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Red France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Franka, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Red France, et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Red France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise et débouté M. [D] de sa demande d'extension de la mission de l'expert aux fins de décrire les travaux qu'il avait réalisés depuis son entrée dans les lieux et dire s'ils étaient nécessaires au regard des vices affectant la maison vendue par la société Red France., 1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en relevant, pour limiter la mesure d'expertise à la question de l'humidité en sous-sol, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'il est impossible à un expert de décrire l'état antérieur aux travaux réalisés par M. [D] pour un montant de 130 000 euros pour remédier à différents désordres et défauts existants avant la vente et que la mesure d'expertise n'a pas vocation à procéder à un audit complet de la construction et de l'immeuble acquis s'il ne présente pas de désordres actuels quand la demande d'extension d'expertise aux travaux déjà réalisés par M. [D] avait pour objet d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel, a violé l'article 145 du code de procédure civile en ajoutant une condition qu'il ne comporte pas en limitant son application aux désordres actuels. 2°) ALORS (subsidiairement) QU' en relevant, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la mesure d'expertise à la seule question de l'humidité en sous-sol, que la mission confiée à l'expert ne peut avoir pour objet de faire un état général de situation du bien au moment de son acquisition et préalablement à l'exécution des travaux dont M. [D] estime le montant à 130 000 euros ou d'entendre les entreprises intervenues aux fins d'établir si les travaux qu'elles ont exécutés « étaient nécessaires » mais de vérifier si les désordres dénoncés lors de l'assignation existaient au moment de la vente et perdurent en tenant compte des travaux déjà entrepris, la cour a statué par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile en ajouta
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA