Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300683
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 1 891 956 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T] et M. [S], copropriétaires indivis, en paiement de charges.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [T] et M. [S] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 864,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2019, alors « qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui sollicite d'un copropriétaire le paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de prouver l'existence et le quantum de sa dette ; qu'en l'espèce, Mme [T] contestait le calcul des sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges et relevait, comme le tribunal l'avait d'ailleurs fait, d'une part, la reprise d'un solde débiteur de 18 819,56 € mis à sa charge à la date du 03 avril 2015, par le décompte général du compte n°4501 constitué par la pièce n°4 adverse, sans qu'aucune pièce ne soit communiquée afin d'en établir la composition et, d'autre part, l'absence de continuité de l'établissement du décompte; que pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a d'abord indiqué que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € d'autant que la composition de cette somme était partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016 qui était définitif » et tenté de justifier cette affirmation en indiquant « en effet, le syndicat des copropriétaires, après avoir exposé le mécanisme de comptabilisation des créances douteuses qu'il a suivi pour passer les écritures en comptabilité, établit qu'il a été porté au crédit du solde du compte 4501 des intimés le 22 juin 2015 la somme de 17 435,01 € et au débit du compte 4590 ce même montant. Il expose que par la suite, tous les appels de fonds et encaissement postérieurs ont été mis sur ce compte créances douteuses jusqu'à ce que la dette fixée par l'arrêt du 27 janvier 2016 soit soldée »; que ces motifs, s'ils permettent d'établir que la cour d'appel a examiné le fonctionnement du compte de créances douteuses n°4590, et le fonctionnement des comptes postérieurement au 22 juin 2015, sont radicalement inopérants pour établir, en amont, l'origine, en avril 2015, de la somme de 18 819,56 € portée au débit du compte n°4501 de Mme [T] et M. [S] ; que dès lors, en condamnant Mme [T] et M. [S] par des motifs inopérants pour déterminer le bien-fondé du quantum de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1353 du code civil.» Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [T] et M. [S] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 110,02 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] et M. [S] à verser la somme totale de 1 110,02 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, la cour d'appel a notamment retenu la somme de 110,25 € « au titre du solde des charges 2017 » ; qu'elle a également retenu la somme de 299,37 € au titre des travaux de porte sécurisée (avec vigik) votée par l'assemblée générale du 21 juin 2016, tout en précisant que cette somme devait entrer « dans les condamnations au titre des charges »; qu'en condamnant ainsi les consorts [T]-[S] à payer diverses sommes au titre des frais de recouvrement, après avoir constaté que ces sommes constituaient en réalité des charges, dont le décompte avait déjà été arrêté au 14 janvier 2019, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. » Enoncé des moyens 12. Par leur troisième moyen, Mme [T] et M. [S] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner Mme [T] et M. [S] à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu leur mauvaise foi en ce qu'ils s'abstiendraient de payer les charges de copropriété sans motif valable ; que la cassation de l'arrêt que ce soit sur le premier ou le deuxième moyen, chacun portant sur un chef de dispositif ayant condamné Mme [T] et M. [S] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, suffira à démontrer que les sommes et montants réclamés à Mme [T] et M. [S] par le syndicat des copropriétaires étaient vraisemblablement indus et que Mme [T] et M. [S] disposaient ainsi de raisons légitimes de ne pas s'acquitter des montants demandés ; la cassation à intervenir sur l'un des chefs de dispositifs ayant condamné Mme [T] et M. [S] à payer une somme réclamées par le syndicat des copropriétaires entraînera donc nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de motif valable dans le défaut de paiement des dites sommes et la mauvaise foi de Mme [T] et de M. [S] pour les condamner à des dommages et intérêts, au regard de l'article 625 du Code de procédure civile. » 13. Par son quatrième moyen, Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour écarter la demande de délai de Mme [T], la cour d'appel estime que cette dernière échoue à établir sa bonne foi ; que dès lors, la cassation de l'arrêt que ce soit sur le premier ou le deuxième moyen, chacun portant sur un chef de dispositif ayant condamné Mme [T] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, suffira à démontrer que les sommes et montants réclamés à Mme [T] par le syndicat des copropriétaires étaient vraisemblablement indus et que Mme [T] disposait ainsi de raisons légitimes de ne pas s'acquitter des montants demandés ; la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera donc nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de bonne foi de Mme [T] pour lui refuser le moindre délai, au regard de l'article 625 du Code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° N 21-18.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [D] [T], 2°/ M. [V] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 21-18.656 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia Marne Europe, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [T] et de M. [S], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T] et M. [S], copropriétaires indivis, en paiement de charges. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [T] et M. [S] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 864,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2019, alors « qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui sollicite d'un copropriétaire le paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de prouver l'existence et le quantum de sa dette ; qu'en l'espèce, Mme [T] contestait le calcul des sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges et relevait, comme le tribunal l'avait d'ailleurs fait, d'une part, la reprise d'un solde débiteur de 18 819,56 € mis à sa charge à la date du 03 avril 2015, par le décompte général du compte n°4501 constitué par la pièce n°4 adverse, sans qu'aucune pièce ne soit communiquée afin d'en établir la composition et, d'autre part, l'absence de continuité de l'établissement du décompte; que pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a d'abord indiqué que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € d'autant que la composition de cette somme était partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016 qui était définitif » et tenté de justifier cette affirmation en indiquant « en effet, le syndicat des copropriétaires, après avoir exposé le mécanisme de comptabilisation des créances douteuses qu'il a suivi pour passer les écritures en comptabilité, établit qu'il a été porté au crédit du solde du compte 4501 des intimés le 22 juin 2015 la somme de 17 435,01 € et au débit du compte 4590 ce même montant. Il expose que par la suite, tous les appels de fonds et encaissement postérieurs ont été mis sur ce compte créances douteuses jusqu'à ce que la dette fixée par l'arrêt du 27 janvier 2016 soit soldée »; que ces motifs, s'ils permettent d'établir que la cour d'appel a examiné le fonctionnement du compte de créances douteuses n°4590, et le fonctionnement des comptes postérieurement au 22 juin 2015, sont radicalement inopérants pour établir, en amont, l'origine, en avril 2015, de la somme de 18 819,56 € portée au débit du compte n°4501 de Mme [T] et M. [S] ; que dès lors, en condamnant Mme [T] et M. [S] par des motifs inopérants pour déterminer le bien-fondé du quantum de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1353 du code civil.» Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. 4. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Pour condamner Mme [T] et M. [S] à s'acquitter d'un solde de charges, l'arrêt, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires produisait l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant la somme de 18 819,56 euros, partiellement intégrée dans l'arrêté de compte définitif du 27 janvier 2016, retient que la somme de 17 435,01 euros a été portée au crédit du solde du compte n° 4501 de Mme [T] et M. [S] et, le 22 juin 2015, au débit du compte n° 4590 de créances douteuses, que tous les appels de fonds et encaissements postérieurs ont été mis sur le compte n° 4590 jusqu'à ce que la dette, fixée par l'arrêt du 27 janvier 2016, soit soldée le 6 juin 2017 par un chèque d'un montant de 16 928,34 euros et, qu'après cet encaissement, le compte n° 4590 restait débiteur de la somme de 6 612,91 euros, ce qui autorisait le syndicat des copropriétaires à la créditer sur celui-ci et à reprendre ce débit sur le compte n° 4501 des copropriétaires. 6. Il ajoute que ce compte présente un solde de 9 077,32 euros, soit 6 612,91 euros arrêté au 6 juin 2017, outre les charges postérieures pour la somme de 2 465,21 euros, et retient que ces charges correspondent à des charges postérieures non incluses dans les précédentes condamnations. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, l'origine de la fraction de la somme de 18 819,56 euros reprise au débit du compte de Mme [T] et M. [S] le 1er avril 2015 qui n'était pas incluse dans la créance liquidée par l'arrêt du 27 janvier 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [T] et M. [S] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 110,02 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] et M. [S] à verser la somme totale de 1 110,02 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, la cour d'appel a notamment retenu la somme de 110,25 € « au titre du solde des charges 2017 » ; qu'elle a également retenu la somme de 299,37 € au titre des travaux de porte sécurisée (avec vigik) votée par l'assemblée générale du 21 juin 2016, tout en précisant que cette somme devait entrer « dans les condamnations au titre des charges »; qu'en condamnant ainsi les consorts [T]-[S] à payer diverses sommes au titre des frais de recouvrement, après avoir constaté que ces sommes constituaient en réalité des charges, dont le décompte avait déjà été arrêté au 14 janvier 2019, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 10. Pour condamner Mme [T] et M. [S] à s'acquitter d'une somme au titre des frais de recouvrement, l'arrêt retient, d'une part, que la somme de 110,25 euros est due au titre du solde des charges pour l'année 2017, d'autre part, que la somme de 299,37 euros est due au titre des travaux votés par l'assemblée générale du 21 juin 2016. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis Enoncé des moyens 12. Par leur troisième moyen, Mme [T] et M. [S] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner Mme [T] et M. [S] à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu leur mauvaise foi en ce qu'ils s'abstiendraient de payer les charges de copropriété sans motif valable ; que la cassation de l'arrêt que ce soit sur le premier ou le deuxième moyen, chacun portant sur un chef de dispositif ayant condamné Mme [T] et M. [S] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, suffira à démontrer que les sommes et montants réclamés à Mme [T] et M. [S] par le syndicat des copropriétaires étaient vraisemblablement indus et que Mme [T] et M. [S] disposaient ainsi de raisons légitimes de ne pas s'acquitter des montants demandés ; la cassation à intervenir sur l'un des chefs de dispositifs ayant condamné Mme [T] et M. [S] à payer une somme réclamées par le syndicat des copropriétaires entraînera donc nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de motif valable dans le défaut de paiement des dites sommes et la mauvaise foi de Mme [T] et de M. [S] pour les condamner à des dommages et intérêts, au regard de l'article 625 du Code de procédure civile. » 13. Par son quatrième moyen, Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour écarter la demande de délai de Mme [T], la cour d'appel estime que cette dernière échoue à établir sa bonne foi ; que dès lors, la cassation de l'arrêt que ce soit sur le premier ou le deuxième moyen, chacun portant sur un chef de dispositif ayant condamné Mme [T] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, suffira à démontrer que les sommes et montants réclamés à Mme [T] par le syndicat des copropriétaires étaient vraisemblablement indus et que Mme [T] disposait ainsi de raisons légitimes de ne pas s'acquitter des montants demandés ; la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera donc nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de bonne foi de Mme [T] pour lui refuser le moindre délai, au regard de l'article 625 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 15. La cassation des condamnations à payer certaines sommes au titre des charges impayées et des frais nécessaires à leur recouvrement entraîne, par voie de conséquence, celle de la condamnation à dommages-intérêts pour résistance abusive et celle du rejet de la demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à Mme [T] et M. [S] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [T] et M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [T] et M. [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) la somme de 7 864,47 €, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ; 1°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui sollicite d'un copropriétaire le paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de prouver l'existence et le quantum de sa dette ; qu'en l'espèce, Mme [T] contestait le calcul des sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges et relevait, comme le tribunal l'avait d'ailleurs fait, d'une part, la reprise d'un solde débiteur de 18 819,56 € mis à sa charge à la date du 03 avril 2015, par le décompte général du compte n°4501 constitué par la pièce n°4 adverse (production n°5), sans qu'aucune pièce ne soit communiquée afin d'en établir la composition et, d'autre part, l'absence de continuité de l'établissement du décompte (conclusions d'appel de Mme [T], p. 7) ; que pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a d'abord indiqué que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € d'autant que la composition de cette somme était partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016 qui était définitif » (arrêt, p. 5) et tenté de justifier cette affirmation en indiquant « en effet, le syndicat des copropriétaires, après avoir exposé le mécanisme de comptabilisation des créances douteuses qu'il a suivi pour passer les écritures en comptabilité, établit qu'il a été porté au crédit du solde du compte 4501 des intimés le 22 juin 2015 la somme de 17 435,01 € et au débit du compte 4590 ce même montant. Il expose que par la suite, tous les appels de fonds et encaissement postérieurs ont été mis sur ce compte créances douteuses jusqu'à ce que la dette fixée par l'arrêt du 27 janvier 2016 soit soldée » (arrêt, p. 5) ; ces motifs, s'ils permettent d'établir que la cour d'appel a examiné le fonctionnement du compte de créances douteuses n°4590, et le fonctionnement des comptes postérieurement au 22 juin 2015, sont radicalement inopérants pour établir, en amont, l'origine, en avril 2015, de la somme de 18 819,56 € portée au débit du compte n°4501 de Mme [T] et M. [S] ; que dès lors, en condamnant Mme [T] et M. [S] par des motifs inopérants pour déterminer le bien-fondé du quantum de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1353 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui sollicite d'un copropriétaire le paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de prouver l'existence et le quantum de sa dette ; qu'il est constant que le compte de créances douteuses n°4590, ouvert sur une somme de 17 435, 01 € le 22 juin 2015 (arrêt, p. 5 ; productions n°5 & 6), a été établi au regard d'un solde débiteur de 18 819,56 € mis à la charge de Mme [T] et M. [S] à la date du 03 avril 2015, par le décompte général du compte n°4501 (pièce n°4 adverse), auquel a été ajouté un solde de charges de 41,35 € et auquel ont été déduits deux paiements pour 1 425,90 € (soit 18 819,56 + 41,35 – 525,90 – 900 = 17 435, 01 €) ; qu'il s'ensuit que le montant de 18 819,56 € mis au débit du compte n°4501 de Mme [T] dès le début avril 2015 n'est pas composé des créances douteuses portées sur le compte n°4590, mais que c'est au contraire le compte de créances douteuses ouvert à partir du solde de dettes du compte n°4501 en juin 2015 pour être clôturé le 6 juin 2017 (arrêt, p. 5) ; que dès lors en affirmant, pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € », la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1353 du Code civil ; 3°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui sollicite d'un copropriétaire le paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de prouver l'existence et le quantum de sa dette ; que pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a affirmé que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € d'autant que la composition de cette somme était partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016 qui était définitif » (arrêt, p. 5) ; qu'il s'ensuit que si la somme de 18 819,56 € était « partiellement intégrée » dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016, ce dernier devrait nécessairement être d'un montant supérieur ou égal à 18 819,56 € ; que la cour d'appel a pourtant constaté que la dette fixée par l'arrêt du 27 janvier 2016 a été définitivement réglée pour un montant de 16 928,34 € (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1353 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs ambigus ou inintelligibles ; qu'il est constant que le compte de créances douteuses, ouvert sur une somme de 17 435, 01 € le 22 juin 2015, a été établi au regard d'un solde débiteur de 18 819,56 € mis à la charge de Mme [T] et M. [S] à la date du 03 avril 2015, par le relevé constitué par la pièce n°4 adverse, auquel a été ajouté un solde de charges de 41,35 € et auquel ont été déduits deux paiements pour 1 425,90 € (soit 18 819,56 +41,35 – 525,90 – 900 = 17 435, 01 €) (arrêt, p. 5 ; productions n°5 & 6) ; que l'arrêt définitif du 27 janvier 2016 (production n°7) fixe la créance du syndicat des copropriétaires au 1er avril 2015 (2è appel provisionnel 2015 inclus) et que le montant correspondant aux condamnations correspondantes a été payé pour un montant de 16 928,34 € le 6 juin 2017 (arrêt, p. 5) ; qu'il s'ensuit que la somme de 18 819,56 € arrêtée au relevé de début avril 2015 ne devrait pas être partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016, mais être constituée par l'intégralité de l'arrêté de compte résultant de l'arrêt du 27 janvier 2016 ; que la somme de 18 819,56 € arrêtée début avril 2015 au débit de Mme [T] et de M. [S] ne devrait pas plus être composée de créances douteuses, puisque le compte de créances douteuses n'a été ouvert qu'à compter du 22 juin 2015 (production n°6) ; que dès lors en affirmant, pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € d'autant que la composition de cette somme était partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016 qui était définitif » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui a statué par des motifs ambigus, voire inintelligibles, démontrant qu'elle ne comprenait pas réellement la composition de l'arrêté de solde litigieux d'avril 2015, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur le point en litige les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, Mme [T] contestait le calcul des sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges et relevait, comme le tribunal l'avait d'ailleurs fait, la reprise d'un solde débiteur mis à sa charge et l'absence de continuité de son établissement (conclusions d'appel de Mme [T], p. 7) ; que pour tenter de justifier le bien-fondé de sa demande, le syndicat des copropriétaires a énoncé, de façon plutôt obscure, que « l'appelant avait communiqué au tribunal l'ensemble des éléments lui permettant de comprendre notamment le mécanisme comptable des créances douteuses qui composent ce montant de 18 919,56 euros d'autant plus que la composition de cette somme était partiellement incluse dans l'arrêté de compte de l'arrêt du 27 janvier 2016 qui était définitif » (conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires, p. 6) ; que pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a quasiment recopié mot pour mot cette affirmation péremptoire en indiquant que « le syndicat avait effectivement produit l'ensemble des éléments permettant de fixer le montant des créances douteuses composant le montant de 18 819,56 € d'autant que la composition de cette somme était partiellement intégrée dans l'arrêté de compte du 27 janvier 2016 qui était définitif » (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel n'a donc pas sérieusement examiné les faits de la cause en statuant par cette apparence de motivation, a méconnu son obligation d'impartialité et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Mme [T] et M. [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, à proportion des droits de chacun dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) la somme de 1 110,02 €, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ; 1°) ALORS QUE le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] et M. [S] à verser la somme totale de 1 110,02 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, la cour d'appel a notamment retenu la somme de 299,37 € au titre des travaux de porte sécurisée (avec vigik) au seul motif qu'elle avait été votée par l'assemblée générale du 21 juin 2016 (arrêt, p. 6) ; que Mme [T] soutenait et établissait cependant, preuves à l'appui, avoir réglé l'appel de provision correspondant à ces travaux en août 2018 (conclusions d'appel de Mme [T] du 30 novembre 2020, p. 14) ; qu'elle produisait pour cela une copie du chèque de 299,37 € adressé au syndic, accompagné de l'appel de fonds correspondant, ainsi qu'un extrait de son relevé de compte bancaire d'août 2018, démontrant que ledit chèque avait bien été débité pour ce montant de 299,37 € (pièce n°8 de Mme [T] ; production n°8) ; que dès lors, en condamnant Mme [T] et M. [S] à payer cette dette sans vérifier, comme cela lui était pourtant expressément demandé, si elle n'avait pas déjà été acquittée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] et M. [S] à verser la somme totale de 1 110,02 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, la cour d'appel a notamment retenu la somme de 299,37 € au titre des travaux de porte sécurisée (avec vigik) votée par l'assemblée générale du 21 juin 2016 (arrêt, p. 6) ; que Mme [T] démontrait pourtant, preuves à l'appui, avoir réglé l'appel de provision correspondant à ces travaux en août 2018 (conclusions d'appel de Mme [T] du 30 novembre 2020, p. 14) ; qu'elle produisait pour cela une copie du chèque de 299,37 € adressé au syndic, accompagné de l'appel de fonds correspondant, ainsi qu'un extrait de son relevé de compte bancaire d'août 2018, établissant que ledit chèque avait bien été débité pour ce montant de 299,37 € (pièce n°8 de Mme [T] ; production n°8) ; que dès lors, en faisant entrer le montant des travaux de porte sécurisée dans celui de la condamnation de Mme [T] et M. [S] sans prendre la peine d'examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui étaient de nature à établir que la somme due à ce titre avait déjà été acquittée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] et M. [S] à verser la somme totale de 1 110,02 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bords de Marne, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, la cour d'appel a notamment retenu la somme de 110,25 € « au titre du solde des charges 2017 » (arrêt, p. 6) ; qu'elle a également retenu la somme de 299,37 € au titre des travaux de porte sécurisée (avec vigik) votée par l'assemblée générale du 21 juin 2016, tout en précisant que cette somme devait entrer « dans les condamnations au titre des charges » (arrêt, p. 6) ; qu'en condamnant ainsi les consorts [T]-[S] à payer diverses sommes au titre des frais de recouvrement, après avoir constaté que ces sommes constituaient en réalité des charges, dont le décompte avait déjà été arrêté au 14 janvier 2019 (arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Mme [T] et M. [S] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]) la somme de 1 000 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner Mme [T] et M. [S] à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a retenu leur mauvaise foi en ce qu'ils s'abstiendraient de payer les charges de copropriété sans motif valable (arrêt, p. 7) ; que la cassation de l'arrêt que ce soit sur le premier ou le deuxième moyen, chacun portant sur un chef de dispositif ayant condamné Mme [T] et M. [S] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, suffira à démontrer que les sommes et montants réclamés à Mme [T] et M. [S] par le syndicat des copropriétaires étaient vraisemblablement indus et que Mme [T] et M. [S] disposaient ainsi de raisons légitimes de ne pas s'acquitter des montants demandés ; la cassation à intervenir sur l'un des chefs de dispositifs ayant condamné Mme [T] et M. [S] à payer une somme réclamées par le syndicat des copropriétaires entraînera donc nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de motif valable dans le défaut de paiement des dites sommes et la mauvaise foi de Mme [T] et de M. [S] pour les condamner à des dommages et intérêts, au regard de l'article 625 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Mme [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de délais de paiement ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour écarter la demande de délai de Mme [T], la cour d'appel estime que cette dernière échoue à établir sa bonne foi (arrêt, p. 7) ; que dès lors, la cassation de l'arrêt que ce soit sur le premier ou le deuxième moyen, chacun portant sur un chef de dispositif ayant condamné Mme [T] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, suffira à démontrer que les sommes et montants réclamés à Mme [T] par le syndicat des copropriétaires étaient vraisemblablement indus et que Mme [T] disposait ainsi de raisons légitimes de ne pas s'acquitter des montants demandés ; la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera donc nécessairement et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'absence de bonne foi de Mme [T] pour lui refuser le moindre délai, au regard de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel