Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210805
- Date
- 8 décembre 2022
- Condamnation
- 340 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10805 F Pourvoi n° M 21-17.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-17.344 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [G] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit mutuel Le Puy en Velay, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire Haute-Loire, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit mutuel Le Puy en Velay, et après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire et la condamne à payer à la société Crédit Mutuel Le Puy en Velay la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire La CRCAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 août 2020 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en ce qu'il avait prononcé l'annulation du commandement de payer en date du 25 janvier 2018, publié le 8 mars 2018, volume 2018 S n° 5, valant saisie immobilière, et de tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, et en ce qu'il avait ordonné la radiation du commandement aux frais du créancier poursuivant ; 1°) Alors que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; qu'il incombe au débiteur saisi, qui allègue une extinction antérieure de sa dette par l'effet d'une compensation ou d'un paiement, d'en justifier ; que la cour d'appel a constaté que la CRCAM avait produit aux débats un décompte mentionnant le montant de sa créance « après prise en compte ( ) de fonds reçus suite à la vente par le débiteur de plusieurs lots immobiliers » (arrêt, p. 8, al. 7) ; qu'en se bornant néanmoins, pour estimer que la créance de la CRCAM à l'égard de monsieur [X], en sa qualité de caution, était éteinte par l'effet d'une compensation ou de paiements, et prononcer en conséquence l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré contre lui, à regarder comme établie par ce dernier l'existence de versements effectués au profit de la banque entre 2004 et 2015, « notamment suite à la vente d'appartements » (arrêt, p. 9, in limine), sans vérifier, comme il lui était demandé (cf. les écritures d'appel de la CRCAM, pp. 12 à 14), si les sommes versées par le débiteur n'étaient pas au nombre de celles déjà déduites du solde de la créance litigieuse dans le décompte produit par la banque, décompte faisant apparaître l'existence d'un reliquat de créance au profit de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) Alors, en toute hypothèse, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que lorsque seul le montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de le déterminer ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés (jugement rendu le 27 août 2020, p. 12, al. 2), que si la CRCAM avait encaissé plus de 3 000 000 €, les sommes empruntées s'étaient élevées aux sommes de 2 600 000 € et de 800 000 € ; qu'il résultait de ces constatations que la créance de la CRCAM, de 3 400 000 € selon le juge de l'exécution, excédait de près de 400 000 € le montant retenu par ce dernier comme étant celui des versements déjà effectués par la débitrice principale, et, par suite, que l'existence d'une créance au moins résiduelle était établie en son principe, seul son montant exact devant être arrêté par le juge de l'exécution ; qu'en considérant néanmoins, pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qu'il ne pouvait être vérifié que la CRCAM serait créancière de la somme de 2 249 808,73 € ni qu'elle disposait encore d'un reliquat de créance (jugement préc., eod. loc.), la cour d'appel, qui avait pourtant elle-même fait ressortir l'existence d'un solde de créance d'au moins 400 000 €, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 322-18 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C210805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA