Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300628
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° Z 21-17.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Les hauts de l'Estaque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Les hauts de l'Estaque, ont formé le pourvoi n° Z 21-17.609 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les hauts de l'Estaque et de M. [J], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ginger CEBTP, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2022, la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Les Hauts de l'Estaque et de M. [J], ès qualités, se désister de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Les Hauts de l'Estaque et à M. [J], ès qualités, du désistement de leur pourvoi ; Les condamne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel