Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300727
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 355 095 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juillet 2021), un incendie a, le 28 septembre 2011, endommagé l'appartement pris à bail par M. et Mme [Z] (les locataires) auprès de la société Batigère Grand-Est (la bailleresse). 2. Dénonçant une obstruction des locataires à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du logement, la bailleresse les a assignés en résiliation du bail. 3. Les locataires ont sollicité que la résiliation de plein droit du bail soit constatée à la date de l'incendie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Les locataires font grief à l'arrêt de résilier le bail à leurs torts exclusifs à compter du 15 octobre 2019, alors « que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ; qu'en arrêtant la date d'effet de la résiliation judiciaire, non à compter de la date de l'inexécution fixée par le jugement au 8 mars 2016, mais au jour du jugement qui l'a prononcée, soit le 15 octobre 2019, sans préciser les circonstances justifiant que la résiliation du bail prenne effet au jour de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° G 21-23.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [B] [Z], 2°/ Mme [L] [E], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 21-23.022 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Batigère Grand-Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juillet 2021), un incendie a, le 28 septembre 2011, endommagé l'appartement pris à bail par M. et Mme [Z] (les locataires) auprès de la société Batigère Grand-Est (la bailleresse). 2. Dénonçant une obstruction des locataires à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du logement, la bailleresse les a assignés en résiliation du bail. 3. Les locataires ont sollicité que la résiliation de plein droit du bail soit constatée à la date de l'incendie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Les locataires font grief à l'arrêt de résilier le bail à leurs torts exclusifs à compter du 15 octobre 2019, alors « que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ; qu'en arrêtant la date d'effet de la résiliation judiciaire, non à compter de la date de l'inexécution fixée par le jugement au 8 mars 2016, mais au jour du jugement qui l'a prononcée, soit le 15 octobre 2019, sans préciser les circonstances justifiant que la résiliation du bail prenne effet au jour de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce. 7. Pour fixer la date d'effet de la résiliation du bail, l'arrêt retient que cette résiliation a produit son effet au 15 octobre 2019, date du jugement l'ayant prononcée. 8. En se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant que la résiliation du bail prenne effet au jour de son prononcé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement déféré sur la date d'effet de la résiliation du bail, dit que la résiliation du bail liant les parties a pris effet au 15 octobre 2019, et confirme le jugement en ce qu'il condamne M. [B] [Z] et Mme [L] [E] à payer solidairement à la SA HLM Batigère la somme de 23 550,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 25 janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces seuls points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la SA HLM Batigère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z], M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu le 18 octobre 1982 aux torts exclusifs des locataires à compter du 15 octobre 2019, D'AVOIR dit qu'à défaut pour M. et Mme [Z] d'avoir libéré sans délai les lieux loués, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la société BATIGERE à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation d'un montant s'élevant alors à la somme de 558,04 € (à revaloriser selon la réglementation propre aux sociétés d'HLM) jusqu'à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs, D'AVOIR fixé le montant du loyer dû entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2014 à la somme de 20 % du loyer qui aurait été dû au titre des dispositions contractuelles, et de les AVOIR condamnés à payer solidairement à la société BATIGERE la somme de 23.550,95 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à la date du 25 janvier 2019 ; 1. ALORS QUE l'application de l'article 1722 du code civil n'est pas restreinte au cas de perte totale de la chose ; qu'elle s'étend au cas où, par suite des circonstances, le preneur se trouve dans l'impossibilité de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination ; qu'il en est ainsi d'un appartement devenu inhabitable à la suite d'un incendie, peu important qu'il puisse être remis en état ; qu'en affirmant, pour décider que le bail n'avait été résilié de plein droit en application de l'article 1722 du code civil, que l'appartement loué à M. et Mme [Z] n'avait pas été détruit en totalité par l'incendie du moment qu'il pouvait être remis en état, tout en concédant qu'il était devenu inhabitable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la chose louée était détruite en totalité par cela seul que l'appartement était devenu inhabitable, peu important qu'il puisse être remis en état , qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2. ALORS QUE la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce ; qu'en arrêtant la date d'effet de la résiliation judiciaire, non à compter de la date de l'inexécution fixée par le jugement au 8 mars 2016, mais au jour du jugement qui l'a prononcée, soit le 15 octobre 2019, sans préciser les circonstances justifiant que la résiliation du bail prenne effet au jour de son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel