Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300634
- Date
- 21 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juillet 2020), [P] [G] dit [N] [O], aux droits duquel viennent ses héritiers, Mmes [D], [A], [X] [O] et M. [Z] [O], a été déclaré propriétaire de la terre [Localité 11], cadastrée n° [Cadastre 2], par un arrêt du 27 avril 2017 qui en a ordonné l'expulsion des occupants. 2. Mme [C] [J] a formé tierce opposition à cet arrêt, revendiquant la propriété de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire personnelle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme [C] [J] en revendication de la propriété de la terre [Localité 11] et de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 27 avril 2017, alors : « 1°/ que, dans ses conclusions, Mme [C] [J] avait demandé qu'une enquête sur la terre [Localité 11] soit ordonnée afin que soit constatée son occupation trentenaire avec l'audition de témoins ; que la cour d'appel a débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de propriété sans énoncer un seul motif à l'appui de sa décision sur la demande d'enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs et que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, retenir tout à la fois que les attestations s'accordaient pour dire que M. [U] [I] avait « remis la terre avec la construction à Mme [V] [Y] [H] et à sa fille Mme [C] [J] » et qu'il se déduisait de ces témoignages que la terre avait été remise seulement à la mère de Mme [C] [J], laquelle occupait la terre non de son chef, mais de celui de sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°/ que le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant qu'il se déduisait de tous les témoignages produits par Mme [J] que cette dernière s'installait et occupait la terre [Localité 11] du chef de sa mère et non de son propre chef quand tous les témoignages, à l'exception du premier, rapportaient que « en 1986, M. [I] [U] a rendu la parcelle qu'il occupait avec la construction y compris à Mme [H] [V] [Y] et à Mme [J] [C] [T] [B], une de ses filles » (cf. prod.), la cour d'appel a dénaturé les témoignages et violé le principe sus rappelé ; 4°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de propriété de la terre [Localité 11], a retenu que sa possession avait été troublée dès l'origine ; qu'en statuant ainsi tandis qu'aucune partie n'invoquait la possession supposément troublée de Mme [C] [J], la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, quand bien même il reposait sur un fait dans les débats, sans les inviter à présenter leurs observations, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 5°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que la possession est troublée et équivoque lorsque les circonstances dans lesquelles elle se déroule ne permettent pas de savoir si les actes ont été accomplis à titre de propriétaire ou à titre précaire ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, que cette possession était troublée et équivoque, car les consorts [O] s'étaient opposés en justice à son installation sur la terre tandis que l'opposition des consorts [O] ne rendait nullement la possession de Mme [C] [J] équivoque puisqu'elle ne modifiait en rien l'intention de Mme [C] [J] de posséder à titre de propriétaire la terre [Localité 11], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil ; 6°/ que la possession est non paisible lorsqu'elle est exercée avec violence ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, que cette possession était non paisible, car les consorts [O] s'étaient opposés en justice à son installation sur la terre, tandis qu'une telle opposition ne rendait nullement la possession de Mme [C] [J] non paisible, aucun acte de violence quel qu'il soit n'ayant été invoqué par les parties ni retenu par la cour d'appel, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de condamner Mme [C] [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner Mme [C] [J] au paiement d'une somme de 300 000 francs pacifiques au seul motif que Mme [J] aurait pu intervenir volontairement au litige à la suite du décès de sa mère et que son action avait retardé son expulsion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a violé l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° D 20-20.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 6], 2°/ Mme [E] [F] [W] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 8], 3°/ Mme [S] [L] [K] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° D 20-20.829 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 10], Polynésie française, 3°/ à Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 3], demeurant personnellement [Adresse 9], Polynésie française, 4°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], tous quatre héritiers de [P] [O], dit [N] [O], décédé, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des consorts [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [O], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juillet 2020), [P] [G] dit [N] [O], aux droits duquel viennent ses héritiers, Mmes [D], [A], [X] [O] et M. [Z] [O], a été déclaré propriétaire de la terre [Localité 11], cadastrée n° [Cadastre 2], par un arrêt du 27 avril 2017 qui en a ordonné l'expulsion des occupants. 2. Mme [C] [J] a formé tierce opposition à cet arrêt, revendiquant la propriété de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme [C] [J] en revendication de la propriété de la terre [Localité 11] et de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 27 avril 2017, alors : « 1°/ que, dans ses conclusions, Mme [C] [J] avait demandé qu'une enquête sur la terre [Localité 11] soit ordonnée afin que soit constatée son occupation trentenaire avec l'audition de témoins ; que la cour d'appel a débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de propriété sans énoncer un seul motif à l'appui de sa décision sur la demande d'enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs et que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, retenir tout à la fois que les attestations s'accordaient pour dire que M. [U] [I] avait « remis la terre avec la construction à Mme [V] [Y] [H] et à sa fille Mme [C] [J] » et qu'il se déduisait de ces témoignages que la terre avait été remise seulement à la mère de Mme [C] [J], laquelle occupait la terre non de son chef, mais de celui de sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°/ que le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant qu'il se déduisait de tous les témoignages produits par Mme [J] que cette dernière s'installait et occupait la terre [Localité 11] du chef de sa mère et non de son propre chef quand tous les témoignages, à l'exception du premier, rapportaient que « en 1986, M. [I] [U] a rendu la parcelle qu'il occupait avec la construction y compris à Mme [H] [V] [Y] et à Mme [J] [C] [T] [B], une de ses filles » (cf. prod.), la cour d'appel a dénaturé les témoignages et violé le principe sus rappelé ; 4°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de propriété de la terre [Localité 11], a retenu que sa possession avait été troublée dès l'origine ; qu'en statuant ainsi tandis qu'aucune partie n'invoquait la possession supposément troublée de Mme [C] [J], la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, quand bien même il reposait sur un fait dans les débats, sans les inviter à présenter leurs observations, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 5°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que la possession est troublée et équivoque lorsque les circonstances dans lesquelles elle se déroule ne permettent pas de savoir si les actes ont été accomplis à titre de propriétaire ou à titre précaire ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, que cette possession était troublée et équivoque, car les consorts [O] s'étaient opposés en justice à son installation sur la terre tandis que l'opposition des consorts [O] ne rendait nullement la possession de Mme [C] [J] équivoque puisqu'elle ne modifiait en rien l'intention de Mme [C] [J] de posséder à titre de propriétaire la terre [Localité 11], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil ; 6°/ que la possession est non paisible lorsqu'elle est exercée avec violence ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, que cette possession était non paisible, car les consorts [O] s'étaient opposés en justice à son installation sur la terre, tandis qu'une telle opposition ne rendait nullement la possession de Mme [C] [J] non paisible, aucun acte de violence quel qu'il soit n'ayant été invoqué par les parties ni retenu par la cour d'appel, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil. » Réponse de la Cour 4. N'étant pas tenue de motiver son refus d'ordonner une enquête, la cour d'appel a, sans contradiction de motifs ni dénaturation, et sans méconnaître le principe du contradictoire, souverainement retenu que, si la terre litigieuse avait été remise en 1986 à [V] [Y] [H] et à sa fille [C], celle-ci avait, à l'origine, occupé les lieux, non de son propre chef, mais de celui de sa mère qui l'avait hébergée dans l'ancienne maison jusqu'à l'achèvement de la construction, en 2001, d'un fare OPH sur une autre partie de la parcelle. 5. Par ces seuls motifs, dont il ressort que Mme [C] [J] ne justifiait pas d'une possession trentenaire personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de condamner Mme [C] [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner Mme [C] [J] au paiement d'une somme de 300 000 francs pacifiques au seul motif que Mme [J] aurait pu intervenir volontairement au litige à la suite du décès de sa mère et que son action avait retardé son expulsion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a violé l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française : 7. Aux termes de ce texte, la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200 000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts. 8. Pour condamner Mme [C] [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'elle aurait pu, comme ses soeurs, intervenir volontairement à la précédente instance au décès de sa mère, le 15 septembre 2008, et que la tierce opposition avait retardé l'expulsion des occupants, occasionnant ainsi un préjudice au propriétaire. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère abusif et dilatoire de la tierce opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire des consorts [O], le caractère abusif et dilatoire de la tierce opposition n'étant pas établi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [C] [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande indemnitaire de Mmes [D], [A], [X] [O] et M. [Z] [O] pour procédure abusive ; Laisse inchangée la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour les consorts [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [J], Mme [E] [J] et Mme [S] [J] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 11] cadastrée n°[Cadastre 2] à [Localité 4] et d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 27 avril 2017 et d'avoir rejeté toute autre demande ; 1°) ALORS QUE Mme [C] [J] avait demandé dans ses conclusions qu'une enquête sur la terre [Localité 11] soit ordonnée afin que soit constatée son occupation trentenaire avec l'audition de témoins ; que la cour d'appel a débouté Mme [J] de sa demande de reconnaissance de propriété sans énoncer un seul motif à l'appui de sa décision sur la demande d'enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, retenir tout à la fois que les attestations s'accordaient pour dire que M. [U] [I] avait « remis la terre avec la construction à Mme [V] [Y] [H] et à sa fille Mme [C] [J] » et qu'il se déduisait de ces témoignages que la terre avait été remise seulement à la mère de Mme [C] [J], laquelle occupait la terre non de son chef, mais de celui de sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°) ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant qu'il se déduisait de tous les témoignages produits par Mme [J] que cette dernière s'installait et occupait la terre [Localité 11] du chef de sa mère et non de son propre chef quand tous les témoignages, à l'exception du premier, rapportaient que « en 1986, M. [I] [U] a rendu la parcelle qu'il occupait avec la construction y compris à Mme [H] [V] [Y] et à Mme [J] [C] [T] [B], une de ses filles » (cf. prod.), la cour d'appel a dénaturé les témoignages et violé le principe sus rappelé ; 4°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de propriété de la terre [Localité 11], a retenu que sa possession avait été troublée dès l'origine ; qu'en statuant ainsi tandis qu'aucune partie n'invoquait la possession supposément troublée de Mme [C] [J], la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, quand bien même il reposait sur un fait dans les débats, sans les inviter à présenter leurs observations, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que la possession est troublée et équivoque lorsque les circonstances dans lesquelles elle se déroule ne permettent pas de savoir si les actes ont été accomplis à titre de propriétaire ou à titre précaire ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, que cette possession était troublée et équivoque, car les consorts [O] s'étaient opposés en justice à son installation sur la terre tandis que l'opposition des consorts [O] ne rendait nullement la possession de Mme [C] [J] équivoque puisqu'elle ne modifiait en rien l'intention de Mme [C] [J] de posséder à titre de propriétaire la terre [Localité 11], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil ; 6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la possession est non paisible lorsqu'elle est exercée avec violence ; qu'en retenant, pour débouter Mme [C] [J] de sa demande de reconnaissance de propriété, que cette possession était non paisible, car les consorts [O] s'étaient opposés en justice à son installation sur la terre, tandis qu'une telle opposition ne rendait nullement la possession de Mme [C] [J] non paisible, aucun acte de violence quel qu'il soit n'ayant été invoqué par les parties ni retenu par la cour d'appel, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] [J], Mme [E] [J] et [S] [J] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [J] à payer à M. [N] [O] la somme de 300.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ALORS QUE l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner Mme [C] [J] au paiement d'une somme de 300.000 francs pacifiques au seul motif que Mme [J] aurait pu intervenir volontairement au litige à la suite du décès de sa mère et que son action avait retardé son expulsion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a violé l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel