Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300029
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne (le bailleur), le 25 mars 2013, a donné en location une maison d'habitation à M. et Mme [R] (les locataires). 2. Invoquant divers désordres affectant les lieux loués, ainsi que des erreurs de gestion du bailleur, les locataires l'ont assigné en réparation des préjudices en résultant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral résultant des fautes de gestion du bailleur, alors « qu'en plus des charges afférentes à l'eau chaude dont ils n'avaient pu bénéficier, les locataires se prévalaient aussi d'une interversion des références de leur compteur avec celles d'un autre foyer, imputable à l'office d'HLM, ayant entraîné une surfacturation ; qu'à défaut de s'être prononcée sur cette erreur de gestion dénoncée dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° E 20-19.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 1°/ M. [O] [X] [R], 2°/ Mme [T] [E], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-19.082 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne (le bailleur), le 25 mars 2013, a donné en location une maison d'habitation à M. et Mme [R] (les locataires). 2. Invoquant divers désordres affectant les lieux loués, ainsi que des erreurs de gestion du bailleur, les locataires l'ont assigné en réparation des préjudices en résultant. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral résultant des fautes de gestion du bailleur, alors « qu'en plus des charges afférentes à l'eau chaude dont ils n'avaient pu bénéficier, les locataires se prévalaient aussi d'une interversion des références de leur compteur avec celles d'un autre foyer, imputable à l'office d'HLM, ayant entraîné une surfacturation ; qu'à défaut de s'être prononcée sur cette erreur de gestion dénoncée dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. La cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire des locataires en réparation de leur préjudice matériel et moral résultant d'une imputation erronée de charges de consommation d'eau. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des locataires qui soutenaient qu ‘ils avaient été contraints de procéder à une recherche pour découvrir une erreur qui résultait de l'interversion, imputable à la bailleresse, des relevés des compteurs de deux logements distincts, par suite de laquelle le paiement d'une consommation d'eau qui n'était pas la leur, avait été indûment exigé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation d'un préjudice matériel et moral, fondée sur le paiement de charges de consommation d'eau indues, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'établissement public Valophis habitat, Office public de l'habitat du Val-de-Marne, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [R] de leur demande de condamnation de la société Valophis Habitat Office Public de l'Habitat du Val de Marne à leur payer la somme de 15.275,78 euros, montant de leur préjudice de jouissance ; Aux motifs que s'agissant des problèmes de chauffage et d'eau chaude invoqués par les locataires à l'appui de cette demande, il résultait des pièces versées aux débats que le bailleur avait fait intervenir rapidement une entreprise chargée de vérifier le fonctionnement de ces deux fonctions équipant le logement loué ; que comme l'avait jugé le tribunal, les locataires n'établissaient pas le défaut de fourniture du chauffage et de l'eau chaude, seul un problème de réglage étant invoqué et le bailleur avait fait intervenir une entreprise pour régler cette difficulté mineure ; que les époux [R] ne justifiaient nullement que durant dix-neuf mois, il ne disposaient ni de chauffage ni d'eau chaude comme ils l'affirmaient ; que le jugement serait également confirmé sur ce point ; que s'agissant du défaut de la toiture et de l'humidité pouvant en résulter que, là encore, le bailleur avait mis en oeuvre la garantie dommage-ouvrage et après que des mesures provisoires ont été prises, des travaux avaient été effectués ; que de surcroît, le bailleur faisait valoir, sans être contesté, que lors des opérations d'expertise il avait été constaté que les locataires avaient percé la traverse basse d'une menuiserie PVC ce qui permettait à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de la maison et derrière les relevés d'étanchéité coté extérieur, de sorte que l'humidité dont se plaignaient les locataires provenait de leur fait ; que par ailleurs et s'agissant des travaux intérieurs, les locataires reconnaissaient avoir refusé l'intervention du technicien mandaté par le bailleur ; que les locataires ne rapportaient pas la preuve que les pathologies dont ils souffraient pourraient être dus à leur logement ; qu'ils seraient en conséquence déboutés de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice de jouissance ; Alors 1°) que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats que le bailleur avait fait intervenir rapidement une entreprise chargée de vérifier le fonctionnement du chauffage et de l'eau chaude équipant le logement loué sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la preuve d'un fait allégué par une partie ne peut résulter de l'absence de contestation expresse de ce fait dans les conclusions de la partie à qui on l'oppose ; qu'en considérant comme établi que les locataires avaient percé la traverse basse d'une menuiserie PVC, ce qui permettait à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de la maison et derrière les relevés d'étanchéité coté extérieur, de sorte que l'humidité dont se plaignaient les locataires provenait de leur fait, au seul motif que cette affirmation n'était pas contestée par les époux [R] dans leurs écritures, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; Alors 3°) que la mise en oeuvre par le bailleur de la garantie dommages-ouvrage et la réalisation de travaux ayant permis de remédier