Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300260
- Date
- 16 mars 2022
- Condamnation
- 56 600 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 2020), le 11 mars 2003, la société Saqqara a acquis un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qu'elle a divisé en lots qui ont été mis en vente par l'intermédiaire de la société D2C Immo. 7. Le 23 octobre 2003, la société civile professionnelle d'avocats [BU], Borgia, [BU] Morlon et associés (la SCP), représentée par M. [BU], assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a accepté de se charger du montage juridique d'une opération de défiscalisation. 8. Le 23 décembre 2003, les acquéreurs des lots ont constitué l'association syndicale libre [58] (l'ASL) en vue de la réalisation de travaux de restauration de l'immeuble. 9. Le 12 janvier 2004, l'ASL a confié la maîtrise d'oeuvre complète à la société Arch'Imhotep, la réalisation des travaux tous corps d'état à la société Archi Sud bâtiment et la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé à M. [MM], architecte. 10. Le 20 janvier 2004, elle a conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec M. [L], agent immobilier, assuré auprès de la société Generali IARD, lequel, le 21 janvier 2004, a sous-traité à la SCP les missions de conseil et de gestion administrative et comptable. 11. Le permis de construire été délivré le 11 juillet 2005 et la déclaration d'ouverture du chantier établie le 18 juillet suivant. 12. Au mois de juillet 2006, le chantier s'est arrêté. 13. Les sociétés Archi Sud bâtiment et Arch'Imhotep et M. [L] ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. 14. L'ASL et ses membres ont assigné les différents intervenants en résiliation des contrats passés et en indemnisation de leurs préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 19. L'ASL et ses membres font grief à l'arrêt de condamner solidairement la SCP et M. [TL], in solidum avec la société MMA, à payer à l'ASL des dommages et intérêts, de fixer la créance de l'ASL au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] à la même somme, de dire que cette somme était due in solidum avec cette même somme due par la SCP et la société MMA et de rejeter les demandes des membres de l'ASL, alors : « 1°/ qu'ils faisaient valoir les manquements de l'avocat rédacteur de l'ensemble des actes, comme cela ressort d'ailleurs de sa lettre de mission du 23 octobre 2003, à son obligation de conseil pour avoir fait souscrire des contrats désavantageux au seul profit des membres du Groupe [MM], partenaire habituel de cet avocat ; qu'en retenant pour infirmer le jugement qu'il n'est pas possible de considérer que les intérêts croisés de M. [MM] généraient un risque particulier dont la SCP aurait dû avertir l'ASL et ses membres, puis qu'en vertu de la convention de trésorerie, la société Archi Sud bâtiment transférait les fonds reçus de l'ASL et de ses autres clients, après paiement des commissions dues à la SARL D2C Immo, à la SAS Dinocrates, qui ne les lui a pas affectés mais les a utilisés pour faire de nouvelles acquisitions, mettant la société Archi Sud Bâtiment dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que les intérêts croisés de M. [MM] généraient un risque particulier dont la SCP aurait dû avertir l'ASL et partant elle a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'ils faisaient valoir les manquements de l'avocat à son obligation d'information et de conseil au regard des particularités inhabituelles des contrats qu'il a fait signés à l'ASL, lesquels contiennent des clauses exorbitantes en matière de règlement des prestataires, soit 50 % à la signature du marché et avant tout permis de construire et 80 % à la DROC ; qu'en retenant que c'est suite à une mauvaise gestion des entreprises, sans lien objectif avec le fait que M. [MM] les contrôlait toutes, que la société Archi Sud bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec les autres sociétés du "groupe [MM]", et qu'elle n'a pu procéder aux travaux qui lui avaient été commandés par l'ASL qu'à hauteur de 20 % alors qu'elle avait perçu près de 80 % du montant du marché, sans rechercher si l'avocat n'avait pas l'obligation d'informer et de conseiller ses clients eu égard aux conditions particulières de financement de l'opération révélant un risque pouvant peser sur les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. » Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 16. L'ASL et ses membres font grief à l'arrêt de condamner solidairement la SCP et M. [BU], in solidum avec la société MMA, à payer une certaine somme à l'ASL à titre de dommages-intérêts, de fixer la créance de l'ASL au passif de la liquidation judiciaire de M. [L], de rejeter les demandes des membres de l'ASL à l'encontre de la SCP, de M. [L] et de la société Archi Sud bâtiment, de fixer la créance de l'ASL à la liquidation judiciaire de la société Archi'Imhotep et de condamner in solidum M. [MM] et la société Archi'Imhotep à payer diverses sommes, alors : « 1°/ qu'ayant relevé que la société Arch'Imhotep est restée totalement passive face à la carence de la société Archi Sud bâtiment à exécuter les travaux qui lui ont été commandés, qu'un architecte respectueux de sa mission aurait dû mettre en demeure la société Archi Sud bâtiment de procéder aux travaux puis résilier le contrat de cette entreprise avec mise en demeure de restituer les avances perçues, que cette carence a généré un retard de chantier courant depuis avril 2005 jusqu'au 22 avril 2009, date de résiliation du contrat d'architecte après liquidation judiciaire de la société Arch'Imhotep, puis décidé que le coût de l'achèvement des travaux, qui ont été entièrement repris par de nouvelles entreprises, ne constitue pas un préjudice indemnisable, qu'en effet, après la faillite de la société Archi Sud Bâtiment, l'ASL a dû faire appel à de nouvelles entreprises pour reprendre le chantier, que le prix payé à ces entreprises résulte des marchés signés avec celles-ci, après mise en concurrence et libre négociation, et constitue la contrepartie des prestations effectuées la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la faute de la société Arch'Imhotep était à l'origine du dommage dont la société exposante sollicitait la réparation et elle a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'ayant relevé que la société Arch'Imhotep est restée totalement passive face à la carence de la société Archi Sud Bâtiment à exécuter les travaux qui lui ont été commandés, qu'un architecte respectueux de sa mission aurait dû mettre en demeure la société Archi Sud Bâtiment de procéder aux travaux puis résilier le contrat de cette entreprise avec mise en demeure de restituer les avances perçues, que cette carence a généré un retard de chantier courant depuis avril 2005 jusqu'au 22 avril 2009, date de résiliation du contrat d'architecte après liquidation judiciaire de la société Arch'Imhotep puis retenu que l'expert a indiqué que le bâtiment a fait l'objet de vandalisme postérieurement à mars 2008, qu'il en résulte qu'il n'est pas certain que les intrusions et dégradations sont survenues antérieurement à l'abandon du chantier par la société Archi Sud Bâtiment et à sa liquidation judiciaire, alors qu'à compter de cette date, il appartenait à l'ASL, propriétaire et maître de l'ouvrage, de faire fermer son bâtiment, qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de l'architecte à ce titre, seule l'ASL étant responsable de cet état de fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les faits selon l'expert étaient intervenus après mars 2008, soit antérieurement à l'abandon du chantier en mars 2009 et elle a violé l'article 1147 du code civil. »
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° U 20-19.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ l'association syndicale libre [58], dont le siège est [Adresse 18], 2°/ la société [58], dont le siège est [Adresse 60], 3°/ la société des [Localité 54], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 55], 4°/ la société GE [Localité 53], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 48], 5°/ M. [ZO] [HO], domicilié [Adresse 19], 6°/ Mme [OV] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 7°/ M. [RC] [VX], 8°/ Mme [F] [EA], épouse [VX], domiciliés tous deux [Adresse 61], 9°/ M. [UR] [I], 10°/ Mme [GI] [NS], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 43], 11°/ M. [ML] [VY], 12°/ Mme [XB] [DJ], épouse [VY], domiciliés tous deux [Adresse 32], 13°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 10], 14°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 62], 15°/ M. [CD] [US], 16°/ Mme [XB] [GK], épouse [US], domiciliés tous deux [Adresse 11], 17°/ M. [X] [KA], 18°/ Mme [T] [RB], épouse [KA], domiciliés tous deux [Adresse 47], 19°/ Mme [W] [FE], domiciliée [Adresse 14], 20°/ M. [O] [SH], 21°/ Mme [GJ] [YH], épouse [SH], domiciliés tous deux [Adresse 34], 22°/ M. [YI] [ZN], 23°/ Mme [RA] [TO], épouse [ZN], domiciliés tous deux [Adresse 36], 24°/ M. [UT] [YJ], 25°/ Mme [HP] [MK], épouse [YJ], domiciliés tous deux [Adresse 30], 26°/ M. [NP] [KB], domicilié [Adresse 25], 27°/ Mme [Z] [LE], domiciliée [Adresse 39], 28°/ M. [LG] [OX], domicilié [Adresse 21], 29°/ Mme [VW] [S], épouse [CS], domiciliée [Adresse 12], 30°/ M. [IV] [HN], 31°/ Mme [JZ] [ZP], épouse [HN], domiciliés tous deux [Adresse 38], 32°/ M. [SG] [MJ], 33°/ Mme [W] [U], épouse [MJ], domiciliés tous deux [Adresse 20], 34°/ M. [TM] [SF], 35°/ Mme [XB] [XC], épouse [SF], domiciliés tous deux [Adresse 24], 36°/ M. [BO] [AK], domicilié [Adresse 52], 37°/ M. [DI] [DX], 38°/ Mme [D] [HR], épouse [DX], domiciliés tous deux [Adresse 42], 39°/ M. [AY] [UU], 40°/ Mme [ZM] [E], épouse [UU], domiciliés tous deux [Adresse 57], 41°/ M. [IT] [UU], 42°/ Mme [C] [NR], épouse [UU], domiciliés tous deux [Adresse 40], 43°/ M. [OW] [UU], 44°/ Mme [IW] [LF], épouse [UU], domiciliés tous deux [Adresse 37], ont formé le pourvoi n° U 20-19.601 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [TL] [BU], domicilié [Adresse 31], pris en qualité de liquidateur amiable de la société [BU] Borgia [BU] Morlon et associés et à titre personnel, 2°/ à la société [BU] Bordia [BU] Morlon et associés, dont le siège est [Adresse 27], représentée par M. [TL] [BU] son liquidateur amiable, venant aux droits de la société [BU] Maubaret [BU] Borgia, 3°/ à M. [DY] [L], domicilié [Adresse 59], 4°/ à M. [FF] [IU], domicilié [Adresse 45], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Archi sud bâtiment, 5°/ à M. [N] [TN], domicilié [Adresse 56], pris en qualité de liquidateur de M. [DY] [L], 6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], pris en qualité d'assureur de la société Agence [L] et de M. [L], 7°/ à la société Propriété de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23], 8°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 26], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'execution du plan de la société Propriété de Provence, 9°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 44], 10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 29], pris en qualité d'assureur maniement de fonds du barreau de Bordeaux, 11°/ à la banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], 12°/ à M. [UP] [MM], domicilié [Adresse 41], 13°/ à la société [FD] [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arch Imhotep, 14°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 28], pris en qualité d'assureur de la société ArchI'imhotep et de M.[MM], 15°/ à la société Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 46], pris en qualité d'assureur de M. [MM] et de la société Arch immotep, 16°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], pris en qualité d'assureur maniement de fonds, 17°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité d'assureur maniement de fonds , 18°/ à la société CNP caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 35], pris en qualité d'assureur maniement de fonds, 19°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited, 20°/ à la société Archi Sud bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22], prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [FF] [IU] domicilié [Adresse 4], 21°/ à M. [BO] [J], domicilié [Adresse 13], pris à titre personnel et en qualité de gérant de la société Archi sud bâtiment, 22°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 49], pris tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société Archi sud bâtiment , 23°/ à la société Archi immotep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 33], prise en la personne de M. [UP] [MM], domicilié [Adresse 8], 24°/ à la société Preservatrice foncière IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'assureur maniement de fonds, 25°/ à la société Commercial union assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], pris en qualité d'assureur maniement de fonds, 26°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 9], pris en qualité d'assureur de la SCP [BU] et de M. [TL] [BU], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association syndicale libre [58], de la société [58], de la société des [Localité 54], société GE [Localité 53], de M. [HO], Mme [G], M. et Mme [VX], M. et Mme [I], M. et Mme [VY], MM. [P], [R], M. et Mme [US], M. et Mme [KA], Mme [FE], M. et Mme [SH], M. et Mme [ZN], M. et Mme [YJ], M. [KB], Mme [LE], M. [OX], Mme [CS], M. et Mme [HN], M. et Mme [MJ], M. et Mme [SF], M. [AK], M. et Mme [DX] et des consorts [UU], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [BU], ès qualités, de la société [BU] Bordia [BU] Morlon et associés, ès qualités, et de la société MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, la société CNP caution et de la société QBE Europe SA/NV, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association syndicale libre [58], à la société [58], à la société des [Localité 54], société GE [Localité 53], M. [HO], Mme [G], M. et Mme [VX], M. et Mme [I], M. et Mme [VY], MM. [P], [R], M. et Mme [US], M. et Mme [KA], Mme [FE], M. et Mme [SH], M. et Mme [ZN], M. et Mme [YJ], M. [KB], Mme [LE], M. [OX], Mme [CS], M. et Mme [HN], M. et Mme [MJ], M. et Mme [SF], M. [AK], M. et Mme [DX] et des consorts [UU], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Propriété de Provence et M. [A] ès qualités, la société Gan assurances, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur maniement de fonds et d'assureur de la société Arch'Imhotep et de M. [MM], la société Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la société Arch'Imhotep et de M. [MM], les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, Allianz IARD et CNP caution, prises en leurs qualités d'assureurs maniement de fonds, la société QBE Europe SA/NV et les sociétés Préservatrice foncière IARD et Commercial union assurances, prises en leurs qualités d'assureurs maniement de fonds. Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office 2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 3. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 4. Il n'est pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à MM. [L] et [TN], à la société Archi Sud bâtiment et à M. [IU], à MM. [J], [V] et [MM] et à la société Arch'Imhotep et M. [FD], qui n'ont pas constitué avocat. 5. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard. Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juin 2020), le 11 mars 2003, la société Saqqara a acquis un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qu'elle a divisé en lots qui ont été mis en vente par l'intermédiaire de la société D2C Immo. 7. Le 23 octobre 2003, la société civile professionnelle d'avocats [BU], Borgia, [BU] Morlon et associés (la SCP), représentée par M. [BU], assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a accepté de se charger du montage juridique d'une opération de défiscalisation. 8. Le 23 décembre 2003, les acquéreurs des lots ont constitué l'association syndicale libre [58] (l'ASL) en vue de la réalisation de travaux de restauration de l'immeuble. 9. Le 12 janvier 2004, l'ASL a confié la maîtrise d'oeuvre complète à la société Arch'Imhotep, la réalisation des travaux tous corps d'état à la société Archi Sud bâtiment et la mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé à M. [MM], architecte. 10. Le 20 janvier 2004, elle a conclu un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec M. [L], agent immobilier, assuré auprès de la société Generali IARD, lequel, le 21 janvier 2004, a sous-traité à la SCP les missions de conseil et de gestion administrative et comptable. 11. Le permis de construire été délivré le 11 juillet 2005 et la déclaration d'ouverture du chantier établie le 18 juillet suivant. 12. Au mois de juillet 2006, le chantier s'est arrêté. 13. Les sociétés Archi Sud bâtiment et Arch'Imhotep et M. [L] ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. 14. L'ASL et ses membres ont assigné les différents intervenants en résiliation des contrats passés et en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 16. L'ASL et ses membres font grief à l'arrêt de condamner solidairement la SCP et M. [BU], in solidum avec la société MMA, à payer une certaine somme à l'ASL à titre de dommages-intérêts, de fixer la créance de l'ASL au passif de la liquidation judiciaire de M. [L], de rejeter les demandes des membres de l'ASL à l'encontre de la SCP, de M. [L] et de la société Archi Sud bâtiment, de fixer la créance de l'ASL à la liquidation judiciaire de la société Archi'Imhotep et de condamner in solidum M. [MM] et la société Archi'Imhotep à payer diverses sommes, alors : « 1°/ qu'ayant relevé que la société Arch'Imhotep est restée totalement passive face à la carence de la société Archi Sud bâtiment à exécuter les travaux qui lui ont été commandés, qu'un architecte respectueux de sa mission aurait dû mettre en demeure la société Archi Sud bâtiment de procéder aux travaux puis résilier le contrat de cette entreprise avec mise en demeure de restituer les avances perçues, que cette carence a généré un retard de chantier courant depuis avril 2005 jusqu'au 22 avril 2009, date de résiliation du contrat d'architecte après liquidation judiciaire de la société Arch'Imhotep, puis décidé que le coût de l'achèvement des travaux, qui ont été entièrement repris par de nouvelles entreprises, ne constitue pas un préjudice indemnisable, qu'en effet, après la faillite de la société Archi Sud Bâtiment, l'ASL a dû faire appel à de nouvelles entreprises pour reprendre le chantier, que le prix payé à ces entreprises résulte des marchés signés avec celles-ci, après mise en concurrence et libre négociation, et constitue la contrepartie des prestations effectuées la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la faute de la société Arch'Imhotep était à l'origine du dommage dont la société exposante sollicitait la réparation et elle a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'ayant relevé que la société Arch'Imhotep est restée totalement passive face à la carence de la société Archi Sud Bâtiment à exécuter les travaux qui lui ont été commandés, qu'un architecte respectueux de sa mission aurait dû mettre en demeure la société Archi Sud Bâtiment de procéder aux travaux puis résilier le contrat de cette entreprise avec mise en demeure de restituer les avances perçues, que cette carence a généré un retard de chantier courant depuis avril 2005 jusqu'au 22 avril 2009, date de résiliation du contrat d'architecte après liquidation judiciaire de la société Arch'Imhotep puis retenu que l'expert a indiqué que le bâtiment a fait l'objet de vandalisme postérieurement à mars 2008, qu'il en résulte qu'il n'est pas certain que les intrusions et dégradations sont survenues antérieurement à l'abandon du chantier par la société Archi Sud Bâtiment et à sa liquidation judiciaire, alors qu'à compter de cette date, il appartenait à l'ASL, propriétaire et maître de l'ouvrage, de faire fermer son bâtiment, qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de l'architecte à ce titre, seule l'ASL étant responsable de cet état de fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les faits selon l'expert étaient intervenus après mars 2008, soit antérieurement à l'abandon du chantier en mars 2009 et elle a violé l'article 1147 du code civil. » Réponse de la Cour 17. D'une part, la cour d'appel ne s'est déterminée par les motifs critiqués par le moyen que pour fixer la créance des membres de l'ASL à la liquidation judiciaire de la société Arch'Imhotep. Le moyen, en ce qu'il attaque d'autres chefs de dispositif qui ne sont pas justifiés par ces motifs, est donc inopérant. 18. D'autre part, en ce qu'il est dirigé contre la société Arch'Imhotep, à l'égard de laquelle la déchéance du pourvoi a été prononcée, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 19. L'ASL et ses membres font grief à l'arrêt de condamner solidairement la SCP et M. [TL], in solidum avec la société MMA, à payer à l'ASL des dommages et intérêts, de fixer la créance de l'ASL au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] à la même somme, de dire que cette somme était due in solidum avec cette même somme due par la SCP et la société MMA et de rejeter les demandes des membres de l'ASL, alors : « 1°/ qu'ils faisaient valoir les manquements de l'avocat rédacteur de l'ensemble des actes, comme cela ressort d'ailleurs de sa lettre de mission du 23 octobre 2003, à son obligation de conseil pour avoir fait souscrire des contrats désavantageux au seul profit des membres du Groupe [MM], partenaire habituel de cet avocat ; qu'en retenant pour infirmer le jugement qu'il n'est pas possible de considérer que les intérêts croisés de M. [MM] généraient un risque particulier dont la SCP aurait dû avertir l'ASL et ses membres, puis qu'en vertu de la convention de trésorerie, la société Archi Sud bâtiment transférait les fonds reçus de l'ASL et de ses autres clients, après paiement des commissions dues à la SARL D2C Immo, à la SAS Dinocrates, qui ne les lui a pas affectés mais les a utilisés pour faire de nouvelles acquisitions, mettant la société Archi Sud Bâtiment dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que les intérêts croisés de M. [MM] généraient un risque particulier dont la SCP aurait dû avertir l'ASL et partant elle a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'ils faisaient valoir les manquements de l'avocat à son obligation d'information et de conseil au regard des particularités inhabituelles des contrats qu'il a fait signés à l'ASL, lesquels contiennent des clauses exorbitantes en matière de règlement des prestataires, soit 50 % à la signature du marché et avant tout permis de construire et 80 % à la DROC ; qu'en retenant que c'est suite à une mauvaise gestion des entreprises, sans lien objectif avec le fait que M. [MM] les contrôlait toutes, que la société Archi Sud bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec les autres sociétés du "groupe [MM]", et qu'elle n'a pu procéder aux travaux qui lui avaient été commandés par l'ASL qu'à hauteur de 20 % alors qu'elle avait perçu près de 80 % du montant du marché, sans rechercher si l'avocat n'avait pas l'obligation d'informer et de conseiller ses clients eu égard aux conditions particulières de financement de l'opération révélant un risque pouvant peser sur les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 20. Il résulte de ce texte que l'avocat chargé, dans une opération de défiscalisation, d'une mission d'assistance juridique et fiscale, est tenu, à l'égard de son cocontractant, maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne les risques de l'opération. 21. La Cour de cassation a jugé que l'assureur de l'architecte pouvait dénier sa garantie lorsque la pluralité des missions remplies par son assuré, en tant que maître d'oeuvre et de représentant de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, avait introduit une confusion au mépris de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d'activités (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.228). 22. Pour limiter l'indemnisation de l'ASL et rejeter les demandes de ses membres à l'encontre de la SCP, de M. [BU] et de la société MMA, l'arrêt, qui constate que M. [MM] était président et actionnaire à 99,9 % de la société qui était l'associée unique des sociétés Saqqara et Archi Sud bâtiment et avait été désigné en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé, retient qu'il n'est pas possible de considérer que les intérêts croisés de M. [MM] généraient un risque particulier dont la SCP aurait dû avertir l'ASL et ses membres et que, au contraire, le fait que M. [MM] eût des intérêts à tous les niveaux de l'opération, indépendamment des considérations déontologiques de sa profession, laissait présumer que l'opération était financièrement sûre, son intérêt étant qu'elle soit menée à bien. 23. En se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la SCP d'informer l'ASL et ses membres de la situation de conflit d'intérêts, contraire aux règles déontologiques de la profession d'architecte, dans laquelle était placé M. [MM], et des risques encourus en raison de cette situation, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'appartenait pas à la SCP, dans l'exercice de sa mission, d'alerter son client sur les conditions particulières d'échelonnement des paiements à mesure de l'état d'avancement des travaux, qui prévoyaient notamment le paiement de 50 % du prix des travaux dès la signature du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 24. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif ayant fixé la créance de l'ASL au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] et dit que cette somme était due in solidum avec cette même somme due par la SCP et la société MMA, qui ne trouvent pas leur soutien dans les motifs critiqués par ce moyen. 25. Il n'est pas nécessaire de statuer sur le quatrième moyen, dès lors que les motifs qu'il critique ne fondent que les chefs de dispositif atteints par la cassation prononcée sur le troisième moyen. Mise hors de cause 26. Il y a lieu de mettre hors de cause les société Axa France IARD, CNP caution, Allianz IARD et QBE Europe SA/NV, à l'égard desquelles l'ASL et ses membres se sont désistés de leur pourvoi. 27. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Generali IARD et, CIC Sud-Ouest, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [L] et [TN], la société Archi Sud bâtiment et M. [IU], MM. [J], [V] et [MM] et la société Arch'Imhotep et M. [FD] ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, après infirmation du jugement, il condamne solidairement la société civile professionnelle [BU], Borgia, [BU] Morlon et associés et M. [BU], in solidum avec la société Mutuelle du Mans assurances IARD assurances mutuelles (sauf franchise maximum de 1 500 euros) à payer à l'association syndicale libre [58] la somme de 502 540,29 euros à titre de dommages-intérêts, rejette les demandes présentées par les sociétés civiles immobilières [58], des [Localité 54] et GE [Localité 53], M. [HO], M. et Mme [G], M. et Mme [VX], M. et Mme [I], M. et Mme [VY], M. [P], M. [R], M. et Mme [US], M. et Mme [KA], Mme [FE], M. et Mme [SH], M. et Mme [ZN], M. et Mme [YJ], M. [KB], Mme [LE], M. [OX], Mme [CS], M. et Mme [HN], M. et Mme [MJ], M. et Mme [SF], M. [AK], M. et Mme [DX] et les consorts [UU] à l'encontre de la société civile professionnelle [BU], Borgia, [BU] Morlon et associés et rejette la demande d'indemnisation de préjudices moraux, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Met hors de cause les société Axa France IARD, CNP caution, Allianz IARD, QBE Europe SA/NV, Generali IARD et CIC Sud-Ouest ; Condamne la société civile professionnelle d'avocats [BU], Borgia, [BU] Morlon et associés, M. [BU] et la société Mutuelle du Mans assurances IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre [58], SCI Couvent des [Localité 54], SCI GE [Localité 53], M. [HO] et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de nullité formées par l'ASL [58] concernant la tenue des assemblées générales en date des 16 septembre 2014 (2004) et 20 décembre 2015 (2005), AUX MOTIFS QUE l'ASL et ses membres sollicitent l'annulation des assemblées générales des 16 septembre 2004 et 20 décembre 2005 (et non 2015 comme indiqué par erreur purement matérielle dans le dispositif du jugement) ; que cette demande d'annulation est fondée sur le fait que n'ont pas été produits les documents suivants :- feuilles de présence, - pouvoirs qui auraient pu être donnés, - pièces annexes, comme les factures ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que la demande d'annulation n'est pas atteinte par la prescription quinquennale, l'a rejetée ; qu'en effet, l'absence de production des feuilles de présence, des pouvoirs, et des éventuels documents annexes ne constitue pas un cas de nullité des assemblées générales ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce de façon succinte, les documents qu'ils retiennent pour fonder leur décision ; que les exposants ont fait valoir que les assemblées litigieuses étaient nulles, dans la mesure où les délibérations ne peuvent valablement être prises, selon l'article 11 des statuts, qu'à la condition que le quorum de 50 % des membres de l'association ait été atteint, ce qui n'a jamais été le cas, invitant la cour d'appel à constater que le cabinet d'avocats, qui se prévalaient de ces délibérations, ne produisait ni feuille de présence, ni les procurations qui auraient pu être données pour justifier la régularité de ces assemblées ; qu'en retenant que l'absence de production des feuilles de présence, des pouvoirs, et des éventuels documents annexes ne constitue pas un cas de nullité des assemblées générales et que l'absence de quorum résulte d'une interprétation erronée des statuts, chaque membre étant pour le moins présent ou représenté, sans préciser sur la base de quel documents, qu'ils ne visent pas , ils ont retenu que chaque membre était pour le moins présent ou représenté, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les exposants ont fait valoir que les assemblées litigieuses étaient nulles, dans la mesure où les délibérations ne peuvent valablement être prises, selon l'article 11 des statuts, qu'à la condition que le quorum de 50 % des membres de l'association ait été atteint, ce qui n'a jamais été le cas, invitant la cour d'appel à constater que le cabinet d'avocats, qui se prévalait de ces délibérations, ne produisait ni feuille de présence, ni les procurations qui auraient pu être données pour justifier la régularité de ces assemblées ; qu'en retenant que l'absence de production des feuilles de présence, des pouvoirs, et des éventuels documents annexes ne constitue pas un cas de nullité des assemblées générales, ce qui n'a pas été soutenu par les exposants, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et, partant, méconnu les termes du lige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'ASL [58] de ses demandes dirigées à l'encontre de la banque CIC SUD OUEST anciennement SOCIETE BORDELAISE DE CIC et d'AVOIR dit que la SCP [BU], Borgia, [BU], Morlon et associés n'a pas commis de fautes au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL [58], AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de l'ouverture du compte bancaire dans les livres de la Société Bordelaise de CIC et des paiements effectués : L'ASL et ses membres mettent en cause la régularité de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Bordelaise de CIC pour les motifs suivants : - le compte a été ouvert alors que les formalités permettant à l'ASL d'acquérir la personnalité juridique n'étaient pas encore réalisées, - absence de procuration pour ouvrir le compte, - absence de justification d'un mandat détenu par la SCP [BU] pour mouvementer le compte, - illicéité de toute procuration donnée à l'avocat et du mouvement du compte en dehors des règles de la Carpa en application des articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991, relatifs aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des cabinets d'avocats, - le président de l'ASL ne pouvait être privé de ses pouvoirs sur le compte bancaire, qu'il détient à titre exclusif en application de l'article L. 322-4-1 du code de l'urbanisme. Qu'il est constant que le compte bancaire a été ouvert et mouvementé par la SCP [BU] au vu et au su de l'ASL et de ses membres ; qu'il a été ouvert en vertu du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu entre l'ASL et M. [L] qui a confié à celui-ci, à l'article 3-3 : "ouverture du compte de l'ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation."; que M. [L] a usé de cette faculté contractuelle de délégation en sous-traitant à la SCP [BU] "la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l'article 3-3 du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage." ; que l'ASL et ses membres ont reconnu l'existence d'un tel mandat en indiquant (p. 99 de leurs conclusions récapitulatives) : "(...) le cabinet d'avocat s'est bien fait missionner ici, et a été rémunéré, en sorte qu'il y a bien un mandat qui recouvre non seulement l'activité de conseil juridique proprement dite, mais également celle du maniement de fonds (...)." ; que selon les pièces produites et les explications respectives, et plus particulièrement les explications détaillées de la banque, non contestées sur ce point, les paiements en litige sont constitués du versement des fonds suivants à la SARL Archi Sud Bâtiment par la SCP [BU] à partir du compte bancaire ouvert au nom de l'ASL dans les livres de la SA Société Bordelaise de CIC, en vertu du mandat dont elle disposait : - 823 000 Euros le 27 janvier 2004, 20 000 Euros le 6 mai 2004, 100 000 Euros le 26 août 2004, 220 000 Euros le 25 novembre 2004, 850 000 Euros le 28 décembre 2004, 50 000 Euros le 29 décembre 2004, 225 819,50 Euros le 4 août 2005, 447 763,90 Euros le 19 mai 2005, 447 763,90 Euros le 2 janvier 2006, 223 881,95 le 4 avril 2006, soit au total : 3 408 229,25 Euros ; que ces paiements correspondent à l'article 26-2 des statuts de l'ASL qui disposent : "Il est d'ores et déjà convenu entre les soussignés que les travaux dont un descriptif a été remis à chacun des soussignés qui le reconnaissent seront réalisés par la société ASB, société sise à [Adresse 51]. Le montant des travaux de rénovation confié à la société ASB a été arrêté à la somme de 4 477 639 Euros TTC que l'ASL s'oblige à régler au fur et à mesure des appels de fonds. En raison du caractère ferme et forfaitaire des marchés visés ci-avant, les soussignés décident à l'unanimité de verser ce jour une avance de démarrage équivalent à 50 % du montant des travaux à la société ASB, soit 2 238 819,50 Euros." ; qu'ils ont été effectués par la SCP [BU] en exécution des engagements contractuels pris par l'ASL et ses membres et correspondent aux versements mentionnés au cahier des clauses administratives particulières et aux appels de fonds ; qu'en outre, l'assemblée générale de l'ASL tenue le 16 septembre 2004 a "appelé les fonds nécessaires au paiement des sommes dues par l'ASL, lesquelles se montent à 3 703 091,50 Euros" ; que l'assemblée générale de l'ASL tenue le 20 octobre 2005 a approuvé les comptes "qui lui ont été présentés tels qu'ils figurent dans le tableau joint à la convocation et annexé aux présentes", rappelant : - le budget global de l'opération : 5 072 989 Euros, - le montant des fonds versés à l'ASL : 3 306 993,60 Euros - le montant des dépenses réglées : 3 188 520 Euros ; que toutefois, le tableau joint n'est pas produit ; que cette approbation vaut acceptation sans réserve du mandat donné à la SCP [BU] pour ouvrir le compte bancaire et de l'ensemble des paiements qu'elle a effectués à cette date ; que si l'approbation ne vaut pas pour les deux paiements effectués en 2006, postérieurs à l'assemblée générale du 20 octobre 2005, il n'en reste pas moins que le préjudice invoqué par l'ASL et ses membres est sans lien avec le fonctionnement du compte bancaire et a été causé par le fait que la SARL Archi Sud Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire en ayant effectué la prestation qui lui avait été commandée à hauteur de seulement 20 % et pour laquelle elle avait perçu une avance représentant 76 % du montant du marché ; qu'au terme de l'examen de ces éléments, les fautes invoquées par l'ASL et ses membres lors de l'ouverture du compte et de son fonctionnement à l'encontre de la SCP [BU] et de la SA Banque CIC Sud-Ouest ne peuvent être retenues ; que le jugement qui a dit que la SCP [BU] n'a pas commis de faute au titre de la gestion du compte bancaire de l'ASL et des opérations de maniement de fonds, et qui a débouté cette dernière de ses demandes présentées à l'encontre de la SA Banque CIC Sud-Ouest doit être confirmé ; que l'équité nécessite d'allouer à cette dernière la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la banque qui ouvre un compte doit justifier de la convention conclue avec son contractant, que lorsque l'ouverture du compte a lieu sur la base d'une procuration donnée par le titulaire du compte à un mandataire ayant pouvoir de faire fonctionner le compte la banque doit être en mesure de justifier du mandat donné par le titulaire du compte ; que comme le faisaient valoir les exposants, le compte a été ouvert en décembre 2003 sans procuration du président de l'ASL et qu'il n'a pu être ouvert sur la base du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu le 20 janvier 2004 avec M. [L], lequel a subdélégué ses pouvoirs à l'avocat le 21 janvier 2004, soit postérieurement à l'ouverture du compte ; qu'ayant relevé que le compte bancaire a été ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX05] au nom de l'ASL en décembre 2003, qu'il a été ouvert et mouvementé par la SCP [BU] au vu et au su de l'ASL et de ses membres, qu'il a été ouvert en vertu du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu entre l'ASL et M. [L] qui a confié à celui-ci, à l'article 3-3 : "ouverture du compte de l'ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation.", que M. [L] a usé de cette faculté contractuelle de délégation en sous-traitant à la SCP [BU] "la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l'article 3-3 du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.", la cour d'appel qui décide que les fautes invoquées par l'ASL et ses membres lors de l'ouverture du compte et de son fonctionnement à l'encontre de la SCP [BU] et de la SA Banque CIC Sud-Ouest ne peuvent être retenues, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le compte a été ouvert par la banque en décembre 2003 sans pouvoir donné par l'ASL à l'avocat, dès lors que le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage date du 20 janvier 2004 et que la subdélégation à l'avocat par M. [L] date du 21 janvier 2004 et elle a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE, les exposants faisaient valoir que le compte litigieux avait été ouvert avant que l'ASL n'ait acquis la personnalité juridique, laquelle a été obtenue le 13 janvier 2004, et en l'absence de tout pouvoir donné à la SCP [BU], tant pour ouvrir que pour faire fonctionner ce compte, qui a fonctionné depuis le 23 décembre 2003, soit avant même la conclusion du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du 20 janvier 2004 et de la subdélégation au profit de la SCP [BU] le 21 janvier 2004 par M. [L] ; qu'ayant relevé que le compte bancaire a été ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX05] au nom de l'ASL en décembre 2003, qu'il a été ouvert et mouvementé par la SCP [BU] au vu et au su de l'ASL et de ses membres, qu'il a été ouvert en vertu du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu entre l'ASL et M. [L] qui a confié à celui-ci, à l'article 3-3 : "ouverture du compte de l'ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation.", que M. [L] a usé de cette faculté contractuelle de délégation en sous-traitant à la SCP [BU] "la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l'article 3-3 du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage » , pour en déduire que les fautes invoquées par l'ASL et ses membres lors de l'ouverture du compte et de son fonctionnement à l'encontre de la SCP [BU] et de la SA Banque CIC Sud-Ouest ne peuvent être retenues, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dès lors qu'à la date d'ouverture du compte en décembre 2003, aucun mandat n'avait été donné par l'exposante et elle a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE, les exposants faisaient valoir que le compte litigieux avait été ouvert avant que l'ASL n'ait acquis la personnalité juridique, laquelle a été obtenue le 13 janvier 2004, et en l'absence de tout pouvoir donné à la SCP [BU], tant pour ouvrir que pour faire fonctionner ce compte, qui a fonctionné depuis le 23 décembre 2003, soit avant même la conclusion du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du 20 janvier 2004 et de la subdélégation au profit de la SCP [BU] le 21 janvier 2004 par M. [L] ; qu'ayant relevé que le compte bancaire a été ouvert sous le n° [XXXXXXXXXX05] au nom de l'ASL en décembre 2003, qu'il a été ouvert et mouvementé par la SCP [BU] au vu et au su de l'ASL et de ses membres, qu'il a été ouvert en vertu du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu entre l'ASL et M. [L] qui a confié à celui-ci, à l'article 3-3 : "ouverture du compte de l'ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation.", que M. [L] a usé de cette faculté contractuelle de délégation en sous-traitant à la SCP [BU] "la mission de gestion administrative et comptable énoncée à l'article 3-3 du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage » , pour en déduire que les fautes invoquées par l'ASL et ses membres lors de l'ouverture du compte et de son fonctionnement à l'encontre de la SCP [BU] et de la SA Banque CIC Sud-Ouest ne peuvent être retenues, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dès lors qu'à la date d'ouverture du compte en décembre 2003, aucun mandat n'avait été donné par l'exposante et elle a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE, les exposants faisaient valoir qu'il était précisé à l'article 3 du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qu'il vise la gestion administrative et comptable de l'ASL et en particulier « ouverture du compte de l'ASL et fonctionnement de ce compte avec faculté de délégation », ce qui se limitait à assister l'ASL dans ces opérations, et que la subdélégation faite par M. [L] l'a été dans le cadre de l'article 3 limité à la mission d'assistance, celle de représentation figurant exclusivement à l'article 2 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les exposants faisaient encore valoir que les statuts ne prévoyaient aucune faculté de délégation de ses pouvoirs par le président, lesquels sont fixés à l'article 25 et prévus à l'article L 322-41 du code de l'urbanisme ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR infirmé le jugement ayant retenu que la SCP a commis un manquement dans l'exercice de son mandat et ce à compter de sa lettre de mission en date du 23 octobre 2003 puis dans le cadre du contrat signé avec M. [L], qu'il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de M. V. [BU] et de la SCP [BU] Borgia [BU] Morlon et associés au titre de ces manquements, que cette responsabilité est engagée à l'égard de l'exposante sur le fondement de l'article 1994 du code civil et que la responsabilité délictuelle de la SCP [BU] Borgia [BU] Morlon et associés est engagée solidairement avec celle de M. V. [BU] à l'égard des membres de l'ASL exposante, et D'AVOIR condamné solidairement la SCP [BU] Borgia [BU] Morlon et associés et [TL] [BU] in solidum avec la SA MMA Iard sauf franchise d'un maximum de 1500 euros à payer à l'ASL [58] la somme de 502.540,29 euros à titre de dommages intérêts,, fixé la créance de l'exposante au passif de la liquidation judicaire de M. [L] à la même somme et dit que cette somme est due in solidum avec cette même somme due par la SCP [BU] Borgia [BU] Morlon et associés et la SA MMA Iard et rejeté les demandes des exposants, AUX MOTIFS QUE 8) Sur la responsabilité de la SCP [BU] quant aux intérêts de M. [MM] dans les sociétés intervenantes : Le tribunal, tout en notant qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion de la proximité entre la SCP [BU] et le fait que M. [MM] intervenait à plusieurs niveaux ; qu'elle ne pouvait être garante de la solvabilité ultérieure des intervenants et de la bonne réalisation des travaux, a néanmoins considéré, de façon générale, que les conditions juridiques de l'opération manquaient de prudence et qu'il appartenait à la SCP [BU] d'informer l'ASL des risques induits ; qu'il en a tiré la conséquence que l'avocat a engagé sa responsabilité dans un projet juridiquement mal construit ; qu'en premier lieu, et contrairement à cette appréciation, le projet ne peut être qualifié de mal construit ; que ce projet a fait intervenir une société qui commercialisait l'opération, une société qui achetait le bien et le revendait en lots, une association de propriétaires, un architecte, une entreprise principale chargée de la restauration et un maître d'oeuvre juridique ayant pour mission essentielle de vérifier que l'opération était éligible au mécanisme de défiscalisation ; que ce montage est classique dans ce type d'opération ; que les sociétés étaient alors en bonne santé financière et bien intégrées, comme l'a expliqué le commissaire aux comptes de la SAS Dinocrates dans un rapport établi le 30 avril 2006 en relevant les éléments suivants : - le 30 septembre 2002, une convention de prestations de services a été conclue entre cette société et ses filiales : les SARL Saqqara et Archi Sud Bâtiment, en vertu de laquelle la maison mère fournissait à ces dernières des services dans le domaine de la logistique, de l'administration, de la gestion comptable et dans la représentation auprès des autorités administratives, étant rappelé que la SARL Archi Sud Bâtiment n'avait pas de salarié. - le 1 août 2002, une convention de trésorerie a été signée entre ces mêmes sociétés en application de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier qui les autorise, en vertu de laquelle la maison mère centralisait la trésorerie des trois sociétés, sans rémunération, facilitant par exemple le recours à l'emprunt. Ensuite, le fait que la SCP [BU] côtoie régulièrement les autres intervenants, et même qu'elle ait pu intervenir pour certains d'entre eux, notamment pour rédiger des procès-verbaux ou à l'occasion de procès contre des tiers (comme par exemple pour la SARL Saqqara à l'occasion d'une instance en référé contre l'hôpital d'[Localité 50] en 2003), n'implique pas en lui-même un manquement de l'avocat de nature à engager, ipso facto, sa responsabilité ; qu'il est d'ailleurs concevable, compte tenu de l'étroitesse d'un tel marché en France, que les avocats spécialisés dans les opérations de défiscalisation pour des travaux sur les monuments à caractère historique côtoient également les architectes spécialisés dans ce type de restauration ; qu'en deuxième lieu, le grief fait par l'ASL et ses membres tient, non pas au montage de l'opération en litige en lui-même, mais au fait que M. [MM] n'est pas seulement intervenu à cette opération en sa seule qualité d'architecte, c'est à dire de gérant de la SARL Arch' Imhotep ; qu'en effet il était président et actionnaire majoritaire de la SAS Dinocrates, société mère des intervenants principaux à l'acte de construire ; que la SAS Dinocrates était l'associé unique de la SARL Archi Sud Bâtiment, entreprise générale et de la SARL Saqqara, marchand de biens ayant procédé à l'acquisition et à la revente de l'immeuble, gérée par Mme [MM] jusqu'en 2007 ; que la SCP [BU] ne dénie pas qu'elle avait connaissance de l'intervention de M. [MM] à plusieurs niveaux et le tribunal a relevé que l'avocat a tenu certaines assemblées générales des sociétés Dinocrates et Arch' Imhotep ; qu'en troisième lieu, le choix de la SARL Archi Sud Bâtiment en qualité d'entreprise générale n'a pas été effectué par la SCP [BU] qui n'a, a fortiori, pas imposé son intervention ; qu'à l'occasion d'un procès qu'elle a intenté à l'encontre de la SARL Archi Sud Bâtiment pour obtenir le paiement de commissions en qualité d'apporteur d'affaire, la SARL D2C Immo a expliqué les faits suivants : - tous les programmes immobiliers du groupe [MM] sont réalisés à l'initiative de la SARL D2C Immo, - une société de marchand de biens achète l'immeuble, - une association de propriétaires est créée pour permettre l'opération de défiscalisation, - les investisseurs sont démarchés avant la création de l'association, - après création de l'association, le marché de travaux est systématiquement confié à la SARL Archi Sud Bâtiment, - la SARL Archi Sud Bâtiment ne "décroche" elle-même aucun marché et n'intervient qu'après que l'opération est commercialisée en vertu du contrat d'apporteur d'affaire. La SARL Archi Sud Bâtiment a ainsi été choisie par la SARL D2C Immo en vertu de l'activité d'apporteur d'affaire de cette dernière lui permettant de percevoir une rémunération ; que ces explications sont corroborées par les faits suivants : - la SARL D2C Immo ne prétend pas que la SCP [BU] aurait eu un rôle dans le montage initial des opérations de défiscalisation et le choix de l'entreprise principale. - la SCP [BU], rémunérée exclusivement par le maître de l'ouvrage délégué, n'a aucun intérêt particulier à l'intervention de la SARL Archi Sud Bâtiment, contrairement à l'architecte. En quatrième lieu, il n'est pas possible de considérer que les intérêts croisés de M. [MM] généraient un risque particulier dont la SCP [BU] aurait dû avertir l'ASL et ses membres ; qu'au contraire, le fait que M. [MM] avait des intérêts à tous les niveaux de l'opération, indépendamment des considérations déontologiques de sa profession, laissait présumer que l'opération était financièrement sûre, son intérêt étant qu'elle soit menée à bien pour assurer des revenus à ses quatre sociétés ; que le conseil en gestion de patrimoine des membres de l'ASL ainsi que la SARL DC2 Immo n'ont d'ailleurs pas manqué, avant l'intervention de la SCP [BU], de leur présenter l'opération comme sécurisée, précisément par le recours au "groupe [MM]" permettant d'éviter la dispersion des interlocuteurs ; qu'en cinquième lieu, et en réalité, le "groupe [MM]" s'est effondré plusieurs années plus tard suite aux faits suivants, selon les jugements rendus par le tribunal de commerce de Nîmes : - la SARL Archi Sud Bâtiment a souffert de graves erreurs de gestion de son ancien gérant ayant entraîné des pertes très importantes (sans que le jugement n'indique en quoi ont consisté ces erreurs). - en vertu de la convention de trésorerie, la SARL Archi Sud Bâtiment transférait les fonds reçus de l'ASL et de ses autres clients, après paiement des commissions dues à la SARL D2C Immo, à la SAS Dinocrates, - les fonds dont la SARL Archi Sud avait besoin pour payer ses sous-traitants ne lui étaient pas affectés par la SAS Dinocrates qui les a utilisés pour l'achat de nouveaux immeubles destinés à de nouvelles opérations immobilières. - la SARL Archi Sud Bâtiment s'est retrouvée dans l'impossibilité de financer elle-même l'opération de construction. C'est donc suite à une mauvaise gestion des entreprises, sans lien objectif avec le fait que M. [MM] les contrôlait toutes, que la SARL Archi Sud Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec les autres sociétés du "groupe [MM]", et qu'elle n'a pu procéder aux travaux qui lui avaient été commandés par l'ASL qu'à hauteur de 20 % ; qu'en sixième lieu, l'ASL reproche à la SCP [BU] d'avoir procédé aux paiements à la SARL Archi Sud Bâtiment en janvier et avril 2006 alors que dans une annexe au procès-verbal d'assemblée générale de la SAS Dinocrates tenue le 31 octobre 2005 était mentionnée une provision de 100 % pour dépréciation des titres de la SARL Archi Sud Bâtiment, ce qui aurait dû faire obstacle auxdits paiements ; que selon les pièces produites, c'est pour les assemblées générales ci-après, en dehors de celles de l'ASL, que la SCP [BU] a été désignée en qualité de secrétaire : - SARL Arch' Imhotep : 26 octobre 2004, - SARL Saqqara : 26 octobre 2004, - SAS Dinocrates : 31 mars 2003 ; 28 avril 2003 ; 26 octobre 2004. La copie de la décision d'affectation du résultat de l'assemblée générale du 31 octobre 2005 ne mentionne pas les personnes présentes à cette assemblée ; qu'il n'est donc pas établi que la SCP [BU] était présente lors de l'assemblée générale de la SAS Din
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300260
Données disponibles
- Texte intégral