Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300599
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 juin 2016 et 4 mai 2021), Les Résidences de France, soumises au statut de la copropriété, regroupent quatre immeubles dont un comprend un local commercial exploité par la société Distribution Casino France (la société Casino). 2. Après qu'un bureau d'études a estimé que la dalle intérieure du local commercial risquait de s'effondrer, la société Casino a, le 10 décembre 2007, vendu son lot à la société AEW immocommercial (la société AEW) qui le lui a donné à bail. 3. Le 13 février 2009, la société AEW a assigné le syndicat des copropriétaires Les Résidences de France (le syndicat des copropriétaires) en annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 15 décembre 2008 décidant que cette société réaliserait, sous son entière responsabilité, les travaux de renforcement de la dalle. 4. Le 24 février 2009, les sociétés AEW et Casino ont assigné le syndicat des copropriétaires en expertise, laquelle a été ordonnée en référé le 27 février suivant. 5. Par une ordonnance du 18 juin 2009, rendue en référé, la société Casino a été autorisée à réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux sur la structure porteuse de la dalle. 6. Dans l'instance au fond, la société AEW a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser du montant des travaux et des préjudices subis. Sont intervenus volontairement, d'une part, la société Casino, d'autre part, MM. [G] et [I], Mme [F] ainsi que la société civile immobilière CEDA, copropriétaires. 7. Le 18 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit constatée la péremption de cette instance, au motif qu'aucune diligence procédurale n'avait été effectuée pendant plus de deux ans.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 30 juin 2016 de rejeter sa demande de constatation de la péremption de l'instance, alors « que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance en référé qui a pris fin avant le début de ces opérations, ni de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre un quelconque délai de péremption, spécialement pas celui de l'instance au fond ; qu'en décidant que les diligences accomplies à l'occasion des opérations de l'expertise, postérieurement à la fin de l'instance en référé à l'issue de quoi elles avaient été ordonnées, auraient interrompu le délai de péremption de l'instance au fond, la Cour a violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
I-CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° R 21-19.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ le syndicat des copropriétaires Les Résidences de France, dont le siège est, [Localité 5], représenté par son syndic la société Conseil Invest, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 8], 5°/ la société Ceda, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-19.004 contre deux arrêts rendus les 30 juin 2016 et 4 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société AEW immocommercial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires Les Résidences de France, de MM. [G] et [I], de Mme [F] et de la société Ceda, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Distribution Casino France et de la société AEW immocommercial, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 juin 2016 et 4 mai 2021), Les Résidences de France, soumises au statut de la copropriété, regroupent quatre immeubles dont un comprend un local commercial exploité par la société Distribution Casino France (la société Casino). 2. Après qu'un bureau d'études a estimé que la dalle intérieure du local commercial risquait de s'effondrer, la société Casino a, le 10 décembre 2007, vendu son lot à la société AEW immocommercial (la société AEW) qui le lui a donné à bail. 3. Le 13 février 2009, la société AEW a assigné le syndicat des copropriétaires Les Résidences de France (le syndicat des copropriétaires) en annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 15 décembre 2008 décidant que cette société réaliserait, sous son entière responsabilité, les travaux de renforcement de la dalle. 4. Le 24 février 2009, les sociétés AEW et Casino ont assigné le syndicat des copropriétaires en expertise, laquelle a été ordonnée en référé le 27 février suivant. 5. Par une ordonnance du 18 juin 2009, rendue en référé, la société Casino a été autorisée à réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux sur la structure porteuse de la dalle. 6. Dans l'instance au fond, la société AEW a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser du montant des travaux et des préjudices subis. Sont intervenus volontairement, d'une part, la société Casino, d'autre part, MM. [G] et [I], Mme [F] ainsi que la société civile immobilière CEDA, copropriétaires. 7. Le 18 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit constatée la péremption de cette instance, au motif qu'aucune diligence procédurale n'avait été effectuée pendant plus de deux ans. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 30 juin 2016 de rejeter sa demande de constatation de la péremption de l'instance, alors « que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance en référé qui a pris fin avant le début de ces opérations, ni de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre un quelconque délai de péremption, spécialement pas celui de l'instance au fond ; qu'en décidant que les diligences accomplies à l'occasion des opérations de l'expertise, postérieurement à la fin de l'instance en référé à l'issue de quoi elles avaient été ordonnées, auraient interrompu le délai de péremption de l'instance au fond, la Cour a violé l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption. 10. Pour rejeter la demande de constatation de la péremption d'instance, l'arrêt retient que l'instance en référé peut être susceptible d'interrompre le cours du délai de péremption de l'instance au fond s'il est établi un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances. 11. Il ajoute que les résolutions de l'assemblée générale contestées au fond tendent à mettre à la charge de la société AEW les travaux de renforcement de la structure porteuse de la dalle, ce que conteste cette société qui estime que la charge en revient au syndicat des copropriétaires, et que l'expertise ordonnée le 27 février 2009 a précisément pour objet de déterminer l'origine des dommages éventuellement constatés, en particulier si ces désordres ont pour origine des surcharges, ainsi que la norme applicable au moment de la construction d'origine, éléments influençant directement et nécessairement la question de la charge du coût des travaux posée devant le juge du fond à l'occasion de l'examen des résolutions en cause. 12. Il en déduit que doivent être considérés comme constituant autant d'actes interruptifs de péremption d'instance le règlement d'une consignation complémentaire intervenu le 30 juin 2010, marquant ainsi manifestement la volonté de la partie qui a procédé à cette consignation de poursuivre l'instance, ainsi que les nombreux dires adressés à l'expert au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 marquant également autant de diligences interruptives. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. Etant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres. 15. Dès lors, la cassation de l'arrêt du 30 juin 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 4 mai 2021, qui en est la suite, à l'égard de toutes les parties. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 30 juin 2016 et 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les sociétés Distribution Casino France et AEW immocommercial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Distribution Casino France et AEW immocommercial et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Les Résidences de France ainsi qu'à MM. [G] et [I], Mme [F] et la société civile immobilière Ceda la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Résidences de France, de MM. [G] et [I], de Mme [F] et de la société Ceda PREMIER MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES DE FRANCE, FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif du 30 juin 2016 attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance au fond l'opposant aux sociétés CASINO DISTRIBUTION FRANCE et AEW IMMOCOMMERCIAL ; ALORS QUE l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance en référé qui a pris fin avant le début de ces opérations, ni de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre un quelconque délai de péremption, spécialement pas celui de l'instance au fond ; qu'en décidant que les diligences accomplies à l'occasion des opérations de l'expertise, postérieurement à la fin de l'instance en référé à l'issue de quoi elles avaient été ordonnées, auraient interrompu le délai de péremption de l'instance au fond, la Cour a violé l'article 386 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES DE FRANCE, FAIT GRIEF à l'arrêt du 4 mai 2021 attaqué, confirmatif de ce chef, DE L'AVOIR condamné à verser diverses sommes aux sociétés AEW IMMOCOMMERCIAL et DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 30 juin 2016 à intervenir, emportera celle de l'arrêt du 4 mai 2021 par voie de conséquence en ce qu'il a statué sur le fond du litige opposant le syndicat aux sociétés AEW IMMOCOMMERCIAL et DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction des parties communes et que les normes sont d'application volontaire ou d'application obligatoire en vertu d'un arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés ; qu'en statuant de la sorte motif pris que la question n'est pas de savoir si la norme NF P 06-001 était ou non explicitement obligatoire et donc de statuer sur un défaut de conformité mais de déterminer si la dalle telle qu'elle avait été réalisée permettait un usage du lot conformément à la destination prévue au règlement de copropriété, tout en retenant que la dalle réalisée ne permettait pas un usage du lot conformément à la destination prévue au règlement de copropriété pour cela précisément, et seulement, qu'elle ne respectait pas les préconisations de la norme susvisée, ce qui supposait qu'elle fût applicable, soit volontairement, soit obligatoirement, à la construction litigieuse, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des seuls dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction des parties communes et qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge d'un syndicat de copropriétaires; qu'en statuant de la sorte motif pris que la question n'est pas de savoir si la norme NF P 06-001 était ou non explicitement obligatoire et donc de statuer sur un défaut de conformité mais de déterminer si la dalle telle qu'elle avait été réalisée permettait un usage du lot conformément à la destination prévue au règlement de copropriété, que de fait la dalle ne respectait pas les préconisations de la norme NF P 06-001, qu'elle n'était donc pas suffisamment résistante pour la destination du lot telle que prévue au règlement de copropriété et qu'il existait donc un défaut de conception de la dalle engageant par conséquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires, peu important que la norme NF P 06-001 soit obligatoire ou non, quand elle ne constatait aucun désordre, la Cour a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ; 4°) ALORS, toujours subsidiairement, QU'en retenant que le syndicat « ne peut raisonnablement s'exonérer de cette responsabilité au motif de fautes commises par les sociétés CASINO DISTRIBUTION FRANCE et AEW IMMOCOMMERCIAL en soutenant tout d'abord que l'effondrement de la dalle provient de la surcharge du plancher imputable à l'exploitant du lot dans la mesure où il s'agit d'une simple allégation aucun élément objectif ne permettant d'établir que CASINO DISTRIBUTION FRANCE aurait fait supporter au plancher du lot N°2 des charges supérieures à celles habituellement relevées lors de l'exploitation d'un supermarché », quand le syndicat faisait valoir, le fait étant aussi acquis aux débats, que la dalle ne s'était jamais effondrée, la Cour a dénaturé les conclusions du syndicat et violé l'article 1103 du Code civil ; 5°) ALORS, toujours subsidiairement, QU'en retenant que le syndicat « ne peut raisonnablement s'exonérer de cette responsabilité au motif de fautes commises par les sociétés CASINO DISTRIBUTION FRANCE et AEW IMMOCOMMERCIAL en soutenant tout d'abord que l'effondrement de la dalle provient de la surcharge du plancher imputable à l'exploitant du lot dans la mesure où il s'agit d'une simple allégation aucun élément objectif ne permettant d'établir que CASINO DISTRIBUTION FRANCE aurait fait supporter au plancher du lot N°2 des charges supérieures à celles habituellement relevées lors de l'exploitation d'un supermarché », quand le syndicat faisait valoir, le fait étant aussi acquis aux débats, que la dalle ne s'était jamais effondrée, la Cour a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS, encore subsidiairement, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en tenant pour acquise la qualification de « grand magasin » du lot n°2 mentionnée par le règlement de copropriété, de sorte qu'il y avait lieu de retenir un vice de conception caractérisant un vice de construction tenant à une méconnaissance de la norme NF P 06-001 prévoyant pour un tel usage une dalle pouvant supporter une charge de 500 kg/m2, quand le syndicat contestait cette qualification, en faisant valoir (conclusions du syndicat, p.14) que la surface du magasin précisée par ledit règlement était de 1 859 m2 et que la Nomenclature d'Activité Française (NAF 47.19) définit le grand magasin comme « un établissement de vente au détail qui réalise moins du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m2 » et comme « le commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2 500 m2 », la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS, toujours subsidiairement, QU'en tenant pour acquise la qualification de « grand magasin » du lot n°2 dès lors qu'elle était mentionnée par le règlement de copropriété, de sorte qu'il y avait lieu de retenir un vice de conception caractérisant un vice de construction tenant à une méconnaissance de la norme NF P 06-001 prévoyant pour un tel usage une dalle pouvant supporter une charge de 500 kg/m2, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions du syndicat, p.14), si la surface du magasin précisée par ledit règlement (1 859 m2) n'était pas nature à exclure une telle qualification compte tenu des prévisions de la Nomenclature d'Activité Française (NAF 47.19) qui définit le grand magasin comme « un établissement de vente au détail qui réalise moins du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m2 » et comme « le commerce de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente égale ou supérieure à 2 500 m2 », la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES DE FRANCE, FAIT GRIEF à l'arrêt du 4 mai 2021 attaqué, confirmatif de ce chef, DE L'AVOIR débouté de ses demandes reconventionnelles dirigées contre les sociétés AEW IMMOCOMMERCIAL et DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; 1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs propres, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une atteinte aux parties communes pouvant justifier ni la demande principale de démolition et de reconstruction des ouvrages tels qu'à l'origine ni la demande d'indemnisation et, par motifs réputés adoptés, que la démolition sollicitée serait disproportionnée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en écartant la demande de démolition au motif qu'elle serait préjudiciable à l'ensemble des copropriétaires, sans préciser en quoi, en droit, une telle circonstance faisait obstacle à la demande du syndicat, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [C] [G], Monsieur [L] [I], Madame [E] [F] et la SCI CEDA, copropriétaires, FONT GRIEF à l'arrêt du 4 mai 2021 attaqué, infirmatif de ce chef, DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes en démolition et, subsidiairement en indemnisation, dirigées contre les sociétés AEW IMMOCOMMERCIAL et DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; 1°) ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en déboutant les copropriétaires de leurs demandes en démolition quand elle constatait une atteinte aux parties privatives de leurs lots, dont notamment deux garages devenus impropres à leur destination, la Cour a violé l'article 545 du Code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en déboutant les copropriétaires de leurs demandes subsidiaires en indemnisation, quand elle constatait une atteinte aux parties privatives de leurs lots, dont notamment deux garages devenus impropres à leur destination, la Cour a derechef violé l'article 545 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement, après avoir relevé une atteinte aux parties privatives des lots appartenant aux copropriétaires, qu'il n'est pas démontré sur quel fondement juridique les sociétés CASINO DISTRIBUTION FRANCE et AEW IMMOCOMMERCIAL devraient indemniser les propriétaires des parties privatives ayant subi des atteintes étant observé que la notion de trouble de voisinage retenu par les premiers juges ne peut s'appliquer en la matière pas plus que les articles 1143 et 1184 anciens du Code civil, sans indiquer, même sommairement, en quoi la notion de trouble de voisinage retenu par les premiers juges ne pouvait s'appliquer en la matière, pas plus que les articles 1143 et 1184 anciens du Code civil, et ainsi mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à supposer que la Cour ait estimé que la responsabilité la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE ne pouvait être engagée pour cela qu'elle a exécuté les travaux litigieux avoir y avoir été autorisée par le juge des référés par ordonnance en date du 18 juin 2009 suite aux préconisations de l'expert, pour le compte de qui il appartiendra en l'occurrence, du syndicat des copropriétaires qui ne se serait prétendument « pas opposé » à cette mesure et que la réalisation des travaux avait donné lieu à un constat de bonne fin de la part de l'expert suite à une extension de sa mission, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 juin 2009, le syndicat des copropriétaires s'en était rapporté à justice ainsi que ladite ordonnance le précise expressément, ce qui s'analysait en une contestation de la demande ; qu'à supposer que la Cour ait estimé que la responsabilité de la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE ne pouvait être engagée à l'égard des copropriétaires pour cela que le syndicat des copropriétaires ne s'était prétendument « pas opposé » à la mesure, la Cour aurait statué au prix d'une dénaturation de ladite ordonnance, en violation de l'article 1104 (anciennement 1134) du Code civil ; 6°) ALORS en tous cas QUE la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui n'est pas le représentant des copropriétaires ; qu'ainsi, à supposer que la Cour ait estimé que la responsabilité de la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE ne pouvait être engagée à l'égard des copropriétaires pour cela que le syndicat des copropriétaires ne s'était prétendument « pas opposé » à la mesure ordonnée par l'ordonnance de référé du 18 juin 2009, quand la position qu'avait pu adopter le syndicat dans le cadre de cette procédure de référé était proprement indifférente, s'agissant de l'action des copropriétaires, la Cour aurait alors violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300599
Données disponibles
- Texte intégral