aux défauts ne le dispensent pas d'indemniser le dommage subi par le locataire entre l'apparition des désordres et leur réparation ; qu'en déboutant les locataires de leur demande indemnitaire en raison de la mise en oeuvre par le bailleur de la garantie dommages ouvrage et la réalisation de travaux après la prise de mesures provisoires, sans se prononcer sur le préjudice subi par les locataires à tout le moins entre l'apparition des désordres et les remèdes appliqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [R] de leur demande en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral ; Aux motifs qu'à l'appui de cette demande, les locataires faisaient valoir qu'ils avaient réglé les charges afférentes au chauffage et à l'eau chaude dont ils n'avaient pu bénéficier et invoquaient le remboursement qu'ils avaient dû effectuer auprès de la caisse d'allocations familiales en raison d'un trop perçu résultant d'une erreur de gestion du bailleur ; que, sur le premier point, la cour, par les motifs ci-dessus exposés, ayant considéré comme l'avait fait le tribunal, que la preuve de la privation de chauffage et d'eau chaude n'était pas rapportée, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; que sur le second point, les pièces numéros 19, 20, 21, 22 et 23 versées aux débats par les locataires, si elles établissaient qu'un trop perçu leur avait été réclamé par la caisse d'allocations familiales le 22 décembre 2014, ces pièces ne démontraient nullement que cette erreur dans le calcul de leur droit à une aide au logement serait imputable au bailleur ; que cette affirmation des locataires était d'ailleurs contredite par le courrier adressé par Mme [R] le 22 janvier 2015 à la caisse d'allocations familiales, et par celui adressé à Valophis Habitat le 16 février suivant ; que c'était surabondamment qu'il serait relevé que les appelants ne fournissaient aucun élément de nature à justifier les suites données à leur réclamation auprès de la caisse d'allocations familiales ; que cette demande serait rejetée ; que bien que les appelants n'invoquent pas ce point dans leurs écritures relatives à l'indemnisation d'un préjudice matériel tout en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, le tribunal d'instance leur avait alloué à ce titre la somme de 131 euros correspondant à la taxe sur l'audiovisuel, estimant que le bailleur n'avait pas satisfait à ses obligations en faisant preuve d'inertie pour mettre fin aux difficultés de réception de la télévision ; que le bailleur faisait valoir que leur réclamation sur ce point datait du mois d'août 2013 alors qu'ils avaient emménagé au mois d'avril précédent et, qu'en toute hypothèse, les locataires ne démontraient ni la réalité du problème qu'ils invoquaient quant à la réception de la télévision sur certains de leurs téléviseurs ni que ce problème lui serait imputable ; qu'en effet, aucun élément autre que les déclarations des locataires n'était de nature à établir le fait qu'ils alléguaient ; qu'en outre, il était indiqué sur le contrat de bail que la société Numéricable devait être contactée à un numéro de téléphone indiqué pour tout problème technique lié au fonctionnement du réseau câblé permettant la réception de chaînes de télévision, démarche que les locataires n'avaient pas effectuée, préférant saisir le maire de la commune de cette question, lequel avait écrit au bailleur, ce dernier ayant pris contact avec la société Numéricable ; que les locataires ne pouvaient donc utilement se plaindre d'un trouble dans la réception des chaînes de télévision dès lors qu'il leur appartenait d'informer la société en charge de la diffusion de ce réseau du problème qu'ils rencontraient ; que cette demande serait également rejetée et le jugement infirmé sur ce point ; que sur la demande de réparation du préjudice moral, M. et Mme [R] sollicitaient une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de 3 000 euros pour chacun de leurs cinq enfants, lesquels n'étaient, il convient de le relever, pas parties à la procédure ; qu'ils justifiaient cette demande par l'inertie et les carences du bailleur ainsi que par les nombreuses démarches qu'ils avaient dû effectuer auprès du maire de la commune et d'associations, faisant valoir que leur état de santé en avait été affecté ; que néanmoins, par les motifs ci-dessus exposés, il avait été constaté que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations et avait répondu dans des délais normaux aux nombreuses réclamations de leurs locataires ; que les documents médicaux versés aux débats n'établissaient pas que l'état de santé des locataires et de leurs enfants serait en lien avec leur logement ; que cette demande serait également rejetée et le jugement ayant alloué aux époux [R] une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral infirmé de ce chef ; Alors 1°) qu'en plus des charges afférentes à l'eau chaude dont ils n'avaient pu bénéficier, les locataires se prévalaient aussi d'une interversion des références de leur compteur avec celles d'un autre foyer, imputable à l'office d'HLM, ayant entraîné une surfacturation ; qu'à défaut de s'être prononcée sur cette erreur de gestion dénoncée par les époux [R] dans leurs conclusions (p. 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le relevé de droits et de paiements de la CAF du 22 décembre 2014 indiquait que la caisse avait dû corriger le montant du loyer acquitté par les locataires en raison des déclarations erronées émanant de Valophis Habitat ; qu'en considérant que les pièces versées aux débats établissaient qu'un trop perçu avait été réclamé aux locataires par la caisse d'allocations familiales le 22 décembre 2014, mais que ces pièces ne démontraient nullement que cette erreur dans le calcul de leur droit à une aide au logement était imputable au bailleur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300029
Données disponibles
- Texte intégral