Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300018
- Date
- 5 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Mmes [X] et [M] se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales du 29 septembre 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 14], de plusieurs parcelles leur appartenant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen Énoncé du moyen 4. Mmes [X] et [M] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elles sont propriétaires, alors « que l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision irrévocable du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que mesdames [X] et [M] justifiant avoir saisi le tribunal administratif de Montpellier visant à voir déclarer illégal l'arrêté du préfet des [Localité 13] du 19 décembre 2019 déclarant cessibles au profit de la commune de [Localité 14] les parcelles de terrains désignées dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté, nécessaires au projet d'aménagement urbain « [Localité 11] ER5 » sous forme d'une greffe urbaine, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet et Sursis à statuer Mme TEILLER, président Arrêt n° 18 F-D Pourvoi n° Q 20-22.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [S] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-22.334 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales siégeant au tribunal d'instance de Perpignan, dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 14], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 10], 2°/ à M. [V] [D], 3°/ à M. [C] [D], 4°/ à Mme [A] [L] [F] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes [X] et [M], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la commune de [Localité 14], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mmes [X] et [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [V] et [C] [D] et Mme [E]. Faits et procédure 2. Mmes [X] et [M] se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales du 29 septembre 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 14], de plusieurs parcelles leur appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 4. Mmes [X] et [M] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elles sont propriétaires, alors « que l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision irrévocable du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que mesdames [X] et [M] justifiant avoir saisi le tribunal administratif de Montpellier visant à voir déclarer illégal l'arrêté du préfet des [Localité 13] du 19 décembre 2019 déclarant cessibles au profit de la commune de [Localité 14] les parcelles de terrains désignées dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté, nécessaires au projet d'aménagement urbain « [Localité 11] ER5 » sous forme d'une greffe urbaine, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 5. Les demanderesses sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019. 6. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le second moyen du pourvoi ; SURSOIT à statuer sur le premier moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° Q 20-22.334 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mmes [X] et [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [X] et madame [M] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le transfert de propriété des immeubles objets de l'expropriation désignés sur l'état parcellaire visé par monsieur le préfet des [Localité 13] le 19 décembre 2019 leur appartenant au profit de la commune de [Localité 14] et d'avoir en conséquence envoyé la commune de [Localité 14], partie expropriante, en possession sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L.331-3 du code de l'expropriation ; Alors que l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête contradictoire et, en cas d'annulation, par une décision irrévocable du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; que mesdames [X] et [M] justifiant avoir saisi le tribunal administratif de Montpellier visant à voir déclarer illégal l'arrêté du préfet des [Localité 13] du 19 décembre 2019 déclarant cessibles au profit de la commune de [Localité 14] les parcelles de terrains désignées dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté, nécessaires au projet d'aménagement urbain « [Localité 11] ER5 » sous forme d'une greffe urbaine, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [X] et madame [M] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné le transfert de propriété des immeubles objets de l'expropriation désignés sur l'état parcellaire visé par monsieur le préfet des [Localité 13] le 19 décembre 2019 leur appartenant au profit de la commune de [Localité 14] et d'avoir en conséquence envoyé en possession la commune de [Localité 14], partie expropriante, en possession sous réserve qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L.331-3 du code de l'expropriation ; 1°) Alors que l'arrêté de cessibilité visé par le juge de l'expropriation doit avoir moins de six mois à la date de transmission du dossier par le préfet au greffe de la juridiction ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'en se bornant à viser un arrêté de cessibilité en date du 19 décembre 2019, sans constater que le dossier avait été transmis par le préfet au greffe de la juridiction moins de six mois après l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance, qui ne permet pas de s'assurer que l'arrêté de cessibilité n'est pas devenu caduc, viole l'article R.221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 2°) Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment les pièces justifiant l'accomplissement des formalités de notification individuelle aux propriétaires des parcelles dont l'expropriation est envisagée du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; qu'en déclarant expropriées les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 11] », appartenant à madame [X] et celles cadastrées section [Cadastre 9], lieu-dit « [Localité 11] », appartenant à madame [M], sans viser précisément la notification individuelle faite à madame [X] et madame [M] du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 3°) Alors que, de même, la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires expropriés ; qu'en déclarant expropriées les parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 11] », appartenant à madame [X] et celles cadastrées section [Cadastre 9], lieu-dit « [Localité 11] », appartenant à madame [M], sans viser précisément la date à laquelle mesdames [X] et [M] avaient accusé réception de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4°) Alors que la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires expropriés ; que les expropriés doivent disposer d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de cette formalité et avant la clôture de l'enquête pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation doit en faire mention ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que l'exproprié aurait disposé d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier de l'enquête parcellaire et présenter ses observations ; que l'ordonnance est par conséquent irrégulière en la forme et a été rendue en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, 4°, R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5°) Alors que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été effectués ; qu'en visant uniquement les dates d'envoi des notifications individuelles, le juge de l'expropriation a omis les mentions nécessaires pour justifier de l'accomplissement régulier des formalités légales et violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 6°) Alors que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie est faite par l'expropriant par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause ; que cette notification doit être préalable à l'ouverture de l'enquête et permettre aux expropriés de disposer d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations ; qu'en se bornant à constater que les lettres recommandées avec avis de réception avaient été adressées aux propriétaires le 4 septembre 2019, sans jamais préciser quand ces lettres recommandées seraient effectivement parvenues aux propriétaires intéressés, le juge de l'expropriation ne justifie pas de ce que les formalités concernant les notifications individuelles ont été accomplies auprès de tous les expropriés avant le début du délai de quinze jours au moins imparti aux expropriés pour fournir leurs observations ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R.221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables à la cause ; 7°) Alors qu'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que le commissaire enquêteur doit donner son avis et dresser procès-verbal de l'enquête parcellaire après transmission du registre d'enquête ; qu'en se bornant à viser le procès-verbal des opérations d'enquête dressé le 6 novembre 2019 par le commissaire enquêteur et l'avis de monsieur [G], commissaire enquêteur, sans vérifier que celui-ci avait rendu son avis après transmission du registre d'enquête, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme en violation des articles L.221-1, R. 131-9 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 8°) Alors qu'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation doit être inséré en caractère apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département ; qu'en se bornant à viser « les numéros des journaux l'Indépendant et la Semaine du Roussillon en date des 9, 11, 20 et 25 septembre 2019 publiant l'avis d'ouverture d'enquête et le rappel » (ordonnance p.2, §7), sans faire ressortir que ces annonces légales comportaient les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-5 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 9°) Alors que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; que cette désignation résulte des énonciations de l'ordonnance, indépendamment de la reproduction éventuelle de l'état parcellaire correspondant ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « les plan et état parcellaires concernant les parcelles faisant l'objet de la présente procédure d'expropriation » (ordonnance attaqué, p. 2, § 11), puis à reproduire l'état parcellaire correspondant, ne désigne pas, par elle-même, les différentes parcelles expropriées et ne précise pas, par elle-même, l'identité des propriétaires expropriés ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300018
Données disponibles
- Texte intégral