Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210801
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° B 21-17.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 M. [H] [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.427 contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de proximité de Nantua (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T], épouse [L], domiciliée [Adresse 9] (Suisse), 2°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est zone d'activités commerciales d'Alco, affaires juridiques et contentieux, [Adresse 3], 3°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Herault, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], épouse [L], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [T], épouse [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [L]. M. [L] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation financière formée auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain, alors : 1°) que la situation de surendettement des personnes physiques se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que M. [L] faisait valoir qu'il disposait de ressources mensuelles d'un montant de 11.921,00 euros et de charges d'un montant de 19.942,13 euros, laissant apparaître un disponible mensuel de -8.021 euros par mois (concl. pp. 6/7) ; qu'en se bornant à retenir que les éléments déclarés par M. [L] ne reflétaient pas sa situation financière réelle et ne permettaient pas d'établir avec certitude qu'il relevait d'une situation de surendettement, sans établir que la situation de surendettement n'existerait pas, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L.711-1 et L.721-2 du code de la consommation ; 2°) ; que le juge ne doit pas dénaturer les écritures ; que M. [L] faisait valoir, dans ses conclusions, que Mme [T] n'a jamais assumé le règlement du prêt immobilier et des charges afférentes à l'appartement de la résidence Patio Del Rey situé à [Localité 8] et que M. [L] avait dès lors été contraint de prendre en charge le règlement provisoire de tous les prêts immobiliers et de toutes les charges afférentes aux trois immeubles communs ; qu'en retenant que la prise en charge de ce prêt par M. [L] n'était pas compatible avec le prononcé postérieur de la déchéance du terme de celui-ci, le juge du contentieux de la protection a dénaturé les conclusions de l'exposant et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. 3°) que le juge ne doit pas dénaturer les écritures ; que M. [L] faisait valoir, dans ses conclusions, que le logement situé à [Localité 6] a été inoccupé d'avril 2019 à fin 2019 avant d'être loué par M. [V] pour un loyer de 2.000 euros mensuel avant que ce dernier ne quitte le logement comme l'atteste sa lettre de dédite du 15 novembre 2020 ; qu'en retenant que le statut de ladite maison est « mystérieux » en raison du silence de M. [L] quant à la perception du loyer, quand que M. [L] versait au débats un tableau reprenant la gestion et les périodes d'occupation du bien, ainsi que le montant du loyer, le juge du contentieux de la protection a dénaturé les conclusions de l'exposant, ensemble le tableau produit par M. [L] et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA