Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300223
- Date
- 2 mars 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. M. [D] et la société civile immobilière [D] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 14 novembre 2011 ordonnant le transfert de propriété, au profit de la Société immobilière du département de la Réunion (la SIDR), de parcelles leur appartenant.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Péremption d'instance Mme TEILLER, président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° A 12-11.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 1°/ la société [D], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 12-11.801 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2011 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans le litige les opposant à la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [D] et de M. [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Société immobilière du département de la Réunion, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [D] et la société civile immobilière [D] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 14 novembre 2011 ordonnant le transfert de propriété, au profit de la Société immobilière du département de la Réunion (la SIDR), de parcelles leur appartenant. Examen de la péremption d'instance invoquée par la défense Vu les articles 383 et 386 du code de procédure civile : 2. Selon le premier de ces textes, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. 3. Aux termes du second, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 4. Par requête du 2 septembre 2021, la SIDR demande que soit constatée la péremption de l'instance. 5. Par une décision du 9 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique. 6. Aucune des parties n'ayant sollicité le rétablissement de l'affaire dans les deux ans suivant cette décision irrévocable, il y a lieu de constater qu'à la date de la requête du 2 septembre 2021 l'instance était périmée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la péremption de l'instance ; Condamne M. [D] et la société civile immobilière [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel