Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300614
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 587 720 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2021), le 29 septembre 2015, la société civile immobilière Les Oiseaux de Royan (la SCI) a vendu à M. [R] une maison d'habitation comprenant une piscine enterrée et couverte. 2. Se plaignant de divers désordres concernant la piscine, affectant l'humidificateur et le chauffage, M. [R], après expertise judiciaire, a assigné la SCI, au titre de la garantie des vices cachés, en indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de passages diffamatoires contenus dans les conclusions d'appel signifiées par M. [R], alors « que si les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ; qu'en déboutant la SCI de sa demande indemnitaire au motif que si les conclusions en cause étaient effectivement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du gérant de la SCI, ces écrits étaient en relation directe avec la défense de M. [R] et n'étaient pas étrangers à sa cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° P 21-18.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Les oiseaux de Royan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.519 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Les oiseaux de Royan, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2021), le 29 septembre 2015, la société civile immobilière Les Oiseaux de Royan (la SCI) a vendu à M. [R] une maison d'habitation comprenant une piscine enterrée et couverte. 2. Se plaignant de divers désordres concernant la piscine, affectant l'humidificateur et le chauffage, M. [R], après expertise judiciaire, a assigné la SCI, au titre de la garantie des vices cachés, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de passages diffamatoires contenus dans les conclusions d'appel signifiées par M. [R], alors « que si les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ; qu'en déboutant la SCI de sa demande indemnitaire au motif que si les conclusions en cause étaient effectivement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du gérant de la SCI, ces écrits étaient en relation directe avec la défense de M. [R] et n'étaient pas étrangers à sa cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. » Réponse de la Cour Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié par la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 : 5. Il résulte des quatrième et cinquième alinéas de ce texte que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, mais que les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si les conclusions de M. [R] sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du gérant de la SCI, ces écrits, en relation directe avec la défense de M. [R], ne sont pas étrangers à sa cause. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait du rejet de la demande d'indemnisation la conséquence de l'immunité instituée par l'alinéa 4 de l'article précité et méconnu l'étendue de ses pouvoirs résultant de l'alinéa 5, dont la SCI demandait l'application, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société civile immobilière Les Oiseaux de Royan d'indemnisation au titre des conclusions de M. [R] bénéficiant de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les oiseaux de Royan PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Les Oiseaux de Royan reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [R] les sommes de 15 877,20 euros au titre du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir dit que M. [R] était fondé à exercer une action en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Alors 1°) que le vendeur n'est tenu que de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en accueillant la demande de M. [R] au motif que l'installation de la piscine ne permettait une utilisation que quelques mois par an, cependant que les désordres ainsi constatés ne nuisaient pas à la solidité de la piscine et ne la rendait pas impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ; Alors 2°) que le vendeur n'est pas tenu à garantie s'agissant de l'impropriété à un usage spécifique de la chose vendue dont il n'avait pas été informé ; qu'à défaut d'avoir constaté que M. [R] avait fait de l'existence d'une piscine lui permettant de pratiquer quotidiennement et toute l'année une activité physique et sportive un élément déterminant de son consentement dont il aurait informé la SCI Les Oiseaux de Royan et que celle-ci se serait engagée à satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 3°) que seul l'usage convenu dans la promesse de vente engage le vendeur ; qu'en s'étant fondée sur les termes de l'annonce parue sur le site « Le Bon Coin » faisant état d'une « piscine couverte et chauffée » sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de vente ne faisait pas état seulement que d'une « piscine enterrée couverte » sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 4°) que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ou dont il a été informé ; qu'en accueillant la demande de M. [R] après avoir constaté que le défaut d'isolation, visible selon l'expert et l'absence de radiateur du local technique étaient apparents et que, s'agissant de la panne du déshumidificateur et de l'incapacité de l'installation électrique à chauffer l'eau de la piscine, le vendeur n'avait pas garanti le bon fonctionnement de l'installation de chauffage et du déshumidificateur dans la mesure où il ne s'en était jamais servi, invitant expressément l'acheteur à revisiter l'immeuble avec des spécialistes à même de lui proposer tous les aménagements souhaités pour le chauffage, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil ; Alors 5°) que seul le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ; que n'est pas de mauvaise foi le vendeur qui a un doute sur le bon fonctionnement des installations et en a informé l'acquéreur ; qu'en écartant la clause de nongarantie des vices cachés après avoir constaté (arrêt p. 9) que le vendeur avait indiqué à M. [R] ne pas savoir si le système de chauffage de la piscine et le déshumidificateur fonctionnaient correctement et avait invité l'acheteur à revisiter l'immeuble avec des spécialistes, attitude exclusive de toute mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ; Alors 6°) que la mauvaise foi du vendeur ne peut être déduite de motifs erronés ou contradictoires ; qu'en ayant déduit la mauvaise foi du vendeur de l'attestation de Mme [X] ayant indiqué que les vendeurs utilisaient leur piscine plus de deux mois par an, de mars à octobre et parfois l'hiver, ce dont il serait résulté que le vendeur savait que l'eau de la piscine n'était pas chauffée, cependant que son utilisation plus de six mois par an, même l'hiver, par les précédents propriétaires, M. et Mme [U] [J], tendait au contraire à démontrer que la piscine était chauffée ou que l'éventuel dysfonctionnement du système de chauffage n'empêchait pas son utilisation même l'hiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil ; Alors 7°) que le dire de M. [Z], reproduit dans le rapport d'expertise (p. 12) apportait des précisions sur la fréquence des baignades des premiers propriétaires et non des vendeurs ; qu'en énonçant que M. [Z] avait indiqué dans son dire du 5 (ou 6) juillet 2017 adressé à l'expert que les vendeurs se baignaient plus de six mois dans l'année, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 8°) que l'indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant la SCI Les Oiseaux de Royan à payer une somme de 15 877,20 euros incluant un déshumidificateur à hauteur de 10 014 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme n'incluait pas la pose d'un second déshumidificateur avec puissance électrique triphasée dont la SCI Les Oiseaux De Royan contestait la nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1646 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI Les Oiseaux de Royan reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conclusions de l'appelant signifiées par RPVA les 27 août 2019 et 25 février 2020 bénéficiaient de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre ; Alors que si les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage, les juges peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ; qu'en déboutant la SCI de sa demande indemnitaire au motif que si les conclusions en cause étaient effectivement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du gérant de la SCI, ces écrits étaient en relation directe avec la défense de M. [R] et n'étaient pas étrangers à sa cause, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300614
Données disponibles
- Texte intégral