Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300694
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Interruption d'instance Mme TEILLER, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° Q 21-13.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Oralia Lapierre des deux rives, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-13.713 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à [F] [R], ayant demeuré [Adresse 2], décédée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [F] [R], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] s'est pourvu en cassation, le 22 mars 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 10 décembre 2020 dans une instance l'opposant à [F] [R]. 2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 4 juillet 2022, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès de [F] [R], défenderesse au pourvoi, survenu le 24 avril 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 24 janvier 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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