Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300671
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 34 950 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), Mme [S] a confié la construction d'une maison en bois à la société Style bois structures (la société SBS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF). 2. Le lot terrassement, VRD, aménagement des terres autour de la maison et assainissement individuel a été confié à la société Kergal TP (la société Kergal), assurée auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa). 3. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et ont été entièrement réglés. 4. En 2012, à la suite de l'apparition de désordres, la société SBS a réalisé des travaux confortatifs de l'ossature primaire de l'immeuble. 5. La société SBS a fait l'objet d'une dissolution amiable avec cessation d'activité, son gérant M. [W] étant nommé liquidateur. 6. Courant 2016, se plaignant d'une attaque fongique dans le vide sanitaire, Mme [S] a, après expertise, assigné M. [W], les sociétés MAAF, Kergal et Axa en indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Kergal et Axa et M. [W], à payer diverses sommes à Mme [S] et de la condamner à garantir les sociétés Kergal et Axa des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 %, alors « que l'entrepreneur chargé de travaux de reprise sur un immeuble atteint de désordres ne peut voir sa responsabilité retenue quand les désordres sont exclusivement imputables aux constructeurs d'origine et que les travaux de reprise, sans remédier aux désordres, ne les ont pour autant pas aggravés et que le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas eu d'incidence sur leur cause qui est imputable au constructeur d'origine ; que la cour d'appel a considéré que les désordres affectant la maison de Mme [S] trouvaient leur origine dans les travaux de construction initialement réalisés par la société Style bois structures en 2008 en raison d'une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et d'une ventilation du vide sanitaire insuffisante ; que la cour d'appel a cependant considéré que les « conséquents » travaux de reprise qu'elle avait réalisés en 2012 aux fins de confortation de l'ossature primaire du plancher, de pose de vérins de rehaussement et d'ajout de ventilations en vide sanitaire, étaient « insuffisants » et avaient « contribué à aggraver le développement du parasite », du fait que la présence de champignons était alors manifestement et aisément détectable mais que l'entreprise s'était abstenue d'investigation sur l'état de la structure et de la lisse bien que connaissant les conséquences prévisibles d'une ventilation insuffisante et de la proximité des éléments de structure avec le terrain naturel sur le développement de parasites, et n'avait pas informé Mme [S] de la nécessité de vérifier l'état des bois et de les traiter ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel de la MAAF, en quoi la recherche et la détection de l'atteinte fongique et l'information du maître de l'ouvrage sur ce point, étaient de nature à remédier à cette atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° D 21-21.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-21.362 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Kergal TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société Kerjal TP, toutes les deux prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la société Kergal TP et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), Mme [S] a confié la construction d'une maison en bois à la société Style bois structures (la société SBS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF). 2. Le lot terrassement, VRD, aménagement des terres autour de la maison et assainissement individuel a été confié à la société Kergal TP (la société Kergal), assurée auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa). 3. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et ont été entièrement réglés. 4. En 2012, à la suite de l'apparition de désordres, la société SBS a réalisé des travaux confortatifs de l'ossature primaire de l'immeuble. 5. La société SBS a fait l'objet d'une dissolution amiable avec cessation d'activité, son gérant M. [W] étant nommé liquidateur. 6. Courant 2016, se plaignant d'une attaque fongique dans le vide sanitaire, Mme [S] a, après expertise, assigné M. [W], les sociétés MAAF, Kergal et Axa en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Kergal et Axa et M. [W], à payer diverses sommes à Mme [S] et de la condamner à garantir les sociétés Kergal et Axa des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 %, alors « que l'entrepreneur chargé de travaux de reprise sur un immeuble atteint de désordres ne peut voir sa responsabilité retenue quand les désordres sont exclusivement imputables aux constructeurs d'origine et que les travaux de reprise, sans remédier aux désordres, ne les ont pour autant pas aggravés et que le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas eu d'incidence sur leur cause qui est imputable au constructeur d'origine ; que la cour d'appel a considéré que les désordres affectant la maison de Mme [S] trouvaient leur origine dans les travaux de construction initialement réalisés par la société Style bois structures en 2008 en raison d'une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et d'une ventilation du vide sanitaire insuffisante ; que la cour d'appel a cependant considéré que les « conséquents » travaux de reprise qu'elle avait réalisés en 2012 aux fins de confortation de l'ossature primaire du plancher, de pose de vérins de rehaussement et d'ajout de ventilations en vide sanitaire, étaient « insuffisants » et avaient « contribué à aggraver le développement du parasite », du fait que la présence de champignons était alors manifestement et aisément détectable mais que l'entreprise s'était abstenue d'investigation sur l'état de la structure et de la lisse bien que connaissant les conséquences prévisibles d'une ventilation insuffisante et de la proximité des éléments de structure avec le terrain naturel sur le développement de parasites, et n'avait pas informé Mme [S] de la nécessité de vérifier l'état des bois et de les traiter ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel de la MAAF, en quoi la recherche et la détection de l'atteinte fongique et l'information du maître de l'ouvrage sur ce point, étaient de nature à remédier à cette atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a souverainement retenu que le désordre affectant l'immeuble, consistant en une attaque fongique, trouvait son origine dans les travaux de construction initiaux, à savoir une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et une ventilation insuffisante du vide sanitaire et avait été aggravé par des travaux de reprise insuffisants en ce qu'aucune investigation sur l'état de la structure et de la lisse n'avait été réalisée, alors que l'attaque fongique était alors détectable à l'aide de moyens de contrôle simple. 