Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300572
- Date
- 13 juillet 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), par acte du 17 avril 2008, [U] [L], son épouse, Mme [K], et leur fille, Mme [Z] [L], (les consorts [L]) ont acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier auprès de la société civile immobilière [Adresse 11] (la SCI), ayant pour gérante la société UTEI. La maîtrise d'uvre de l'opération avait été confiée à la société Dedal ingenierie. 2. La livraison est intervenue avec des réserves. 3. Par acte du 29 juin 2011, les consorts [L] ont assigné la SCI et la société UTEI aux fins d'expertise, de détermination des responsabilités et en indemnisation. 4. [U] [L] est décédé en cours d'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° U 21-17.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ Mme [B] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], toutes deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [U] [L], ont formé le pourvoi n° U 21-17.627 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MBE menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Dedal ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Valence Champ de Mars, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société UTEI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société G. Rolando et R. Poisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Corneiller, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société Ferreira bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la société Ambiance parquets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les sociétés Valence Champ de Mars et UTEI ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Valence Champ de Mars et de la société UTEI, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 2020), par acte du 17 avril 2008, [U] [L], son épouse, Mme [K], et leur fille, Mme [Z] [L], (les consorts [L]) ont acquis en l'état futur d'achèvement un bien immobilier auprès de la société civile immobilière [Adresse 11] (la SCI), ayant pour gérante la société UTEI. La maîtrise d'uvre de l'opération avait été confiée à la société Dedal ingenierie. 2. La livraison est intervenue avec des réserves. 3. Par acte du 29 juin 2011, les consorts [L] ont assigné la SCI et la société UTEI aux fins d'expertise, de détermination des responsabilités et en indemnisation. 4. [U] [L] est décédé en cours d'instance. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Irrecevabilité du pourvoi incident examinée d'office 6. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 1010 du code de procédure civile. Vu l'article 1010 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire contenant pourvoi incident doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse. 8. Le pourvoi incident, formé le 30 novembre 2021 par la SCI et la société UTEI, n'a pas été signifié, dans le délai susmentionné, aux parties n'ayant pas constitué avocat, et notamment à la société Dedal ingénierie contre qui il est formé. 9. Le pourvoi incident est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Rejette le pourvoi principal ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts [L] (demandeurs au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause du gérant (la société Uteil) du promoteurvendeur ; ALORS QUE les exposantes faisaient valoir (v. leurs concl. n° 2, p. 8) qu'au regard des pièces du dossier et du comportement de la société gérante, celle-ci s'était positionnée comme le véritable vendeur, avait agi à leur égard comme leur partenaire contractuel et leur avait notamment adressé un courrier de confirmation de la livraison de l'appartement ; qu'en se bornant à retenir que la société Utei n'était que la gérante de la Sci Valence Champ-de-Mars et n'était donc pas cocontractante des acquéreurs sans répondre au moyen excipant du comportement de cocontractant apparent adopté par le gérant du promoteur-vendeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les acquéreurs (les consorts [L], les exposantes) de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre des constructeurs (la Sci Valence Champ-de-Mars et la société Corneiller) au titre de la trappe de ventilation de la salle de bain ; ALORS QUE les exposantes faisaient valoir (v. leurs concl. n° 2, p. 11, alinéa 6) qu'elles avaient été contraintes d'accepter la pose d'une trappe des plus inesthétique au plafond de leur salle de bain, ouvrage qui n'avait pu être installé comme prévu initialement, à la suite d'une erreur de conception, audessus du coin douche, de sorte que les sociétés Corneiller et Valence Champ-de-Mars devaient être condamnées à des dommages et intérêts pour l'installation d'un ouvrage inesthétique ; qu'en se bornant à retenir que l'expert judiciaire avait estimé que la trappe ne pouvait, pour des raisons techniques, être placée ailleurs et que le désordre allégué était inexistant sans répondre à ces conclusions excipant d'un préjudice esthétique résultant d'une erreur de conception dont la réparation était demandée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Valence Champ de Mars et la société UTEI (demanderesses au pourvoi incident) La SCI Valence Champ-de-Mars fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses recours récursoires à l'encontre de la société Dedal Ingénierie maitre d'oeuvre, pour les désordres affectant les portes coulissantes, la terrasse extérieure, l'absence de garde-corps du cellier, 1° - ALORS QUE la SCI Valence faisait valoir dans ses conclusions que la SARL Dedal Ingénierie n'avait pas noté différentes réserves de désordres apparents au procès-verbal de réception malgré la mission complète à tous les stades de l'opération de construction qui lui avait été confiée ; qu'elle avait ainsi manqué à sa mission d'assistance du maitre de l'ouvrage à la réception et qu'elle devait à ce titre supporter une part de responsabilité, conformément à ce que l'expert indiquait dans son rapport (conclusions, p. 20) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, et en se contentant d'affirmer qu' « il incombait à la SCI de formuler des réserves à la réception sur ce point », la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SCI et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2°- ALORS QUE le maitre d'oeuvre qui se voit confier une mission de maitrise complète, comprenant notamment une mission d'assistance du maitre de l'ouvrage à la réception des travaux, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun s'il omet de signaler un désordre apparent au maitre de l'ouvrage, quand bien même le désordre serait apparent même pour un maitre d'ouvrage profane ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en ne formulant aucune réserve ni observation lors de la réception, la société Dedal Ingénierie n'avait pas commis une faute dans la mission d' assistance du maître de l'ouvrage dans le suivi des travaux qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300572
Données disponibles
- Texte intégral