Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300019
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 137 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2019), suivant contrat de promotion immobilière du 21 décembre 2009, la société civile de construction vente Innovespace Saint-Denis (la société Innovespace) a été chargée de faire construire des immeubles à usages d'activités. 2. La société Innovespace a confié à la société Coplan ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Oteis, des missions de maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux. 3. Des travaux d'ossature et de dallage ont été confiés à la société KP1 bâtiments (la société KP1). 4. La société Innovespace a souscrit une garantie de paiement auprès de la société Bred Banque populaire (la société Bred). 5. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2011, la société Innovespace a notifié à la société KP1 la résiliation du marché en raison de retards, du non-respect des règles de sécurité, d'engagement de moyens insuffisants et de non-conformités aux règles de l'art. 6. Par acte du 8 août 2011, la société KP1 a assigné la société Innovespace et la société Bred en paiement de ses travaux et de dommages et intérêts. La société Innovespace a résilié le contrat de la société Oteis et l'a appelée en intervention forcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a résilié abusivement le contrat conclu avec la société KP1, de la condamner à payer diverses sommes à la société KP1, solidairement avec la société Bred, de la condamner à garantir celle-ci, de la condamner à payer diverses sommes à la société Otéis et de rejeter ses propres demandes, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif qui ont dit que la société Innovespace avait résilié abusivement le contrat conclu avec la société KP1 Bâtiments, condamné la société Innovespace, solidairement avec la société Bred Banque Populaire, celle-ci dans la limite de 216 174,25 euros HT, à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 456 030,90 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, au titre du solde du marché, condamné la société Innovespace, sur justificatif de paiement, à garantir la société Bred Banque Populaire à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre, condamné, au titre des travaux exécutés, la seule société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 56 587 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, dit que cette somme de 456 030,90 euros HT, ainsi que la condamnation confirmée à hauteur de 56 587 euros HT, celle-ci sur la somme de 33 725 euros HT, porteront intérêts moratoires de l'article L. 441-6 du code de commerce à partir du 7 avril 2011, condamné la société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 164 331 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Innovespace à verser à la société Otéis la somme de 219 458,28 euros HT à titre de solde d'honoraires, et rejeté les demandes de la société Innovespace, en lien de dépendance nécessaire. » Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 le prix de travaux supplémentaires Enoncé du moyen 14. La société Innovespace fait grief à l'arrêt à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme au titre de travaux supplémentaires, alors « que le caractère forfaitaire du marché implique que l'entreprise supporte le coût de l'ensemble des travaux nécessaires ou indispensables à la réalisation de l'ouvrage et non prévus, sans pouvoir en obtenir le paiement de la part du maître de l'ouvrage, nonobstant leur éventuelle acceptation par celui-ci ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de la société KP1 Bâtiments en paiement des travaux supplémentaires liés à la modification de la hauteur des acrotères du bâtiment E à hauteur de 24 000 euros HT, la société Innovespace a fait valoir qu'il s'agissait de travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, pour pallier le défaut de conception de la société Coplan, de sorte que la société KP1 Bâtiments ne pouvait prétendre en obtenir le paiement ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un ordre de service par lequel la société Innovespace aurait accepté les travaux, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si ces travaux n'avaient pas été nécessaires à la réalisation de l'ouvrage prévu, de sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à paiement, nonobstant leur acceptation éventuelle par la société Innovespace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil. » Mais sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et huitième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 18. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a résilié abusivement le contrat conclu avec la société KP1, alors : « 4°/ que la mise en uvre d'une clause résolutoire par le créancier est justifiée par le seul constat du respect des conditions de forme qu'elle prévoit, et de l'existence des manquements qu'elle désigne, sauf preuve de la mauvaise foi du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause résolutoire stipulée à l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières signé entre les sociétés Innovespace et KP1 Bâtiments prévoyait sa mise en uvre "dans tous les cas où l'Entreprise titulaire du marché ne s'est pas conformée aux stipulations contractuelles ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de 5 jours après sa première présentation ( )" ; qu'elle a constaté le respect par la société Innovespace des règles de forme fixées par l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières, ainsi que l'existence des défauts, non-façons, et malfaçons affectant les travaux de la société KP1 Bâtiments, qui n'ont donc pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles ; qu'elle n'a constaté aucune mauvaise foi de la société Innovespace dans la mise en uvre de la clause résolutoire ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en uvre de la clause résolutoire par la société Innovespace était parfaitement justifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 8°/ que la mise en uvre d'une clause résolutoire par le créancier est justifiée par le seul constat du respect des conditions de forme qu'elle prévoit, et de l'existence des manquements qu'elle désigne, sauf preuve de la mauvaise foi du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause résolutoire stipulée à l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières signé entre les sociétés Innovespace et KP1 Bâtiments prévoyait sa mise en uvre "dans tous les cas où l'Entreprise titulaire du marché ne s'est pas conformée aux stipulations contractuelles ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de 5 jours après sa première présentation ( )" ; qu'elle a constaté le respect par la société Innovespace des règles de forme fixées par l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières, ainsi que l'existence de retards imputables à la société KP1 Bâtiments, et l'absence de celle-ci sur le chantier en janvier 2011 ; qu'elle n'a constaté aucune mauvaise foi de la société Innovespace dans la mise en uvre de la clause résolutoire ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en uvre de la clause résolutoire par la société Innovespace était parfaitement justifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 24. Par son quatrième moyen, la société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société KP1, solidairement avec la société Bred, de la condamner à garantir celle-ci, de la condamner à payer diverses sommes à la société Otéis et de rejeter ses propres demandes, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif qui ont condamné la société Innovespace, solidairement avec la société Bred Banque Populaire, celle-ci dans la limite de 216 174,25 euros HT, à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 456 030,90 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, au titre du solde du marché, condamné la société Innovespace, sur justificatif de paiement, à garantir la société Bred Banque Populaire à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre, condamné, au titre des travaux exécutés, la seule société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 56 587 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, dit que cette somme de 456 030,90 euros HT, ainsi que la condamnation confirmée à hauteur de 56 587 euros HT, celle-ci sur la somme de 33 725 euros HT, porteront intérêts moratoires de l'article L. 441-6 du code de commerce à partir du 7 avril 2011, condamné la société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 164 331 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Innovespace à verser à la société Otéis la somme de 219 458,28 euros HT à titre de solde d'honoraires, et rejeté les demandes de la société Innovespace, en lien de dépendance nécessaire. » 25. Par son moyen, la société KP1 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Innovespace, Coplan et Bred à lui payer la somme de 11 834,80 euros au titre de la perte de la marge bénéficiaire, alors « qu'en déboutant la société KP 1 Bâtiments de sa demande en payement de la perte de marge brute consécutive à la résiliation fautive de son marché pour la raison qu'elle n'était pas tenue du coût des travaux de reprise des non-conformités du fait même de la résiliation fautive constatée, quand l'indemnité due à la victime de l'inexécution contractuelle comprend également le gain dont elle a été privé, la cour d'appel, qui a constaté "que la société KP 1 Bâtiments a bien perdu le montant de la marge brute attachée au solde des travaux", n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, tout en statuant à l'aide d'une considération inopérante, et violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 le prix de travaux supplémentaires Enoncé du moyen 29. La société Innovespace fait grief à l'arrêt à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme au titre de travaux supplémentaires, alors « qu'à défaut de bouleversement économique du contrat, ou d'accord préalable écrit du maître de l'ouvrage, le droit de l'entrepreneur titulaire d'un marché à forfait d'obtenir le paiement des travaux supplémentaires est subordonné à l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux et de leur prix, une fois effectués ; que l'accord tacite du maître de l'ouvrage ne suffit donc pas à justifier le paiement de travaux supplémentaires au profit de l'entrepreneur titulaire d'un marché à forfait ; qu'en fondant néanmoins le droit de la société KP1 Bâtiments au paiement des travaux supplémentaires de réalisation du caniveau sur la seule existence d'un accord tacite de la société Innovespace, sans caractériser un accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage pouvant justifier la facturation de ces travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. » Sur le cinquième moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Innovespace au titre des pénalités de retard Enoncé du moyen 33. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article VIII-3, intitulé "Pénalités de retard", du cahier des clauses administratives particulières signé entre les sociétés Innovespace et KP1 Bâtiments, stipulait : "En cas de retard de l'entreprise dans la réalisation des travaux, les pénalités suivantes seront appliquées : Retard inférieur à 7 jours calendaires : 1/1000 du montant du marché par jour calendaire de retard. La pénalité sera calculée selon la formule : P = M x n/1000, où P est le montant des pénalités HT, M est le montant HT du marché, n est le nombre de jours calendaires de retard, avec n 7jours, avec un minimum de 150 € HT. Retard supérieur à 7 jours calendaires : 7/1000 du montant du marché plus 2/1000 du montant du marché par jour calendaire au-delà du septième. La pénalité sera calculée selon la formule : P = M x (7/1000 + (2 x n)/1000), où P est le montant des pénalités HT, M est le montant HT du marché, n est le nombre de jours calendaires de retard au-delà du septième. Le montant total des pénalités de retard pouvant être appliqué à un entrepreneur est limité à 10 % du montant hors taxe du marché. ( )" ; qu'il résultait clairement de cet article que les pénalités de retard avaient été prévues quelle que soit la durée du retard, même inférieur à sept jours ; qu'en retenant néanmoins que cette clause ne prévoyait l'application de pénalités de retard que pour un retard supérieur à sept jours, pour refuser d'imputer à la société KP1 Bâtiments des pénalités correspondant au retard d'une semaine retenu à son encontre par l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article VIII-3 du cahier des clauses administratives particulières, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 38. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que seule une faute du maître de l'ouvrage permet à l'entrepreneur lié par un marché forfaitaire de prétendre à une indemnité au titre des surcoûts liés à un allongement de la durée du chantier ; que le seul constat du caractère insuffisant ou incomplet des études géotechniques et des plans de géomètre établis à la demande du maître de l'ouvrage, à l'origine de modifications apportées au projet et d'un retard de chantier consécutif, ne suffit pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage, qui suppose qu'il ait eu connaissance de ces carences et de la nécessité de réaliser des études et plans complémentaires, et qu'il se soit abstenu de le faire en pleine connaissance de cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Innovespace à indemniser la société KP1 Bâtiments des préjudices liés au retard de chantier au démarrage des travaux, la cour d'appel s'est bornée à relever les errances tenant au caractère insuffisant et incomplet des études de sols et plans de géomètre établis à la demande de la société Innovespace, à l'origine de la modification du niveau des fondations et de l'implantation des bâtiments, et du retard de chantier consécutif, sans constater qu'elle avait connaissance de ces carences et de la nécessité de réaliser des études et plans complémentaires, et qu'elle s'est abstenue de le faire en pleine connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Innovespace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134, 1147, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et 1793 du code civil. » Sur le sixième moyen, pris sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 42. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que seule une faute du maître de l'ouvrage permet à l'entrepreneur lié par un marché forfaitaire de prétendre à une indemnité au titre des surcoûts liés à un allongement de la durée du chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société KP1 Bâtiments avait demandé le versement d'une indemnité de 12 000 euros au titre de "la reprise des plans en raison des modifications du projet par la société Innovespace", et que ces modifications avaient porté sur le niveau des fondations et l'implantation des bâtiments d'une part, et sur la conception du système d'évacuation des eaux pluviales d'autre part ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la demande indemnitaire de la société KP1 Bâtiments au titre de la reprise des études incluait les travaux liés à l'ensemble de ces modifications, dont le système d'évacuation d'eaux pluviales ; qu'elle a également constaté l'imputabilité à la société Coplan des difficultés liées à la conception du système d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il résultait de ces constatations que la société Innovespace ne pouvait être condamnée à verser à la société KP1 Bâtiments la somme globale de 6 000 euros retenue par l'expert au titre de la reprise d'études liées à l'ensemble des modifications du projet au démarrage du chantier, en l'absence de faute de la société Innovespace à l'origine de la reprise d'études liées à la conception du système d'évacuation d'eaux pluviales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les anciens articles 1134, 1147, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et 1793 du code civil. » Sur le sixième moyen, pris sa sixième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 46. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire a conclu : "L'allongement de la durée d'encadrement du chantier peut être évalué à partir des retards de chantier, non imputables à l'entreprise, analysés au chapitre 4.2.8 : Absence de protections collectives en bordure de dalle - retard 1 semaine - imputable à Coplan ; Défaut de sécurité (arrêt de chantier) - retard 1 semaine - imputable à Coplan ; Défaut de coordination - retard 1 semaine - imputable à Coplan ; Retard dans la gestion du contrat - retard 5,5 semaines - imputable au Maître d'ouvrage ; Intempéries - retard 7,5 semaines ; L'expert retient un prolongement de la durée d'encadrement du chantier à 16 semaines, soit 4 mois. Il évalue ce préjudice à 20 000 € HT." ; qu'il résultait clairement de ces conclusions que le préjudice lié à l'allongement de la durée d'encadrement du chantier n'était pas consécutif aux seuls retards de chantier imputables à la société Innovespace, mais à l'ensemble des retards subis, toutes causes confondues, de sorte qu'il ne lui était pas exclusivement imputable ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner la société Innovespace à indemniser la société KP1 Bâtiments de ce préjudice à hauteur de la somme globale de 20 000 euros HT, que l'expert judiciaire avait imputé l'allongement de la durée d'encadrement du chantier aux seuls errements de la société Innovespace en début de chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Sur le septième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 49. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 219 458,28 euros HT à la société Otéis à titre de solde d'honoraires, alors : « 5°/ que le maître d'uvre d'exécution, chargé d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, est tenu de veiller au bon déroulement des travaux, et à la coordination des différentes entreprises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Coplan avait également été chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, et qu'elle devait notamment élaborer un planning général des travaux tous corps d'état, contrôler, en cours d'exécution, le respect du planning contractuel en vérifiant l'état d'avancement de chaque entreprise, et s'assurer que chaque entreprise exécute ses prestations dans les conditions qualitatives normales et sans gêne provoquée par un autre intervenant, tant en terme d'espace que de retard ; qu'elle a également constaté l'imputabilité à la société Otéis, venant aux droits de la société Coplan, d'une certaine désorganisation du chantier et d'un défaut de coordination des différentes entreprises ; qu'il résultait de ces constatations l'existence d'un manquement de la société Otéis à sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la société Otéis, pour lui allouer un solde d'honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 6°/ que le maître d'uvre d'exécution, chargé d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, est tenu de veiller au bon déroulement des travaux, et à la coordination des différentes entreprises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Coplan avait également été chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, et qu'elle devait notamment élaborer un planning général des travaux tous corps d'état, contrôler, en cours d'exécution, le respect du planning contractuel en vérifiant l'état d'avancement de chaque entreprise, et s'assurer que chaque entreprise exécute ses prestations dans les conditions qualitatives normales et sans gêne provoquée par un autre intervenant, tant en terme d'espace que de retard ; qu'elle a également constaté l'imputabilité à la société Otéis, venant aux droits de la société Coplan, de trois semaines de retard de chantier ; qu'il résultait de ces constatations l'existence d'un manquement de la société Otéis à sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la société Otéis, pour lui allouer un solde d'honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Sur le septième moyen, pris en ses neuvième et dixième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 53. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 219 458,28 euros HT à la société Otéis à titre de solde d'honoraires, alors : « 9°/ que le caractère forfaitaire du marché implique que l'architecte supporte les conséquences de tout aléa de chantier, et notamment des retards de travaux, quelle que soit leur imputabilité, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité à ce titre de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes de rémunération complémentaire de la société Otéis avaient été présentées à titre de demandes indemnitaires, en réparation des préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier et à la réalisation d'études supplémentaires ; qu'elle a également constaté le caractère forfaitaire de la convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résultait de ces constatations que la société Otéis devait supporter les conséquences de tout aléa de chantier, et notamment des retards de travaux, quelle que soit leur imputabilité, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité à ce titre de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant néanmoins la société Innovespace à indemniser la société Otéis des préjudices liés au retard de chantier, correspondant aux honoraires complémentaires afférant à la prolongation de mission VISA/DET/SYN, et à la reprise des études de projet liées à la modification du niveau des fondations et de l'implantation de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'ancien article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et l'article 1793 du code civil ; 10°/ que seule une faute du maître de l'ouvrage permet à l'architecte lié par un marché forfaitaire de prétendre à une indemnité au titre de l'allongement de la durée du chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes de rémunération complémentaire de la société Otéis avaient été présentées à titre de demandes indemnitaires, en réparation des préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier et à la réalisation d'études supplémentaires ; qu'elle a également constaté le caractère forfaitaire de la convention de maîtrise d'oeuvre ; que pour faire partiellement droit à la demande de la société Otéis au titre de la prolongation de la mission VISA/DET/SYN, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle pouvait être évaluée sur une période de 26,5 semaines de retard, non imputable à la société Otéis ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'imputabilité de ce retard à la société Innovespace, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134, 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil. » Et sur le neuvième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen La société Innovespace fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans préjudice des éventuels recours contributifs et/ou en garantie contre les tiers responsables ; qu'en l'espèce, la société Innovespace a demandé la condamnation in solidum des sociétés KP1 Bâtiments et Otéis à lui verser la somme de 288 443,90 euros en réparation du préjudice financier correspondant à l'indemnité qu'elle a dû verser au maître de l'ouvrage en raison du retard de livraison ; que la cour d'appel a relevé que les sociétés KP1 Bâtiments et Otéis n'étaient pas entièrement responsables de ce retard ; qu'il résultait donc de cette constatation que les sociétés KP1 Bâtiments et Otéis l'étaient, sinon totalement, du moins en partie, de sorte qu'elles devaient être condamnées in solidum à indemniser la société Innovespace du préjudice financier subi, sans préjudice de leurs éventuels recours contributifs et/ou en garantie contre les tiers responsables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble le principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, neuvième, dixième et onzième branches, le sixième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le neuvième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise, alors : « 2°/ que la méconnaissance du principe du contradictoire par l'expert judiciaire constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité de forme des opérations d'expertise, qui peut être prononcée si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ; que l'existence, dans le rapport d'expertise judiciaire, d'un quelconque élément nouveau qui n'a pas été préalablement soumis aux observations des parties, et l'impossibilité qui en résulte, pour la partie qui invoque la nullité du rapport, d'avoir pu débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport, de cet élément nouveau dont l'expert a tiré des conclusions défavorables à ses intérêts, justifient le prononcé de la nullité du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'éléments nouveaux retenus par l'expert judiciaire dans son rapport final, relatifs à l'évaluation du coût des travaux d'achèvement, qui n'avaient pas été préalablement soumis aux observations des parties ; qu'elle a également constaté que ces éléments, qui conduisaient à réduire de manière significative le montant des travaux de finition dus à l'exposante, étaient préjudiciables aux intérêts de la société Innovespace ; qu'il résultait donc de ces constatations, tenant à l'existence, dans le rapport d'expertise judiciaire, d'éléments nouveaux qui n'avaient pas été préalablement soumis aux observations des parties, et de l'impossibilité, pour la société Innovespace, d'avoir pu débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport, de ces éléments nouveaux dont l'expert a tiré des conclusions défavorables à ses intérêts, que la nullité du rapport était encourue ; qu'en écartant néanmoins la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 175 et 114 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'état de ses dernières conclusions d'appel, la société Innovespace a contesté l'évaluation des travaux d'achèvement retenue par l'expert judiciaire, fixée à la somme de 168 372,67 euros, au lieu de celle de 426 196,63 euros HT issue du devis de la société Socaubat sur lequel elle avait fondé ses demandes ; qu'elle a ainsi dénoncé la méthode de calcul de l'expert, l'absence de toute consultation de la société Socaubat pour déterminer les quantités qui restaient à réaliser, la fixation d'un avancement des travaux à 95 %, alors que les dalles de compression n'étaient pas achevées, et reproché à l'expert de ne pas avoir pris en compte les dépenses réelles engagées ; qu'il résultait donc clairement des conclusions d'appel de la société Innovespace l'existence d'une contestation de l'exactitude de l'évaluation retenue par l'expert judiciaire ; qu'en énonçant au contraire qu'aucune partie n'avait contesté l'exactitude de cette nouvelle évaluation, pour écarter tout grief causé à la société Innovespace par l'irrégularité tirée de l'existence, dans le rapport d'expertise final, d'une nouvelle valorisation des travaux d'achèvement non préalablement soumise aux observations des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° Z 20-14.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Innovespace Saint-Denis, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Z 20-14.615 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bred Banque Populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à la société KP1 Bâtiments, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 3], 3°/ à la société Oteis, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], anciennement dénommée Grontmij, venant aux droits de la société Agence d'Antoni elle-même venant aux droits de la société Coplan Ingénierie, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Innovespace Saint-Denis, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société KP1 Bâtiments, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Oteis, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La société KPI Bâtiments a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2019), suivant contrat de promotion immobilière du 21 décembre 2009, la société civile de construction vente Innovespace Saint-Denis (la société Innovespace) a été chargée de faire construire des immeubles à usages d'activités. 2. La société Innovespace a confié à la société Coplan ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Oteis, des missions de maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux. 3. Des travaux d'ossature et de dallage ont été confiés à la société KP1 bâtiments (la société KP1). 4. La société Innovespace a souscrit une garantie de paiement auprès de la société Bred Banque populaire (la société Bred). 5. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2011, la société Innovespace a notifié à la société KP1 la résiliation du marché en raison de retards, du non-respect des règles de sécurité, d'engagement de moyens insuffisants et de non-conformités aux règles de l'art. 6. Par acte du 8 août 2011, la société KP1 a assigné la société Innovespace et la société Bred en paiement de ses travaux et de dommages et intérêts. La société Innovespace a résilié le contrat de la société Oteis et l'a appelée en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, neuvième, dixième et onzième branches, le sixième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le neuvième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise, alors : « 2°/ que la méconnaissance du principe du contradictoire par l'expert judiciaire constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité de forme des opérations d'expertise, qui peut être prononcée si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ; que l'existence, dans le rapport d'expertise judiciaire, d'un quelconque élément nouveau qui n'a pas été préalablement soumis aux observations des parties, et l'impossibilité qui en résulte, pour la partie qui invoque la nullité du rapport, d'avoir pu débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport, de cet élément nouveau dont l'expert a tiré des conclusions défavorables à ses intérêts, justifient le prononcé de la nullité du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'éléments nouveaux retenus par l'expert judiciaire dans son rapport final, relatifs à l'évaluation du coût des travaux d'achèvement, qui n'avaient pas été préalablement soumis aux observations des parties ; qu'elle a également constaté que ces éléments, qui conduisaient à réduire de manière significative le montant des travaux de finition dus à l'exposante, étaient préjudiciables aux intérêts de la société Innovespace ; qu'il résultait donc de ces constatations, tenant à l'existence, dans le rapport d'expertise judiciaire, d'éléments nouveaux qui n'avaient pas été préalablement soumis aux observations des parties, et de l'impossibilité, pour la société Innovespace, d'avoir pu débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport, de ces éléments nouveaux dont l'expert a tiré des conclusions défavorables à ses intérêts, que la nullité du rapport était encourue ; qu'en écartant néanmoins la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 175 et 114 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'état de ses dernières conclusions d'appel, la société Innovespace a contesté l'évaluation des travaux d'achèvement retenue par l'expert judiciaire, fixée à la somme de 168 372,67 euros, au lieu de celle de 426 196,63 euros HT issue du devis de la société Socaubat sur lequel elle avait fondé ses demandes ; qu'elle a ainsi dénoncé la méthode de calcul de l'expert, l'absence de toute consultation de la société Socaubat pour déterminer les quantités qui restaient à réaliser, la fixation d'un avancement des travaux à 95 %, alors que les dalles de compression n'étaient pas achevées, et reproché à l'expert de ne pas avoir pris en compte les dépenses réelles engagées ; qu'il résultait donc clairement des conclusions d'appel de la société Innovespace l'existence d'une contestation de l'exactitude de l'évaluation retenue par l'expert judiciaire ; qu'en énonçant au contraire qu'aucune partie n'avait contesté l'exactitude de cette nouvelle évaluation, pour écarter tout grief causé à la société Innovespace par l'irrégularité tirée de l'existence, dans le rapport d'expertise final, d'une nouvelle valorisation des travaux d'achèvement non préalablement soumise aux observations des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, la société Innovespace ne prétendait pas que l'évaluation par l'expert du coût des travaux qui restaient à réaliser était erronée. 10. La cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le grief résultant de l'éventuel manquement de l'expert au principe de la contradiction n'était pas établi. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 12. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a résilié abusivement le contrat conclu avec la société KP1, de la condamner à payer diverses sommes à la société KP1, solidairement avec la société Bred, de la condamner à garantir celle-ci, de la condamner à payer diverses sommes à la société Otéis et de rejeter ses propres demandes, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif qui ont dit que la société Innovespace avait résilié abusivement le contrat conclu avec la société KP1 Bâtiments, condamné la société Innovespace, solidairement avec la société Bred Banque Populaire, celle-ci dans la limite de 216 174,25 euros HT, à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 456 030,90 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, au titre du solde du marché, condamné la société Innovespace, sur justificatif de paiement, à garantir la société Bred Banque Populaire à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre, condamné, au titre des travaux exécutés, la seule société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 56 587 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, dit que cette somme de 456 030,90 euros HT, ainsi que la condamnation confirmée à hauteur de 56 587 euros HT, celle-ci sur la somme de 33 725 euros HT, porteront intérêts moratoires de l'article L. 441-6 du code de commerce à partir du 7 avril 2011, condamné la société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 164 331 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Innovespace à verser à la société Otéis la somme de 219 458,28 euros HT à titre de solde d'honoraires, et rejeté les demandes de la société Innovespace, en lien de dépendance nécessaire. » Réponse de la Cour 13. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 le prix de travaux supplémentaires Enoncé du moyen 14. La société Innovespace fait grief à l'arrêt à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme au titre de travaux supplémentaires, alors « que le caractère forfaitaire du marché implique que l'entreprise supporte le coût de l'ensemble des travaux nécessaires ou indispensables à la réalisation de l'ouvrage et non prévus, sans pouvoir en obtenir le paiement de la part du maître de l'ouvrage, nonobstant leur éventuelle acceptation par celui-ci ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de la société KP1 Bâtiments en paiement des travaux supplémentaires liés à la modification de la hauteur des acrotères du bâtiment E à hauteur de 24 000 euros HT, la société Innovespace a fait valoir qu'il s'agissait de travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, pour pallier le défaut de conception de la société Coplan, de sorte que la société KP1 Bâtiments ne pouvait prétendre en obtenir le paiement ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un ordre de service par lequel la société Innovespace aurait accepté les travaux, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si ces travaux n'avaient pas été nécessaires à la réalisation de l'ouvrage prévu, de sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à paiement, nonobstant leur acceptation éventuelle par la société Innovespace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil. » Réponse de la Cour 15. La cour d'appel a relevé que les travaux relatifs à la modification des acrotères du bâtiment E avaient fait l'objet d'un ordre de service faisant suite à un devis pour la somme de 24 000 euros. 16. Ayant constaté que le promoteur avait donné son accord par écrit pour la réalisation de travaux supplémentaires, elle en a déduit que le constructeur pouvait réclamer leur paiement. 17. Les parties pouvant décider de sortir du forfait dans les conditions prévues à l'article 1793 du code civil, elle n'était pas tenue de procéder à une recherche relative au caractère nécessaire des travaux, que ses constatations rendaient inopérante, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Mais sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et huitième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 18. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a résilié abusivement le contrat conclu avec la société KP1, alors : « 4°/ que la mise en uvre d'une clause résolutoire par le créancier est justifiée par le seul constat du respect des conditions de forme qu'elle prévoit, et de l'existence des manquements qu'elle désigne, sauf preuve de la mauvaise foi du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause résolutoire stipulée à l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières signé entre les sociétés Innovespace et KP1 Bâtiments prévoyait sa mise en uvre "dans tous les cas où l'Entreprise titulaire du marché ne s'est pas conformée aux stipulations contractuelles ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de 5 jours après sa première présentation ( )" ; qu'elle a constaté le respect par la société Innovespace des règles de forme fixées par l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières, ainsi que l'existence des défauts, non-façons, et malfaçons affectant les travaux de la société KP1 Bâtiments, qui n'ont donc pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles ; qu'elle n'a constaté aucune mauvaise foi de la société Innovespace dans la mise en uvre de la clause résolutoire ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en uvre de la clause résolutoire par la société Innovespace était parfaitement justifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 8°/ que la mise en uvre d'une clause résolutoire par le créancier est justifiée par le seul constat du respect des conditions de forme qu'elle prévoit, et de l'existence des manquements qu'elle désigne, sauf preuve de la mauvaise foi du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause résolutoire stipulée à l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières signé entre les sociétés Innovespace et KP1 Bâtiments prévoyait sa mise en uvre "dans tous les cas où l'Entreprise titulaire du marché ne s'est pas conformée aux stipulations contractuelles ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de 5 jours après sa première présentation ( )" ; qu'elle a constaté le respect par la société Innovespace des règles de forme fixées par l'article 22 du cahier des clauses administratives particulières, ainsi que l'existence de retards imputables à la société KP1 Bâtiments, et l'absence de celle-ci sur le chantier en janvier 2011 ; qu'elle n'a constaté aucune mauvaise foi de la société Innovespace dans la mise en uvre de la clause résolutoire ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en uvre de la clause résolutoire par la société Innovespace était parfaitement justifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 19. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi. 20. Par motifs adoptés, l'arrêt constate que l'article 22 du cahier des clauses administratives du marché passé entre la société Innovespace et la société KP1 stipulait que le maître d'ouvrage pourrait résilier le contrat dans tous les cas où l'entreprise ne se serait pas conformée aux stipulations contractuelles ou aux ordres écrits qui lui auraient été donnés. 21. Il retient que la société Innovespace a respecté les règles de forme conventionnellement fixées pour mettre en oeuvre la clause résolutoire et qu'elle avait dénoncé la mauvaise qualité des travaux, des retards et l'abandon du chantier. 22. Pour déclarer abusive la résiliation du marché notifiée à la société KP1 par la société Innovespace en application de la clause résolutoire, l'arrêt retient qu'il ne peut être imputé à la société KP1 qu'un retard d'une semaine et que les malfaçons et non-conformités constatées par l'expert pouvaient être réparées en fin de chantier, si bien que les fautes de l'entreprise n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles justifiaient la résiliation du marché. 23. En statuant ainsi, sans constater la mauvaise foi du promoteur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, alors que les parties étaient convenues d'écarter l'appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 24. Par son quatrième moyen, la société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société KP1, solidairement avec la société Bred, de la condamner à garantir celle-ci, de la condamner à payer diverses sommes à la société Otéis et de rejeter ses propres demandes, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif qui ont condamné la société Innovespace, solidairement avec la société Bred Banque Populaire, celle-ci dans la limite de 216 174,25 euros HT, à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 456 030,90 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, au titre du solde du marché, condamné la société Innovespace, sur justificatif de paiement, à garantir la société Bred Banque Populaire à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre, condamné, au titre des travaux exécutés, la seule société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 56 587 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, dit que cette somme de 456 030,90 euros HT, ainsi que la condamnation confirmée à hauteur de 56 587 euros HT, celle-ci sur la somme de 33 725 euros HT, porteront intérêts moratoires de l'article L. 441-6 du code de commerce à partir du 7 avril 2011, condamné la société Innovespace à verser à la société KP1 Bâtiments la somme de 164 331 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la société Innovespace à verser à la société Otéis la somme de 219 458,28 euros HT à titre de solde d'honoraires, et rejeté les demandes de la société Innovespace, en lien de dépendance nécessaire. » 25. Par son moyen, la société KP1 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Innovespace, Coplan et Bred à lui payer la somme de 11 834,80 euros au titre de la perte de la marge bénéficiaire, alors « qu'en déboutant la société KP 1 Bâtiments de sa demande en payement de la perte de marge brute consécutive à la résiliation fautive de son marché pour la raison qu'elle n'était pas tenue du coût des travaux de reprise des non-conformités du fait même de la résiliation fautive constatée, quand l'indemnité due à la victime de l'inexécution contractuelle comprend également le gain dont elle a été privé, la cour d'appel, qui a constaté "que la société KP 1 Bâtiments a bien perdu le montant de la marge brute attachée au solde des travaux", n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, tout en statuant à l'aide d'une considération inopérante, et violé l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 26. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 27. La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Innovespace, solidairement avec la société Bred, celle-ci dans la limite de 216 174,25 euros HT, à verser à la société KP1 la somme de 456 030,90 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011, au titre du solde du marché, condamne la société Innovespace à garantir la société Bred à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre, dit que cette somme de 456 030,90 euros HT, portera intérêts moratoires de l'article L. 441-6 du code de commerce à partir du 7 avril 2011 et rejette la demande de la société KP1 au titre de la perte de marge. 28. Elle ne s'étend pas à la condamnation de la société Innovespace au paiement de travaux supplémentaires et de dommages et intérêts, à la condamnation de la société Innovespace à payer à la société Otéis un solde d'honoraires et au rejet des demandes de la société Innovespace, qui ne se trouvent pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec l'annulation des dispositions déclarant abusive la résiliation du marché de la société KP1. Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 le prix de travaux supplémentaires Enoncé du moyen 29. La société Innovespace fait grief à l'arrêt à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme au titre de travaux supplémentaires, alors « qu'à défaut de bouleversement économique du contrat, ou d'accord préalable écrit du maître de l'ouvrage, le droit de l'entrepreneur titulaire d'un marché à forfait d'obtenir le paiement des travaux supplémentaires est subordonné à l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l'ouvrage, de ces travaux et de leur prix, une fois effectués ; que l'accord tacite du maître de l'ouvrage ne suffit donc pas à justifier le paiement de travaux supplémentaires au profit de l'entrepreneur titulaire d'un marché à forfait ; qu'en fondant néanmoins le droit de la société KP1 Bâtiments au paiement des travaux supplémentaires de réalisation du caniveau sur la seule existence d'un accord tacite de la société Innovespace, sans caractériser un accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage pouvant justifier la facturation de ces travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1793 du code civil : 30. Aux termes de ce texte, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 31. Pour condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 la somme de 9 725 euros HT, au titre de la création d'un caniveau, l'arrêt retient que ces travaux ont reçu l'accord tacite du promoteur. 32. En statuant ainsi, alors que seul un accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage pouvait justifier la facturation des travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le cinquième moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Innovespace au titre des pénalités de retard Enoncé du moyen 33. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article VIII-3, intitulé "Pénalités de retard", du cahier des clauses administratives particulières signé entre les sociétés Innovespace et KP1 Bâtiments, stipulait : "En cas de retard de l'entreprise dans la réalisation des travaux, les pénalités suivantes seront appliquées : Retard inférieur à 7 jours calendaires : 1/1000 du montant du marché par jour calendaire de retard. La pénalité sera calculée selon la formule : P = M x n/1000, où P est le montant des pénalités HT, M est le montant HT du marché, n est le nombre de jours calendaires de retard, avec n 7jours, avec un minimum de 150 € HT. Retard supérieur à 7 jours calendaires : 7/1000 du montant du marché plus 2/1000 du montant du marché par jour calendaire au-delà du septième. La pénalité sera calculée selon la formule : P = M x (7/1000 + (2 x n)/1000), où P est le montant des pénalités HT, M est le montant HT du marché, n est le nombre de jours calendaires de retard au-delà du septième. Le montant total des pénalités de retard pouvant être appliqué à un entrepreneur est limité à 10 % du montant hors taxe du marché. ( )" ; qu'il résultait clairement de cet article que les pénalités de retard avaient été prévues quelle que soit la durée du retard, même inférieur à sept jours ; qu'en retenant néanmoins que cette clause ne prévoyait l'application de pénalités de retard que pour un retard supérieur à sept jours, pour refuser d'imputer à la société KP1 Bâtiments des pénalités correspondant au retard d'une semaine retenu à son encontre par l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article VIII-3 du cahier des clauses administratives particulières, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 34. La société KP1 conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Innovespace n'a pas réclamé le paiement de pénalités pour une durée inférieure à sept jours. 35. Toutefois, la demande de paiement de pénalités pour un retard de vingt-six jours comprenait toute demande pour une durée inférieure. Le moyen est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 36. Pour rejeter la demande de paiement de pénalités de retard formée par la société Innovespace, l'arrêt retient que le retard imputable à la société KP1 n'est, selon l'expert, que de cinq jours calendaires et que l'article VIII-3 du cahier des clauses administratives particulières prévoit des pénalités pour tout retard supérieur à sept jours. 37. En statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait des pénalités à la charge du locateur d'ouvrage pour tout retard d'une durée au moins égale à un jour, la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, a violé le principe susvisé. Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 38. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que seule une faute du maître de l'ouvrage permet à l'entrepreneur lié par un marché forfaitaire de prétendre à une indemnité au titre des surcoûts liés à un allongement de la durée du chantier ; que le seul constat du caractère insuffisant ou incomplet des études géotechniques et des plans de géomètre établis à la demande du maître de l'ouvrage, à l'origine de modifications apportées au projet et d'un retard de chantier consécutif, ne suffit pas à caractériser la faute du maître de l'ouvrage, qui suppose qu'il ait eu connaissance de ces carences et de la nécessité de réaliser des études et plans complémentaires, et qu'il se soit abstenu de le faire en pleine connaissance de cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Innovespace à indemniser la société KP1 Bâtiments des préjudices liés au retard de chantier au démarrage des travaux, la cour d'appel s'est bornée à relever les errances tenant au caractère insuffisant et incomplet des études de sols et plans de géomètre établis à la demande de la société Innovespace, à l'origine de la modification du niveau des fondations et de l'implantation des bâtiments, et du retard de chantier consécutif, sans constater qu'elle avait connaissance de ces carences et de la nécessité de réaliser des études et plans complémentaires, et qu'elle s'est abstenue de le faire en pleine connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Innovespace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134, 1147, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et 1793 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 39. Selon ce texte le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 40. Pour condamner le promoteur à payer à la société KP1 des dommages et intérêts au titre du retard en début de chantier, l'arrêt retient que selon le rapport de l'expert, le retard de chantier est dû aux errances de la société Innovespace dans l'élaboration des documents ayant servi de base à l'établissement du projet. 41. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par le promoteur qui serait à l'origine du retard du démarrage du chantier, alors que, par motifs adoptés, elle avait retenu que le retard en début de chantier, qui avait empêché la société KP1 de débuter ses travaux à la date convenue, était dû à la nécessité d'établir de nouveaux plans car l'implantation prévue initialement par le géomètre empiétait sur les terrains voisins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le sixième moyen, pris sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 42. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que seule une faute du maître de l'ouvrage permet à l'entrepreneur lié par un marché forfaitaire de prétendre à une indemnité au titre des surcoûts liés à un allongement de la durée du chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société KP1 Bâtiments avait demandé le versement d'une indemnité de 12 000 euros au titre de "la reprise des plans en raison des modifications du projet par la société Innovespace", et que ces modifications avaient porté sur le niveau des fondations et l'implantation des bâtiments d'une part, et sur la conception du système d'évacuation des eaux pluviales d'autre part ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la demande indemnitaire de la société KP1 Bâtiments au titre de la reprise des études incluait les travaux liés à l'ensemble de ces modifications, dont le système d'évacuation d'eaux pluviales ; qu'elle a également constaté l'imputabilité à la société Coplan des difficultés liées à la conception du système d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il résultait de ces constatations que la société Innovespace ne pouvait être condamnée à verser à la société KP1 Bâtiments la somme globale de 6 000 euros retenue par l'expert au titre de la reprise d'études liées à l'ensemble des modifications du projet au démarrage du chantier, en l'absence de faute de la société Innovespace à l'origine de la reprise d'études liées à la conception du système d'évacuation d'eaux pluviales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les anciens articles 1134, 1147, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et 1793 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 43. Selon ce texte le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 44. Pour condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 la somme de 6 000 euros retenue par l'expert pour compenser le coût de la reprise des plans à la suite de la modification des dimensions des bâtiments et aux échanges pour la conception du système d'évacuation des eaux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le rehaussement des plates-formes et la réduction de la longueur des bâtiments ont eu des répercussions sur les prestations à la charge du locateur d'ouvrage. 45. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la modification du système d'évacuation des eaux pluviales était due à la faute du promoteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le sixième moyen, pris sa sixième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 46. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KP1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire a conclu : "L'allongement de la durée d'encadrement du chantier peut être évalué à partir des retards de chantier, non imputables à l'entreprise, analysés au chapitre 4.2.8 : Absence de protections collectives en bordure de dalle - retard 1 semaine - imputable à Coplan ; Défaut de sécurité (arrêt de chantier) - retard 1 semaine - imputable à Coplan ; Défaut de coordination - retard 1 semaine - imputable à Coplan ; Retard dans la gestion du contrat - retard 5,5 semaines - imputable au Maître d'ouvrage ; Intempéries - retard 7,5 semaines ; L'expert retient un prolongement de la durée d'encadrement du chantier à 16 semaines, soit 4 mois. Il évalue ce préjudice à 20 000 € HT." ; qu'il résultait clairement de ces conclusions que le préjudice lié à l'allongement de la durée d'encadrement du chantier n'était pas consécutif aux seuls retards de chantier imputables à la société Innovespace, mais à l'ensemble des retards subis, toutes causes confondues, de sorte qu'il ne lui était pas exclusivement imputable ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner la société Innovespace à indemniser la société KP1 Bâtiments de ce préjudice à hauteur de la somme globale de 20 000 euros HT, que l'expert judiciaire avait imputé l'allongement de la durée d'encadrement du chantier aux seuls errements de la société Innovespace en début de chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 47. Pour condamner la société Innovespace à payer à la société KP1 la somme de 20 000 euros l'arrêt retient que, selon le rapport de l'expert, le retard de chantier est dû aux errances de la société Innovespace dans l'élaboration des documents ayant servi de base à l'établissement du projet si bien que le locateur d'ouvrage a dû faire face à un coût salarial pour l'encadrement du chantier pendant la période supplémentaire. 48. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que la durée supplémentaire pendant laquelle la société KP1 avait exposé des coûts d'encadrement était due à un retard imputable pour partie au promoteur, pour partie au maître d'oeuvre et pour partie à des intempéries, la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport clair et précis, a violé le principe susvisé. Sur le septième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 49. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 219 458,28 euros HT à la société Otéis à titre de solde d'honoraires, alors : « 5°/ que le maître d'uvre d'exécution, chargé d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, est tenu de veiller au bon déroulement des travaux, et à la coordination des différentes entreprises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Coplan avait également été chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, et qu'elle devait notamment élaborer un planning général des travaux tous corps d'état, contrôler, en cours d'exécution, le respect du planning contractuel en vérifiant l'état d'avancement de chaque entreprise, et s'assurer que chaque entreprise exécute ses prestations dans les conditions qualitatives normales et sans gêne provoquée par un autre intervenant, tant en terme d'espace que de retard ; qu'elle a également constaté l'imputabilité à la société Otéis, venant aux droits de la société Coplan, d'une certaine désorganisation du chantier et d'un défaut de coordination des différentes entreprises ; qu'il résultait de ces constatations l'existence d'un manquement de la société Otéis à sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la société Otéis, pour lui allouer un solde d'honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 6°/ que le maître d'uvre d'exécution, chargé d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, est tenu de veiller au bon déroulement des travaux, et à la coordination des différentes entreprises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Coplan avait également été chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, et qu'elle devait notamment élaborer un planning général des travaux tous corps d'état, contrôler, en cours d'exécution, le respect du planning contractuel en vérifiant l'état d'avancement de chaque entreprise, et s'assurer que chaque entreprise exécute ses prestations dans les conditions qualitatives normales et sans gêne provoquée par un autre intervenant, tant en terme d'espace que de retard ; qu'elle a également constaté l'imputabilité à la société Otéis, venant aux droits de la société Coplan, de trois semaines de retard de chantier ; qu'il résultait de ces constatations l'existence d'un manquement de la société Otéis à sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de la société Otéis, pour lui allouer un solde d'honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 50. Selon ce texte le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 51. Pour condamner la société Innovespace à payer à la société Otéis une somme correspondant au solde des honoraires du maître d'oeuvre dus pour le marché de base, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que la société Otéis a manqué à ses obligations contractuelles. 52. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Coplan, aux droits de laquelle venait la société Otéis, était responsable d'un retard de chantier de trois semaines, d'une certaine désorganisation du chantier et d'un défaut de coordination des différentes entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le septième moyen, pris en ses neuvième et dixième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 53. La société Innovespace fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 219 458,28 euros HT à la société Otéis à titre de solde d'honoraires, alors : « 9°/ que le caractère forfaitaire du marché implique que l'architecte supporte les conséquences de tout aléa de chantier, et notamment des retards de travaux, quelle que soit leur imputabilité, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité à ce titre de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes de rémunération complémentaire de la société Otéis avaient été présentées à titre de demandes indemnitaires, en réparation des préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier et à la réalisation d'études supplémentaires ; qu'elle a également constaté le caractère forfaitaire de la convention de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résultait de ces constatations que la société Otéis devait supporter les conséquences de tout aléa de chantier, et notamment des retards de travaux, quelle que soit leur imputabilité, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité à ce titre de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant néanmoins la société Innovespace à indemniser la société Otéis des préjudices liés au retard de chantier, correspondant aux honoraires complémentaires afférant à la prolongation de mission VISA/DET/SYN, et à la reprise des études de projet liées à la modification du niveau des fondations et de l'implantation de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'ancien article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et l'article 1793 du code civil ; 10°/ que seule une faute du maître de l'ouvrage permet à l'architecte lié par un marché forfaitaire de prétendre à une indemnité au titre de l'allongement de la durée du chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes de rémunération complémentaire de la société Otéis avaient été présentées à titre de demandes indemnitaires, en réparation des préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier et à la réalisation d'études supplémentaires ; qu'elle a également constaté le caractère forfaitaire de la convention de maîtrise d'oeuvre ; que pour faire partiellement droit à la demande de la société Otéis au titre de la prolongation de la mission VISA/DET/SYN, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle pouvait être évaluée sur une période de 26,5 semaines de retard, non imputable à la société Otéis ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'imputabilité de ce retard à la société Innovespace, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134, 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, et de l'article 1793 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1793 du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 54. Il résulte de ces textes que, dans les marchés à forfait, l'architecte ou l'entrepreneur ne peut réclamer au maître d'ouvrage l'indemnisation de coûts supplémentaires qui n'ont pas été acceptés qu'en cas de faute de ce cocontractant ou de bouleversement de l'économie du contrat. 55. Pour condamner la société Innovespace au paiement de certaines sommes au titre du prolongement des missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution et au titre de la reprise de certaines études, l'arrêt retient que l'erreur d'implantation à l'origine des retards et surcoûts est imputable au promoteur. 56. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute du promoteur à l'origine des retards et surcoût liés à l'erreur d'implantation des bâtiments dans les plans initiaux qui lui avaient été transmis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le neuvième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen La société Innovespace fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans préjudice des éventuels recours contributifs et/ou en garantie contre les tiers responsables ; qu'en l'espèce, la société Innovespace a demandé la condamnation in solidum des sociétés KP1 Bâtiments et Otéis à lui verser la somme de 288 443,90 euros en réparation du préjudice financier correspondant à l'indemnité qu'elle a dû verser au maître de l'ouvrage en raison du retard de livraison ; que la cour d'appel a relevé que les sociétés KP1 Bâtiments et Otéis n'étaient pas entièrement responsables de ce retard ; qu'il résultait donc de cette constatation que les sociétés KP1 Bâtiments et Otéis l'étaient, sinon totalement, du moins en partie, de sorte qu'elles devaient être condamnées in solidum à indemniser la société Innovespace du préjudice financier subi, sans préjudice de leurs éventuels recours contributifs et/ou en garantie contre les tiers responsables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble le principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 57. Selon ce texte le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 58. Pour rejeter la demande de remboursement des sommes que le promoteur a dû verser au maître d'ouvrage du fait du retard de livraison, l'arrêt retient que les sociétés KP1 et Otéis ne sont pas entièrement responsables du retard. 59. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une partie du retard à l'origine du préjudice dont le promoteur demandait la réparation était imputable au maître d'oeuvre et au locateur d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise et la demande de condamnation de la société Otéis à payer à la société Innovespace la somme de 255 567 euros au titre des désordres rendus nécessaires par sa défaillance, sauf en ce qu'il condamne la société Innovespace à payer à la société KP1 bâtiments la somme de 24 000 euros au titre des travaux supplémentaires liés à la modification des acrotères comprise dans la somme de 56 587 euros et sauf en ce qu'il dit que cette somme de 24 000 euros portera intérêts moratoires de l'article L. 444-6 du code de commerce à compter du 7 avril 2011, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés KP1 bâtiments et Otéis aux dépens du pourvoi principal et la société Innovespace Saint-Denis aux dépens du pourvoi incident ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ain
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300019
Données disponibles
- Texte intégral