Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300015
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 61 806 100 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2020) fixe le montant des indemnités revenant à Mmes [D] [W], [D] [S], [JV] [K], [L] [W], [A] [W], [D] [Y] [K], Mme [D] [EP] [K], [D] [F], [D] [E], [VF] [O], [AL] [O], [U] [O], [G] [W], [DV] [W], [C] [W], [N] [F], [M] [DA], [D] [R], et MM. [CA] [W], [P] [W], [X] [HK] [W], [X] [GP] [W], [J] [O], [JA] [O], [FV] [O], [V] [O], [X] [I] [W], [H] [W], [J] [F], [X] [B] [Z], [IF] [Z], [T] [E], [JA] [E] (les expropriés) au titre de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 40], de plusieurs parcelles leur appartenant en indivision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La commune de [Localité 40] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation, alors « que le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office déposer ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que la cour d'appel a constaté que la commune de [Localité 40] avait été interjeté appel de la décision du juge de l'expropriation le 23 août 2016 et déposé ses conclusions le 9 novembre 2016 ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions du commissaire du gouvernement du 19 février 2019 et en s'appuyant sur le mode d'indemnisation proposé ce dernier, sans rechercher d'office si ces conclusions avaient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de la commune, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° K 20-17.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La commune de [Localité 40], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 31], a formé le pourvoi n° K 20-17.155 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 36], 2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 9], 3°/ à Mme [JV] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 14], 4°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [CA] [W], domicilié [Adresse 16], 6°/ à Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 34], 7°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 33], 8°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 13], 10°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 15], 11°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 35], 12°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 5], 13°/ à Mme [D] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 10], 14°/ à M. [J] [O], domicilié chez Mme [AL] [O], [Adresse 12], 15°/ à M. [JA] [O], domicilié [Adresse 6], 16°/ à M. [FV] [O], domicilié [Adresse 1], 17°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 4], 18°/ à Mme [VF] [O], domiciliée [Adresse 30], 19°/ à Mme [AL] [O], domiciliée [Adresse 12], 20°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 26], 21°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 28], 22°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 37], 23°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 32], 24°/ à Mme [DV] [W], domiciliée [Adresse 29], 25°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 25], 26°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 5], 27°/ à M. [J] [F], domicilié pharmacie [F], [Adresse 39], 28°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 17], 29°/ à M. [IF] [Z], domicilié [Adresse 11], 30°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 10], 31°/ à M. [JA] [E], domicilié [Adresse 27], 32°/ à Mme [M] [DA], domiciliée [Adresse 7], 33°/ à Mme [D] [W] épouse [R], domiciliée [Adresse 38], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de [Localité 40], de Me Occhipinti, avocat des consorts [W], de Mme [S], des consorts [K], [F], [O], [Z], [E] et de Mme [DA], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2020) fixe le montant des indemnités revenant à Mmes [D] [W], [D] [S], [JV] [K], [L] [W], [A] [W], [D] [Y] [K], Mme [D] [EP] [K], [D] [F], [D] [E], [VF] [O], [AL] [O], [U] [O], [G] [W], [DV] [W], [C] [W], [N] [F], [M] [DA], [D] [R], et MM. [CA] [W], [P] [W], [X] [HK] [W], [X] [GP] [W], [J] [O], [JA] [O], [FV] [O], [V] [O], [X] [I] [W], [H] [W], [J] [F], [X] [B] [Z], [IF] [Z], [T] [E], [JA] [E] (les expropriés) au titre de l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 40], de plusieurs parcelles leur appartenant en indivision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La commune de [Localité 40] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation, alors « que le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office déposer ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que la cour d'appel a constaté que la commune de [Localité 40] avait été interjeté appel de la décision du juge de l'expropriation le 23 août 2016 et déposé ses conclusions le 9 novembre 2016 ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions du commissaire du gouvernement du 19 février 2019 et en s'appuyant sur le mode d'indemnisation proposé ce dernier, sans rechercher d'office si ces conclusions avaient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de la commune, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-26, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à la cause : 3. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour d'appel ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. 4. Pour fixer les indemnités d'expropriation, l'arrêt se fonde sur les conclusions du commissaire du gouvernement du 19 février 2019. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher d'office si ces conclusions avaient été déposées ou adressées au greffe dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante du 9 novembre 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne les consorts [W], Mme [S], les consorts [K], [F], [O], [Z], [E] et Mme [DA] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 40] PREMIER MOYEN DE CASSATION La commune de [Localité 40] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due pour l'expropriation des parcelles DE [Cadastre 8], DE [Cadastre 18], DE [Cadastre 19], DE [Cadastre 20], DE [Cadastre 21], DE [Cadastre 22], DE [Cadastre 23] et DE [Cadastre 24] à un montant de 559 601 euros et, par voie de conséquence, l'indemnité de remploi à un montant de 56 960 euros et l'indemnité totale à un montant de 616 561 euros 1°) ALORS QUE le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office déposer ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que la cour d'appel a constaté que la commune de [Localité 40] avait été interjeté appel de la décision du juge de l'expropriation le 23 août 2016 et déposé ses conclusions le 9 novembre 2016 ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions du commissaire du gouvernement du 19 février 2019 et en s'appuyant sur le mode d'indemnisation proposé ce dernier, sans rechercher d'office si ces conclusions avaient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de la commune, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 2°) ALORS QUE la chambre de l'expropriation saisie en appel statue dans la limite des prétentions des parties cristallisées dans les mémoires produits dans les délais requis ; que les intimés doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, déposer leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en retenant un montant d'indemnité (616 561 euros) supérieur à celui fixé par le jugement (492 098 euros) et à celui réclamé par les expropriés dans leurs conclusions du 29 mars 2017 (540 000 euros), sans rechercher d'office si les conclusions des expropriés du 25 mars 2019 sollicitant une indemnité de 618 061 euros, auxquelles elle a partiellement fait droit, avaient été déposées dans le délai précité au-delà duquel le montant d'indemnité demandé ne pouvait être réhaussé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation et de l'article R. 311-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant le mode de calcul proposé par le commissaire du gouvernement, conduisant à un prix de 200 euros par mètre carré de terrain constructible sans répondre au moyen décisif de la commune tiré de ce qu'à la date de référence non contestée du 18 mars 2012, les terrains expropriés, quoique situés en zone urbaine, ne pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir et devaient seulement être évalués conformément à leur usage effectif en application de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation, compte tenu d'une part, des prescriptions du plan de prévention des risques restreignant largement les possibilités de construction et, d'autre part, de l'absence de possibilité de raccordement à un système d'assainissement collectif (conclusions récapitulatives de l'exposante, p. 28 à 30), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant le mode de calcul proposé par le commissaire du gouvernement sans répondre au moyen de la commune tiré de ce que les termes de comparaison sur lesquels s'était fondé ce dernier n'étaient pas pertinents, la surface des zones constructibles prises en compte étant dix fois moindre que celle des terrains expropriés (conclusions récapitulatives de l'exposante, p. 37-38), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en rejetant les abattements proposés par la commune en raison des prescriptions du plan de prévention des risques, de l'absence de réseaux, et de la superficie particulière du terrain (conclusions récapitulatives de l'exposante, p. 38 à 42) sans expliquer en quoi de tels abattements ne seraient pas pertinents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La commune de [Localité 40] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de consignation de l'indemnité d'expropriation auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente du règlement de la succession des consorts [W] ALORS QUE les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en rejetant la demande de la commune de [Localité 40] tendant à la consignation de l'indemnité d'expropriation, sans rechercher si cette prétention n'était pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément de la demande de versement de l'indemnité d'expropriation formée devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300015
Données disponibles
- Texte intégral