Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300016
- Date
- 5 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mai 2019 et 6 juin 2019), par ordonnance du 20 septembre 1977, M. [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire aux fins de gérer différents biens dépendant de la succession d'[B] [M], avec notamment mission d'exercer les droits et actions attachés aux cinq cent soixante-dix parts dont celui-ci était propriétaire dans la SCI et d'assurer les fonctions de gérant de la SCI. 3. Le mandat de M. [L] a été transféré à M. [H], puis à la société civile professionnelle [V], devenue la société civile professionnelle [F] et associés, et à M. [S] [F] par ordonnance du 2 décembre 2015. 4. La SCI ayant pris fin le 7 décembre 2015 par expiration du temps pour lequel elle était constituée, M. [G] [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable par ordonnance du 21 décembre 2015, puis remplacé par M. [S] [F] par ordonnance du 14 janvier 2016. 5. M. [O] [M], ayant droit d'[B] [M], a assigné la société civile professionnelle [F] et associés, MM. [S] et [G] [F], la SCI, ainsi que MM. [I] et [Z] [M] et Mme [U] [P], co-héritiers d'[B] [M], en annulation de cette ordonnance et désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter sur le choix du liquidateur amiable et l'étendue de ses pouvoirs au nom des héritiers et de convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin, ou, subsidiairement, en désignation d'un autre liquidateur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches Enoncé du moyen 7. M. [O] [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc et sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2016, alors : « 1°/ que l'administrateur provisoire désigné par le juge des référés pour exercer les droits et actions attachés aux parts d'une société et assurer les fonctions de gérant de cette société, n'est habilité qu'à effectuer des actes d'administration courante ; qu'il ne peut pas voter sur la nomination d'un liquidateur amiable en assemblée générale extraordinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 [lire 1977] avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » ; que les pouvoirs attribués à l'administrateur provisoire relevaient ainsi de la seule administration courante ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 75-1123 du 05 décembre 1975 ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance précitée, en violation du principe susvisé ; 3°/ en tout état de cause, que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; que dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'en l'espèce, l'article 26 des statuts de la SCI du [Adresse 7] stipulait qu'à l'expiration du terme fixé par les statuts, « l'assemblée générale extraordinaire règle sur la proposition de l'administrateur unique, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2015, aucune délibération n'avait été mise aux voix sur la nomination d'un liquidateur amiable ; que dès lors, en jugeant néanmoins que l'impossibilité de nommer un liquidateur était caractérisée, aux motifs inopérants que les résolutions mises aux voix relatives à la prorogation de la société, à l'approbation des comptes, et à la vente des locaux avaient été rejetées, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 9 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978 ; 6°/ que la cassation de l'arrêt attaqué du 16 mai 2019 entraînera, par voie de conséquence et en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt rectificatif attaqué en date du 6 juin 2019. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° H 20-19.268 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [O] [M], domicilié [Adresse 9], pris en qualité d'héritier d'[B] [E] [M], a formé le pourvoi n° H 20-19.268 contre deux arrêts rendus les 16 mai et 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de M. [G] [T], en qualité de mandataire liquidateur amiable, 3°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à la société [F] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [D] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [O] [M], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 7] (la SCI). Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mai 2019 et 6 juin 2019), par ordonnance du 20 septembre 1977, M. [L] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire aux fins de gérer différents biens dépendant de la succession d'[B] [M], avec notamment mission d'exercer les droits et actions attachés aux cinq cent soixante-dix parts dont celui-ci était propriétaire dans la SCI et d'assurer les fonctions de gérant de la SCI. 3. Le mandat de M. [L] a été transféré à M. [H], puis à la société civile professionnelle [V], devenue la société civile professionnelle [F] et associés, et à M. [S] [F] par ordonnance du 2 décembre 2015. 4. La SCI ayant pris fin le 7 décembre 2015 par expiration du temps pour lequel elle était constituée, M. [G] [F] a été désigné en qualité de liquidateur amiable par ordonnance du 21 décembre 2015, puis remplacé par M. [S] [F] par ordonnance du 14 janvier 2016. 5. M. [O] [M], ayant droit d'[B] [M], a assigné la société civile professionnelle [F] et associés, MM. [S] et [G] [F], la SCI, ainsi que MM. [I] et [Z] [M] et Mme [U] [P], co-héritiers d'[B] [M], en annulation de cette ordonnance et désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter sur le choix du liquidateur amiable et l'étendue de ses pouvoirs au nom des héritiers et de convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin, ou, subsidiairement, en désignation d'un autre liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches Enoncé du moyen 7. M. [O] [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc et sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 2016, alors : « 1°/ que l'administrateur provisoire désigné par le juge des référés pour exercer les droits et actions attachés aux parts d'une société et assurer les fonctions de gérant de cette société, n'est habilité qu'à effectuer des actes d'administration courante ; qu'il ne peut pas voter sur la nomination d'un liquidateur amiable en assemblée générale extraordinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 [lire 1977] avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » ; que les pouvoirs attribués à l'administrateur provisoire relevaient ainsi de la seule administration courante ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 75-1123 du 05 décembre 1975 ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance précitée, en violation du principe susvisé ; 3°/ en tout état de cause, que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; que dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'en l'espèce, l'article 26 des statuts de la SCI du [Adresse 7] stipulait qu'à l'expiration du terme fixé par les statuts, « l'assemblée générale extraordinaire règle sur la proposition de l'administrateur unique, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2015, aucune délibération n'avait été mise aux voix sur la nomination d'un liquidateur amiable ; que dès lors, en jugeant néanmoins que l'impossibilité de nommer un liquidateur était caractérisée, aux motifs inopérants que les résolutions mises aux voix relatives à la prorogation de la société, à l'approbation des comptes, et à la vente des locaux avaient été rejetées, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 9 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978 ; 6°/ que la cassation de l'arrêt attaqué du 16 mai 2019 entraînera, par voie de conséquence et en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt rectificatif attaqué en date du 6 juin 2019. » Réponse de la Cour 8. D'une part, la cour d'appel a relevé que l'administrateur avait notamment pour mission d'exercer les droits et actions attachés aux cinq cent soixante-dix parts dont [B] [M] était propriétaire dans la SCI. 9. Elle en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'il entrait dans ses pouvoirs de participer à la décision de l'assemblé générale extraordinaire relative à la nomination d'un liquidateur amiable, rendue nécessaire à la conservation des intérêts des héritiers en raison de la dissolution de la société par l'arrivée de son terme. 10. D'autre part, ayant retenu qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2015 que toutes les résolutions mises aux voix avaient été rejetées et que la répartition égalitaire des droits de vote entre M. [I] [M] et l'administrateur représentant l'indivision conduisait à une situation de blocage, elle a pu en déduire que, dans ce contexte, l'impossibilité pour les associés de nommer un liquidateur était caractérisée. 11. La cassation de l'arrêt rectifié n'étant pas prononcée, le grief tiré d'une annulation de l'arrêt rectificatif par voie de conséquence est devenu sans portée. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [M] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [O] [M] M. [O] [M] FAIT GRIEF au premier arrêt attaqué en date du 16 mai 2019, et à l'arrêt rectificatif attaqué en date du 06 juin 2019, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de sa demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter sur le choix du liquidateur amiable et l'étendue de ses pouvoirs au nom des associés héritiers des 570 parts de la SCI ayant appartenu à [B] [M] et de convoquer l'assemblée générale extraordinaire aux fins de voter sur la question du liquidateur, et de L'AVOIR débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille le 14 janvier 2016 ; 1°) ALORS, d'une part QUE l'administrateur provisoire désigné par le juge des référés pour exercer les droits et actions attachés aux parts d'une société et assurer les fonctions de gérant de cette société, n'est habilité qu'à effectuer des actes d'administration courante ; qu'il ne peut pas voter sur la nomination d'un liquidateur amiable en assemblée générale extraordinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » (arrêt attaqué, p. 10 § 3 ; production n° 4) ; que les pouvoirs attribués à l'administrateur provisoire relevaient ainsi de la seule administration courante ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 75-1123 du 05 décembre 1975 ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 20 septembre 1997 avait confié à l'administrateur provisoire la mission « d'exercer les droits et actions attachés aux 570 parts sociales dont feu [B] [M] était propriétaire dans la SCI du [Adresse 7] » (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que la décision relative à la nomination d'un liquidateur amiable, à prendre en assemblée générale extraordinaire, n'était pas hors du champ de pouvoir conféré à l'administrateur provisoire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance précitée, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts ; que dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'en l'espèce, l'article 26 des statuts de la SCI du [Adresse 7] stipulait qu'à l'expiration du terme fixé par les statuts, « l'assemblée générale extraordinaire règle sur la proposition de l'administrateur unique, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs » (arrêt attaqué, p. 10 § 2 ; production n° 6) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 02 décembre 2015, aucune délibération n'avait été mise aux voix sur la nomination d'un liquidateur amiable (arrêt attaqué, p. 10 § 5) ; que dès lors, en jugeant néanmoins que l'impossibilité de nommer un liquidateur était caractérisée, aux motifs inopérants que les résolutions mises aux voix relatives à la prorogation de la société, à l'approbation des comptes, et à la vente des locaux avaient été rejetées, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil, ensemble l'article 9 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978 ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (RG n° 18/15893, p. 12 ; RG n° 18/17116, p. 16), M. [O] [M] faisait valoir que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI du 02 décembre 2015, il avait contesté, avec M. [I] [M], la qualité de Me [S] [F] pour convoquer ladite assemblée générale, ce dernier n'ayant été désigné en remplacement de Me [G] [F] que par ordonnance du même jour – soit le 02 décembre 2015 ; qu'il ajoutait que Me [S] [F] s'était borné à répondre qu'en qualité de membre de la SCP [F] et Associés, il était habilité à intervenir même si l'ordonnance du 30 juillet 2014 avait désigné son père Me [G] [F] comme administrateur provisoire ; que dès lors, en jugeant régulière la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 14 janvier 2016, sans répondre au moyen précité tiré de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en outre, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (RG n° 18/17116, p. 9), M. [O] [M] faisait valoir que la requête en date du 13 janvier 2016, ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 janvier 2016, était irrégulière pour avoir été déposée par et au nom de la SCP [F] et Associés elle-même, cependant que le juge avait confié la mission d'administration provisoire à Me [S] [F] par ordonnance du 02 décembre 2015, puis la mission de liquidation amiable à Me [G] [F] par ordonnance du 21 décembre 2015, seuls à pouvoir saisir le juge au nom de la SCP [F] et Associés ; que dès lors, en refusant d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2016 sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, enfin, QUE la cassation de l'arrêt attaqué du 16 mai 2019 entraînera, par voie de conséquence et en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt rectificatif attaqué en date du 06 juin 2019.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300016
Données disponibles
- Texte intégral