Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300559
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2021), M. et Mme [J] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 3], voisine de celle cadastrée AK n° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [D]. 2. Après une expertise ordonnée à leur demande, M. et Mme [J] ont assigné leurs voisins en suppression d'un empiétement du mur séparatif édifié entre leurs fonds respectifs, entre les repères S et Z du plan établi par l'expert. Dans leurs dernière conclusions, il ont également demandé la démolition de l'ouvrage entre les repères X à Z et le versement de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de M. et Mme [D] à démolir le mur litigieux entre les repères X à Z matérialisés sur le plan établi par l'expert judiciaire et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que M. et Mme [J] faisaient valoir que l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté quel qu'en soit l'auteur ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sur le fondement de la mitoyenneté, après avoir cependant relevé que le mur empiétait sur le fond des époux [J], ce qui excluait toute acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 545 et 661 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° H 21-12.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [J], 2°/ Mme [I] [C], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-12.763 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [D], 2°/ à Mme [Z] [L], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2021), M. et Mme [J] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 3], voisine de celle cadastrée AK n° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [D]. 2. Après une expertise ordonnée à leur demande, M. et Mme [J] ont assigné leurs voisins en suppression d'un empiétement du mur séparatif édifié entre leurs fonds respectifs, entre les repères S et Z du plan établi par l'expert. Dans leurs dernière conclusions, il ont également demandé la démolition de l'ouvrage entre les repères X à Z et le versement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de M. et Mme [D] à démolir le mur litigieux entre les repères X à Z matérialisés sur le plan établi par l'expert judiciaire et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que M. et Mme [J] faisaient valoir que l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté quel qu'en soit l'auteur ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sur le fondement de la mitoyenneté, après avoir cependant relevé que le mur empiétait sur le fond des époux [J], ce qui excluait toute acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 545 et 661 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que l'auteur de M. et Mme [J] avait autorisé la construction du mur en partie sur leur fonds, ce dont il résultait que l'empiètement dénoncé avait été accepté en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a répondu par ce seul motif aux conclusions prétendument délaissées, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [J] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté leur demande de suppression du mur de clôture entre les repères T et U, D'AVOIR uniquement condamné les époux [D] à détruire entre ces repères T et U le mur de soutènement figuré entre les lettres D et E sur le plan Abscisse annexé au rapport d'expertise de M. [V] et de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner la suppression de l'empiètement constaté par l'expert entre les points T et U et pour ordonner la destruction du mur de soutènement uniquement entre les repères D et E mentionnés sur le plan Abscisse et situés entre les repères T et U du plan de l'expert, qu'il résultait du plan établi par l'expert judiciaire (pièce d'appel n° 11) et des photographies produites par les époux [D] (pièces d'appel n° 5, 5-1,5-2, 5-3, 5-4) que le mur litigieux présent entre les repères S et U appartenait aux époux [J] pour avoir été construit par eux en 2008, quand il résultait expressément de ces documents que le mur construit par les époux [J] ne se situait que pour une infime partie entre les points S et U, ce dont il résultait que tout le reste du mur existant dans la zone située entre ces repères non affectée par les travaux des époux [J] était le mur de soutènement construit par M. [R] empiétant sur la propriété des époux [J], la cour d'appel, qui a dénaturé le plan établi par l'expert et les photographies versées aux débats par les époux [D], a violé le principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète, fût-ce de manière minime, peut obtenir la démolition de l'empiétement ; qu'en ordonnant la destruction du mur de soutènement construit par M. [R] uniquement entre les repères D et E présents sur le plan Abscisse et situés entre les repères S et U du plan de l'expert, après avoir cependant relevé que le mur allant de S à U « était implanté entièrement sur la propriété [J] » (arrêt, p. 4) et que le mur construit par les époux [J] « constituant un muret formant un « zig-zag » en direction du Nord Est, débutait dans la zone S-U pour se terminer à l'Ouest de la borne OGE matérialisant le point S et donc partiellement dans la portion Q-R-S » (arrêt, p. 4), ce dont il résultait d'une part, que le mur construit par les époux [J] ne couvrait pas toute la portion S-U et d'autre part, que le mur présent entre le repère T et le repère U était le mur de soutènement construit par M. [R] empiétant sur leur propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 545 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [J] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté leur demande visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [D] à procéder à la suppression du mur litigieux entre les repères U à X matérialisés sur le plan établi par l'expert judiciaire et de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE le juge n'est jamais lié par les constatations ou les conclusions de l'expert ; qu'en énonçant, pour dire que les empiètements de deux et trois centimètres indiqués par l'expert sur son plan n'étaient pas établis et ainsi refuser la démolition du mur entre les repères U et X, qu'elle « [devait] nécessairement tenir compte » de la marge d'erreur de deux à trois centimètres indiquée par l'expert dans son rapport, la cour d'appel, qui s'est crue liée par les conclusions de l'expert sur ce point et s'est ainsi abstenue d'apprécier les conclusions de ce dernier, a violé l'article 246 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [J] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté leur demande visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [D] à démolir le mur litigieux entre les repères X à Z matérialisés sur le plan établi par l'expert judiciaire et de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE les époux [J] faisaient valoir que l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté (Conclusions en réponse n° 2, p. 7 et 8) ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'empiètement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté quel qu'en soit l'auteur ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur situé entre les repères X et Z sur le fondement de la mitoyenneté, après avoir cependant relevé que le mur empiétait sur le fond des époux [J], ce qui excluait toute acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 545 et 661 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300559
Données disponibles
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