10. Elle a pu déduire de ces motifs, procédant à la recherche prétendument omise, que la responsabilité de la société SBS, assurée par la société MAAF, était engagée de plein droit. 11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et par Mme [S] et condamne la société MAAF assurances à payer aux sociétés Kergal TP et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société MAAF assurances reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec la société Kergal TP, son assureur la société Axa, et M. [W], à verser à Mme [S] les sommes de 349 500 euros au titre de la démolition/reconstruction, 8 640 euros au titre des frais de relogement, 9 060 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement, 5 400 euros au titre des frais de garde meubles et 23 000 euros au titre du préjudice de jouissance et DE L'AVOIR condamnée à garantir la société Kergal TP et son assurer Axa France Iard des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 % ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur chargé de travaux de reprise sur un immeuble atteint de désordres ne peut voir sa responsabilité retenue quand les désordres sont exclusivement imputables aux constructeurs d'origine et que les travaux de reprise, sans remédier aux désordres, ne les ont pour autant pas aggravés et que le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas eu d'incidence sur leur cause qui est imputable au constructeur d'origine ; que la cour d'appel a considéré que les désordres affectant la maison de Mme [S] trouvaient leur origine dans les travaux de construction initialement réalisés par la société Style bois structures en 2008 en raison d'une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et d'une ventilation du vide sanitaire insuffisante ; que la cour d'appel a cependant considéré que les « conséquents » travaux de reprise qu'elle avait réalisés en 2012 aux fins de confortation de l'ossature primaire du plancher, de pose de vérins de rehaussement et d'ajout de ventilations en vide sanitaire, étaient « insuffisants » et avaient « contribué à aggraver le développement du parasite », du fait que la présence de champignons était alors manifestement et aisément détectable mais que l'entreprise s'était abstenue d'investigation sur l'état de la structure et de la lisse bien que connaissant les conséquences prévisibles d'une ventilation insuffisante et de la proximité des éléments de structure avec le terrain naturel sur le développement de parasites, et n'avait pas informé Mme [S] de la nécessité de vérifier l'état des bois et de les traiter ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel de la MAAF (p. 8 et 9), en quoi la recherche et la détection de l'atteinte fongique et l'information du maître de l'ouvrage sur ce point, étaient de nature à remédier à cette atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, cette notion s'entendant comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; que la cour d'appel a considéré que la responsabilité de la société Style bois structures était engagée de plein droit à hauteur de 90 % des dommages de Mme [S], tant au titre des travaux initiaux qu'elle avait exécutés en 2008 qu'au titre des travaux de reprise qu'elle avait exécutés en 2012 ; que la cour d'appel a par ailleurs retenu que le commencement effectif des travaux réalisés en 2008 était antérieur à la date d'effet du contrat d'assurances souscrit par la société Style bois structures auprès de la MAAF mais que les travaux effectués par la société Style bois structures en 2012, qui avaient contribué au dommage, avaient, eux, été entrepris à une époque pendant laquelle la société Style bois structures était garantie par la MAAF au titre de sa responsabilité décennale ; qu'en considérant que la MAAF devait garantir l'intégralité du dommage subi par Mme [S] à raison de l'intervention de la société Style bois structures, sans limiter la garantie de l'assureur aux désordres en lien direct avec les travaux entrepris en 2012, seuls exécutés pendant la période de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1792 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société MAAF assurances reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec la société Kergal TP, son assureur la société Axa, et M. [W], à verser à Mme [S], outre la somme de 349 500 euros au titre de la démolition/reconstruction, les sommes de 8 640 euros au titre des frais de relogement, 9 060 euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement, 5 400 euros au titre des frais de garde meubles et 23 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 1°) ALORS QUE la police d'assurances constitue la loi des parties ; que la MAAF faisant valoir que, faute de constituer un préjudice pécuniaire, le préjudice de jouissance dont Mme [S] demandait réparation n'entrait pas dans les prévisions des conventions spéciales dont l'article 1 définissait le préjudice immatériel garanti comme un « préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice » ; que la cour d'appel a déclaré que la MAAF ne pouvait opposer cette définition à Mme [S], du fait qu'un préjudice pécuniaire ne pouvait « correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique » et que « le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résult[ait] de l'impossibilité [pour Mme [S]] de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, [et de la] privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se réso[lvait] en dommages et intérêts » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la MAAF faisait valoir que s'agissant des préjudices immatériels garantis, elle était fondée, en cas de condamnation, et s'agissant d'une garantie facultative, à opposer au maître de l'ouvrage la franchise incluse dans le contrat d'assurance de la société Style bois structures égale à hauteur de 10 % des dommages ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la MAAF sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel