Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300518
- Date
- 22 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), le 6 septembre 2012, MM. [X], [S] et [C] [H] (les bailleurs) ont donné à bail à la société Mélodie (le preneur) des locaux à usage commercial. 2. Se prévalant d'une sommation du 8 juillet 2015, visant la clause résolutoire, d'avoir à respecter les conditions du bail interdisant au preneur de faire des travaux sans leur autorisation, les bailleurs, assignés en opposition à un commandement de payer un arriéré de charges, ont reconventionnellement demandé que soit constatée la résiliation du bail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et le condamner à payer une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ qu'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015 que les consorts [H] ont reproché à la société Mélodie d'avoir procédé « à la création d'ouverture dans deux murs porteurs en moellons au rez-de-chaussée », en violation du bail commercial qui lui interdisait de procéder au percement de murs sans l'accord des bailleurs, peu important qu'il lui soit également reproché d'avoir porté atteinte à la structure de l'immeuble ; qu'en affirmant, en l'état selon elle, des termes ambigus de la sommation du 8 juillet 2015, que les consorts [H] ne pouvaient ainsi critiquer le jugement entrepris pour avoir recherché si les travaux visés par la sommation portaient atteinte à la structure du bâtiment, après avoir énoncé que « le manquement reproché à la société locataire était d'avoir entrepris sans autorisation des bailleurs des travaux touchant à la structure de l'immeuble par la création d'ouverture dans les murs porteurs et d'une trémie en plancher du sous-sol ainsi que l'installation d'un monte-charge et non pas d'avoir opéré de simples changements de distribution sans autorisation », quand les travaux de percement des murs étaient un manquement indépendant de l'atteinte portée à la structure de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015, en violation du principe précité ; 2°/ qu'aux fins de mise en oeuvre d'une clause résolutoire du bail, il suffit que la mise en demeure informe clairement le preneur du manquement qui lui est reproché et le met en demeure d'exécuter une obligation déterminée; qu'il résulte des termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015 que les consorts [H] ont reproché à la société Mélodie d'avoir procédé « à la création d'ouverture dans deux murs porteurs en moellons au rez-de-chaussée », en violation du bail commercial qui lui interdisait de procéder au percement de murs sans l'accord des bailleurs, peu important qu'il lui soit également reproché d'avoir porté atteinte à la structure de l'immeuble ; qu'en considérant que la réalité du grief invoqué dans la sommation du 8 juillet 2015 n'était pas établi, à défaut de justifier que les travaux entrepris par la société Mélodie avaient porté atteinte à la structure de l'immeuble en compromettant sa solidité, sans se prononcer sur l'autre manquement invoqué par les bailleurs dans la sommation qui reprochait à la société Mélodie d'avoir entrepris des travaux de percement de mur sans leur accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 141-51 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° A 21-16.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 1°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-16.621 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Melodie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des consorts [H], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), le 6 septembre 2012, MM. [X], [S] et [C] [H] (les bailleurs) ont donné à bail à la société Mélodie (le preneur) des locaux à usage commercial. 2. Se prévalant d'une sommation du 8 juillet 2015, visant la clause résolutoire, d'avoir à respecter les conditions du bail interdisant au preneur de faire des travaux sans leur autorisation, les bailleurs, assignés en opposition à un commandement de payer un arriéré de charges, ont reconventionnellement demandé que soit constatée la résiliation du bail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et le condamner à payer une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ qu'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015 que les consorts [H] ont reproché à la société Mélodie d'avoir procédé « à la création d'ouverture dans deux murs porteurs en moellons au rez-de-chaussée », en violation du bail commercial qui lui interdisait de procéder au percement de murs sans l'accord des bailleurs, peu important qu'il lui soit également reproché d'avoir porté atteinte à la structure de l'immeuble ; qu'en affirmant, en l'état selon elle, des termes ambigus de la sommation du 8 juillet 2015, que les consorts [H] ne pouvaient ainsi critiquer le jugement entrepris pour avoir recherché si les travaux visés par la sommation portaient atteinte à la structure du bâtiment, après avoir énoncé que « le manquement reproché à la société locataire était d'avoir entrepris sans autorisation des bailleurs des travaux touchant à la structure de l'immeuble par la création d'ouverture dans les murs porteurs et d'une trémie en plancher du sous-sol ainsi que l'installation d'un monte-charge et non pas d'avoir opéré de simples changements de distribution sans autorisation », quand les travaux de percement des murs étaient un manquement indépendant de l'atteinte portée à la structure de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015, en violation du principe précité ; 2°/ qu'aux fins de mise en oeuvre d'une clause résolutoire du bail, il suffit que la mise en demeure informe clairement le preneur du manquement qui lui est reproché et le met en demeure d'exécuter une obligation déterminée; qu'il résulte des termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015 que les consorts [H] ont reproché à la société Mélodie d'avoir procédé « à la création d'ouverture dans deux murs porteurs en moellons au rez-de-chaussée », en violation du bail commercial qui lui interdisait de procéder au percement de murs sans l'accord des bailleurs, peu important qu'il lui soit également reproché d'avoir porté atteinte à la structure de l'immeuble ; qu'en considérant que la réalité du grief invoqué dans la sommation du 8 juillet 2015 n'était pas établi, à défaut de justifier que les travaux entrepris par la société Mélodie avaient porté atteinte à la structure de l'immeuble en compromettant sa solidité, sans se prononcer sur l'autre manquement invoqué par les bailleurs dans la sommation qui reprochait à la société Mélodie d'avoir entrepris des travaux de percement de mur sans leur accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 141-51 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. Premièrement, l'arrêt relève, d'une part, que, si la sommation critiquée se référait à la clause interdisant tout changement de distribution des lieux ou percement des murs ou cloisons, elle faisait grief au preneur de travaux touchant à la structure de l'immeuble, d'autre part, que des actes antérieurement délivrés par les bailleurs dénonçaient déjà des travaux nuisant à la solidité de la structure du local. 5. De ces constatations, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation souveraine, exempte de dénaturation, que l'ambiguïté de la sommation rendait nécessaire, que le manquement reproché au preneur était d'avoir entrepris sans autorisation, non de simples changements de distribution, mais des travaux portant atteinte à la structure du bâtiment. 6. Deuxièmement, ayant retenu que, selon l'expert judiciaire, le percement de deux murs porteurs n'était pas avéré et que les travaux réalisés n'avaient eu aucun impact sur la structure de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que le manquement visé par la sommation n'était pas établi. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [X], [S] et [C] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X], [S] et [C] [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts [H] Les consorts [H] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, au paiement d'une indemnité d'occupation et à ce que la société MELODIE soit expulsée des lieux loués ; 1. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015 que les consorts [H] ont reproché à la société MELODIE d'avoir procédé « à la création d'ouverture dans deux murs porteurs en moellons au rez-de-chaussée », en violation du bail commercial qui lui interdisait de procéder au percement de murs sans l'accord des bailleurs, peu important qu'il lui soit également reproché d'avoir porté atteinte à la structure de l'immeuble ; qu'en affirmant, en l'état selon elle, des termes ambigus de la sommation du 8 juillet 2015, que les consorts [H] ne pouvaient ainsi critiquer le jugement entrepris pour avoir recherché si les travaux visés par la sommation portaient atteinte à la structure du bâtiment, après avoir énoncé que « le manquement reproché à la société locataire était d'avoir entrepris sans autorisation des bailleurs des travaux touchant à la structure de l'immeuble par la création d'ouverture dans les murs porteurs et d'une trémie en plancher du sous-sol ainsi que l'installation d'un monte-charge et non pas d'avoir opéré de simples changements de distribution sans autorisation » (arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa), quand les travaux de percement des murs étaient un manquement indépendant de l'atteinte portée à la structure de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015, en violation du principe précité ; 2. ALORS QU'aux fins de mise en oeuvre d'une clause résolutoire du bail, il suffit que la mise en demeure informe clairement le preneur du manquement qui lui est reproché et le met en demeure d'exécuter une obligation déterminée ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la sommation du 8 juillet 2015 que les consorts [H] ont reproché à la société MELODIE d'avoir procédé « à la création d'ouverture dans deux murs porteurs en moellons au rez-de-chaussée », en violation du bail commercial qui lui interdisait de procéder au percement de murs sans l'accord des bailleurs, peu important qu'il lui soit également reproché d'avoir porté atteinte à la structure de l'immeuble ; qu'en considérant que la réalité du grief invoqué dans la sommation du 8 juillet 2015 n'était pas établi, à défaut de justifier que les travaux entrepris par la société MELODIE avaient porté atteinte à la structure de l'immeuble en compromettant sa solidité, sans se prononcer sur l'autre manquement invoqué par les bailleurs dans la sommation qui reprochait à la société MELODIE d'avoir entrepris des travaux de percement de mur sans leur accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 141-51 du code de commerce.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300518
Données disponibles
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