Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210800
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10800 F Pourvoi n° W 20-18.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.568 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque CIC Nord-Ouest, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à Mme [C] [S], divorcée [D], domiciliée [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Banque CIC Nord-Ouest, et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Monsieur [J] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites par la Banque CIC Nord-Ouest ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour retenir que le CIC Nord-Ouest justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [J] [D] et considérer que les conditions d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles dont il est propriétaire étaient réunies, la cour a énoncé que si l'acte de donation du 27 décembre 2011 produit par M. [D] portant sur les immeubles situés à [Adresse 12] cadastrés section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] stipule une interdiction faite au donataire d'aliéner et d'hypothéquer, il réserve la possibilité d'un accord exprès préalable et écrit du donateur, de sorte que cette clause ne garantit aucunement aux créanciers de [J] [D] que les biens concernés ne pourront être aliénés ou hypothéqués par ce dernier ; qu'elle a ajouté que cette observation vaut nécessairement pour les autres immeubles de [Localité 13] cadastrés section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] donnés à M. [D] par acte du 8 juin 2011 et pour le bien situé à [Localité 10] cadastré section AV n° [Cadastre 6] qui lui a été donné par acte du 13 avril 2012, actes qui ne sont pas produits mais qui sont mentionnés sur le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 ainsi que les clauses d'interdiction et d'aliénation qu'ils contenaient (formalités n° 83 et 91) ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de la clause ouvrant au donateur la possibilité de donner son accord exprès préalable et écrit au donataire d'aliéner ou d'hypothéquer le bien, que ni M. [D] ni le CIC Nord-Ouest n'ont invoquée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute personne peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'à défaut, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire ; qu'en l'espèce, pour retenir que le CIC Nord-Ouest justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [J] [D], la cour a énoncé que si la clause de l'acte de donation du 27 décembre 2011 interdisait au donataire d'aliéner et d'hypothéquer, elle réservait la possibilité d'un accord exprès préalable et écrit du donateur, de sorte que cette clause ne garantissait aucunement aux créanciers de [J] [D] que les biens concernés ne pourraient être aliénés ou hypothéqués ; qu'elle a ajouté que cette observation valait nécessairement pour les autres immeubles de [Localité 13] cadastrés section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] donnés à M. [D] par acte du 8 juin 2011 et pour le bien situé à [Localité 10] cadastré section AV n° [Cadastre 6] qui lui a été donné par acte du 13 avril 2012, actes qui ne sont pas produits mais sont mentionnés sur le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 ainsi que les clauses d'interdiction et d'aliénation qu'ils contenaient (formalités n° 83 et 91) ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le relevé des formalités n° 83 et 91 publiées au service de la publicité foncière de Lille 3 mentionnaient seulement l'« interdiction d'aliéner et d'hypothéquer », sans réserver la possibilité d'un accord exprès préalable et par écrit du donataire, ce dont il résultait que la banque CIC Nord ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé les article L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA