Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300642
- Date
- 21 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), par acte authentique du 19 juin 2002, M. et Mme [W] ont acquis des consorts [L] la propriété de dix parcelles de terre louées à M. et Mme [K]. 2. M. et Mme [W] ayant demandé le paiement de fermages et la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et M. et Mme [K] le remboursement de taxes et de fermages indus, par arrêt du 18 septembre 2018 statuant, après expertise, sur les comptes entre les parties, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [K] en remboursement de taxes pour l'année 2003 et de taxes de drainage, rejeté leurs autres demandes et les a condamnés à payer à M. et Mme [W] certaines sommes aux titres d'un arriéré de fermages et de l'échéance du fermage du 1er juin 2016. 3. Par arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n° 18-26.041), la troisième chambre civile a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [W] des arriérés de fermages. 4. Puis, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de M. et Mme [K]. 5. Le 27 décembre 2019, M. et Mme [K] ont formé opposition à cet arrêt. 6. Cette opposition a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 avril 2022, à l'encontre duquel M. et Mme [K] ont formé un pourvoi en cassation. 7. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur l'opposition formée par M. et Mme [K].
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Sursis a statuer Mme TEILLER, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° S 20-11.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [K], 2°/ Mme [I] [D], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-11.871 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [W], 2°/ à Mme [X] [Y], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), par acte authentique du 19 juin 2002, M. et Mme [W] ont acquis des consorts [L] la propriété de dix parcelles de terre louées à M. et Mme [K]. 2. M. et Mme [W] ayant demandé le paiement de fermages et la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et M. et Mme [K] le remboursement de taxes et de fermages indus, par arrêt du 18 septembre 2018 statuant, après expertise, sur les comptes entre les parties, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [K] en remboursement de taxes pour l'année 2003 et de taxes de drainage, rejeté leurs autres demandes et les a condamnés à payer à M. et Mme [W] certaines sommes aux titres d'un arriéré de fermages et de l'échéance du fermage du 1er juin 2016. 3. Par arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n° 18-26.041), la troisième chambre civile a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [W] des arriérés de fermages. 4. Puis, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de M. et Mme [K]. 5. Le 27 décembre 2019, M. et Mme [K] ont formé opposition à cet arrêt. 6. Cette opposition a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 avril 2022, à l'encontre duquel M. et Mme [K] ont formé un pourvoi en cassation. 7. Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur l'opposition formée par M. et Mme [K]. PAR CES MOTIFS, la Cour : SURSEOIT à statuer sur le pourvoi dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur l'opposition formée par M. et Mme [K] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 28 novembre 2019 ; Renvoie à l'audience du 12 avril 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel