Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C215016
- Date
- 8 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 15 septembre 2022 une demande d'avis formée le 13 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens, dans une instance opposant M. [V] et la SCEA [V] à la Coopérative Féculière de Vecquemont. 2. La demande est ainsi formulée : « Dans les affaires relevant de la procédure ordinaire relevant de la procédure contentieuse prévue par les articles 901 à 916 du code de procédure civile, hors les affaires appelées à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, qui du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile ? ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendu en ses observations orales.
Solution
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Texte intégral
Demande d'avis n°H 22-70.014 Juridiction : la cour d'appel d'Amiens IT Avis du 8 décembre 2022 n° 15016 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 15 septembre 2022 une demande d'avis formée le 13 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens, dans une instance opposant M. [V] et la SCEA [V] à la Coopérative Féculière de Vecquemont. 2. La demande est ainsi formulée : « Dans les affaires relevant de la procédure ordinaire relevant de la procédure contentieuse prévue par les articles 901 à 916 du code de procédure civile, hors les affaires appelées à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, qui du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile ? ». La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendu en ses observations orales. Examen de la demande d'avis 3. La Cour de cassation a, par un avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), notamment énoncé que les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel. 4. Dès lors, la question n'est pas nouvelle. 5. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire. EN CONSÉQUENCE, dit n'y avoir lieu à avis. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 8 décembre 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 22 novembre 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Jollec, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre. Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C215016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel