Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300522
- Date
- 22 juin 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2019), le 1er avril 1998, M. [M], aux droits duquel viennent M. [X] et Mme [K] (les bailleurs), a donné à bail commercial à M. [B] (le locataire) des locaux à usage d'atelier de photographie publicitaire, situés au dernier étage d'un immeuble à [Localité 3]. 2. Le 29 septembre 2006, les bailleurs ont signifié un congé avec refus de renouvellement au locataire pour le 30 mars 2007. 3. Ils l'ont assigné le 29 juin 2011 en validation du congé, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion sans indemnité d'éviction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité du rapport d'expertise ordonné afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de condamnation au paiement de celle-ci, alors « que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé des frais de recherche, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un nouveau bail, sauf s'il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds ; qu'à cet égard, M. [B] faisait valoir que l'indemnité d'éviction était prévue pour permettre un déménagement et un relogement dans des conditions identiques ou à tout le moins satisfaisantes pour le preneur ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande d'indemnité d'éviction, sans rechercher si le bailleur rapportait la preuve que M. [B] ne se réinstallerait pas dans un autre fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° F 21-13.153 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.153 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [X], 2°/ à Mme [Z] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2019), le 1er avril 1998, M. [M], aux droits duquel viennent M. [X] et Mme [K] (les bailleurs), a donné à bail commercial à M. [B] (le locataire) des locaux à usage d'atelier de photographie publicitaire, situés au dernier étage d'un immeuble à [Localité 3]. 2. Le 29 septembre 2006, les bailleurs ont signifié un congé avec refus de renouvellement au locataire pour le 30 mars 2007. 3. Ils l'ont assigné le 29 juin 2011 en validation du congé, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion sans indemnité d'éviction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité du rapport d'expertise ordonné afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de condamnation au paiement de celle-ci, alors « que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé des frais de recherche, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un nouveau bail, sauf s'il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds ; qu'à cet égard, M. [B] faisait valoir que l'indemnité d'éviction était prévue pour permettre un déménagement et un relogement dans des conditions identiques ou à tout le moins satisfaisantes pour le preneur ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande d'indemnité d'éviction, sans rechercher si le bailleur rapportait la preuve que M. [B] ne se réinstallerait pas dans un autre fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-14 du code de commerce : 5. Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code précité, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. 6. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rappelle les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles il était impossible de constater la réalité de l'existence et de l'exploitation d'un fonds de commerce en l'absence de chiffre d'affaires réalisé, et, de ce fait, d'évaluer tant la valeur du fonds que du droit au bail, et relève qu'aucun élément n'est produit par le locataire permettant d'évaluer son préjudice. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le bailleur rapportait la preuve que le locataire ne se réinstallerait pas dans un autre fonds, et alors qu'il est tenu d'indemniser le preneur évincé des frais de recherche d'un nouveau droit au bail, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les prétentions de M. [B] en condamnation de M. [X] et Mme [K] au paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ; Condamne M. [X] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise et à obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction ; 1°) ALORS QUE le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé des frais de recherche, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un nouveau bail, sauf s'il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds ; qu'à cet égard, M. [B] faisait valoir que l'indemnité d'éviction était prévue pour permettre un déménagement et un relogement dans des conditions identiques ou à tout le moins satisfaisantes pour le preneur ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande d'indemnité d'éviction, sans rechercher si le bailleur rapportait la preuve que M. [B] ne se réinstallerait pas dans un autre fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le jugement du 6 novembre 2013 avait dit que M. [B] avait droit à une indemnité d'éviction en réparation de son préjudice; qu'en retenant néanmoins, pour le débouter de sa demande, que les éléments versés aux débats ne suffisaient pas à déterminer son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300522
Données disponibles
- Texte intégral