Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300530
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 4 606 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 2021), la société Montbedis (le maître de l'ouvrage), exploitant un supermarché, a confié à la société Atelier Cevirgen (l'architecte) la maîtrise d'oeuvre d'un projet d'extension d'un parking avec la création d'un ensemble de boutiques. 2. Le projet a été refusé par la commission départementale d'aménagement commercial, puis par la commission nationale d'aménagement commercial. 3. Après l'abandon du projet, l'obtention d'une provision et la désignation d'un expert, l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'architecte fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 46 060 euros, seulement, en solde de ses honoraires, alors : « 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Montbedis à payer à la société Atelier Cevirgen la somme de 46 060 euros au titre du solde de ses honoraires en retenant notamment que les honoraires dus au titre de la mission dépôt du permis de construire devaient être chiffrés à la somme de 31 500 euros, correspondant à 5% des honoraires dus ; qu'en statuant de la sorte, quand tant la société Atelier Cevirgen que la société Montbedis faisaient valoir que l'architecte était fondé à obtenir paiement de 12 % des honoraires dus au stade de la mission dépôt du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en allouant à la société Cervigen une comme correspondant au solde de ses honoraires HT, là où était sollicitée une somme TTC, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° R 21-18.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société Atelier Cevirgen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.337 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Montbedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier Cevirgen, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Montbedis, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 2021), la société Montbedis (le maître de l'ouvrage), exploitant un supermarché, a confié à la société Atelier Cevirgen (l'architecte) la maîtrise d'oeuvre d'un projet d'extension d'un parking avec la création d'un ensemble de boutiques. 2. Le projet a été refusé par la commission départementale d'aménagement commercial, puis par la commission nationale d'aménagement commercial. 3. Après l'abandon du projet, l'obtention d'une provision et la désignation d'un expert, l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'honoraires et de l'indemnité contractuelle de résiliation. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'architecte fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 46 060 euros, seulement, en solde de ses honoraires, alors : « 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Montbedis à payer à la société Atelier Cevirgen la somme de 46 060 euros au titre du solde de ses honoraires en retenant notamment que les honoraires dus au titre de la mission dépôt du permis de construire devaient être chiffrés à la somme de 31 500 euros, correspondant à 5% des honoraires dus ; qu'en statuant de la sorte, quand tant la société Atelier Cevirgen que la société Montbedis faisaient valoir que l'architecte était fondé à obtenir paiement de 12 % des honoraires dus au stade de la mission dépôt du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en allouant à la société Cervigen une comme correspondant au solde de ses honoraires HT, là où était sollicitée une somme TTC, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 8. Pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'architecte une somme limitée à 46 060 euros, au titre du solde de ses honoraires, l'arrêt, d'une part, retient que le stade de la mission « dépôt du permis de construire » correspond à 5 % des honoraires dus, d'autre part, alloue une somme hors taxes. 9. En statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas contesté que les honoraires pour la mission « dépôt du permis de construire » correspondaient à 12 % des honoraires dus et sans motiver sa décision, alors que l'architecte sollicitait une somme toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Montbedis au paiement de la somme de 46 060 euros au titre du solde des honoraires de la société Atelier Cevirgen, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ; Condamne la société Montbedis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Atelier Cevirgen PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Atelier Cevirgen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Montbedis à lui payer la somme de 46 060 € seulement au titre du solde des honoraires lui restant dus ; 1/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Montbedis à payer à la société Atelier Cevirgen la somme de 46 060 euros au titre du solde de ses honoraires en retenant notamment que les honoraires dus au titre de la mission dépôt du permis de construire devaient être chiffrés à la somme de 31 500 euros, correspondant à 5% des honoraires dus ; qu'en statuant de la sorte, quand tant la société Atelier Cevirgen que la société Montbedis faisaient valoir que l'architecte était fondé à obtenir paiement de 12 % des honoraires dus au stade de la mission dépôt du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ Alors qu'en allouant à la société Atelier Cevirgen la somme de 31 500 euros seulement pour le stade de la mission dépôt de permis de construire, quand la société Montbedis reconnaissait que lui était due à tout le moins la somme de 33 600 euros à ce stade, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ Alors, enfin, qu'en allouant à la société Cervigen une comme correspondant au solde de ses honoraires HT, là où était sollicitée une somme TTC, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Atelier Cevirgen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société Atelier Cevirgen de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, après avoir dit que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'avait pas été résilié à l'initiative de la société Montbedis ; Alors que le juge doit respecter les termes du contrat, loi des parties ; qu'en l'espèce la société Atelier Cevirgen sollicitait la condamnation de la société Montbedis à lui payer l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par l'article 8-1 du contrat de maîtrise d'oeuvre en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte ; que pour débouter la société Atelier Cevirgen de cette demande, la cour a retenu que l'abandon du projet était la conséquence d'un refus de la CDAC puis de la CNAC de le valider et qu'il ne pouvait être considéré que la résiliation de la convention de maîtrise d'oeuvre était intervenue à l'initiative du maître d'ouvrage ; que cependant, l'indemnité litigieuse était due en cas de résiliation du contrat décidée par la société Montbedis, quel qu'en soit le motif, sauf si elle était justifiée par une faute de l'architecte, non caractérisée en l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300530
Données disponibles
- Texte intégral