Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210791
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10791 F Pourvoi n° P 21-12.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), 2°/ Mme [H] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° P 21-12.769 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Eurotitrisation, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement (CIFP), elle même venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] et Mme [N], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement (CIFP), elle-même venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mme [N] et les condamne à payer à la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement (CIFP), elle même venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mme [N] M. [M] [P] [W] et Mme [H] [N], épouse [C] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance n'est pas prescrite, de les avoir déboutés de leurs demandes, 1° ALORS QUE l'interruption de la prescription est réputée non avenue si la demande est rejetée, quelle que soit la cause de ce rejet ; qu'après avoir énoncé qu' « en considération des arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 8 décembre 2016 et 21 décembre 2017 qui ont successivement rejeté la demande de caducité des effets du commandement concerné, puis sa demande de radiation, le juge de l'exécution de Béziers par une décision du 21 août 2018, a logiquement constaté la péremption dudit commandement (au terme de son délai de validité de deux ans, soit au 3 août 2017) et en a ordonné la radiation » la cour d'appel a retenu qu'au 3 août 2017, le délai de la prescription biennale jusque-là interrompu ayant alors recommencé à courir, la créance à recouvrer n'était donc pas éteinte le 11 juin 2019, date à laquelle le commandement aux fins de saisie vente, objet de la présente instance, avait été délivré ; qu'en rejetant la demande des époux [W]/[C] cependant que l'arrêt du 8 décembre 2016 avait déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la banque, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil, 2° ALORS QUE l'article 2243 du code civil rappelle que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; que cette disposition ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond, par un moyen de forme ou par une fin de non-recevoir ; qu'en énonçant, pour refuser de dire non avenu l'effet interruptif de prescrition de l'assignation, qu' « en considération des arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 8 décembre 2016 et 21 décembre 2017 qui ont successivement rejeté la demande de caducité des effets du commandement concerné, puis sa demande de radiation, le juge de l'exécution de Béziers par une décision du 21 août 2018, a logiquement constaté la péremption dudit commandement (au terme de son délai de validité de deux ans, soit au 3 août 2017) et en a ordonné la radiation » pour en déduire qu'au 3 août 2017, le délai de la prescription biennale jusque-là interrompu ayant alors recommencé à courir, la créance à recouvrer n'était donc pas éteinte le 11 juin 2019, date à laquelle le commandement aux fins de saisie vente, objet de la présente instance, avait été délivré, quand il résultait de l'arrêt du 8 décembre 2016 que le caractère non avenu de l'effet interruptif de prescrition de l'assignation du 2 octobre 2015 était établi dès lors que dans cet arrêt la cour d'appel de Montpellier avait déclaré irrecevables les demandes de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2243 du code civil rappelle que larticle 2243 du code civilarticle 2243 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA