Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210793
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10793 F Pourvoi n° W 21-16.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.778 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [J], en qualité d'administrateur provisoire, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par M. [J], en qualité d'administrateur provisoire, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par M. [J], en qualité d'administrateur provisoire, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M]. M. [M] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire au titre du refus de ce dernier d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par jugement du 30 novembre 2018, tel que rectifié par celui du 27 mars 2019, et de l'avoir condamné à payer à ce syndicat la somme de 4.668,97 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ALORS QUE s'expose au paiement de dommages et intérêts le débiteur qui refuse, de mauvaise foi, d'exécuter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ; qu'en jugeant « que le retard de paiement, dans un contexte de désignation d'un administrateur provisoire, au demeurant à la requête de M. [M], témoignant de difficultés concernant la gestion de la copropriété, ne suffit pas à établir un abus dans l'absence de paiement spontané de la condamnation prononcée en faveur de l'appelant », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de M. [M], p. 8-9 et p. 13-14), si la mauvaise de foi de Me [J], ès qualités d'administrateur provisoire de la résidence ne s'évinçait pas de ce que celui-ci, après avoir prétendu être dépourvu de pouvoir pour verser la somme litigieuse, s'était pourtant immédiatement exécuté après la tentative de saisie attribution pratiquée à la demande de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA