Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300732
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° Q 21-19.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022 1°/ M. [D] [O], 2°/ Mme [S] [C], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 21-19.946 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [Y], 2°/ à Mme [W] [Z], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la commune de [Localité 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), M. et Mme [Y] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AC [Cadastre 7], voisine à l'ouest de celle cadastrée AC [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [O]. Ces deux parcelles sont bordées au sud par un ruisseau et celle de M. et Mme [O] permet de rejoindre à l'est, en longeant ce cours d'eau, un chemin rural. 2. Contestant des travaux entrepris sur l'assiette de ce chemin qui, selon eux, leur appartient, M. et Mme [Y] ont assigné M. et Mme [O] et la commune de [Localité 11] en restitution de cette bande de terrain, dépose de clôtures faisant obstacle au droit de passage dont bénéficient les fonds situés à l'ouest de leur parcelle, remise en état des lieux et indemnisation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de les condamner à restituer à M. et Mme [Y], la bande de terrain située au sud de la parcelle AC [Cadastre 1] qui longe le ruisseau [Localité 10] et débouche sur le [Adresse 9], alors : « 1°/ qu'en déclarant les époux [Y] propriétaires de la bande de terre permettant de rejoindre le chemin rural n° 24, situé à l'est de leur parcelle et au sud de la parcelle des époux [O], le long du ruisseau [Localité 10], après avoir constaté que leur titre de propriété en date du 1er octobre 1971 précise que la parcelle vendue est bornée au sud exclusivement par le ruisseau [Localité 10] et non par le chemin rural n° 24, ce dont il résulte que contrairement aux actes des propriétaires originaires, il ne mentionne pas cette bande de terre comme faisant partie intégrante des biens cédés, et après avoir encore relevé que le titre des époux [Y] précise, par une mention qui est exclusive d'un droit de propriété sur cette bande de terrain, que les époux [Y] bénéficieront d'une servitude de passage sur cette bande de terre pour rejoindre le chemin rural n° 24, ce dont il résulte que la vente du 1er octobre 1971 n'a pas porté sur la propriété de la partie de parcelle qu'ils revendiquent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant pour écarter le droit de propriété des époux [O] dont le titre précise que leur parcelle est bornée au sud par le ruisseau [Localité 10], ce dont il résulte que cette parcelle qui n'est pas en retrait de 4 mètres du ruisseau comprend la bande de terre litigieuse, sur les stipulations jugées meilleures des actes des auteurs communs des parties, à savoir l'acte de donation partage du 27 décembre 1909 qui incorpore la bande de terre litigieuse dans le lot duquel est issue la propriété [Y], et l'acte de donation partage du 11 septembre 1945 qui décrit la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] de laquelle est issue la parcelle des époux [Y], comme étant bornée au midi par « le ruisseau dit [Localité 10] et le chemin n° 24 » et qui précise que « dans cette contenance se trouve compris un passage de six mètres de largeur (moitié du ruisseau compris) pour permettre à M. [H] [G], propriétaire voisin d'accéder au chemin rural n° 24 », quand les titres actuels des parties étant concordants, la bande de terre litigieuse mentionnée dans le titre des époux [O] ne l'étant pas dans celui des époux [Y] du 1er octobre 1971, il en résulte que la configuration initiale des parcelles résultant des actes anciens avait été modifiée d'un commun accord entre les auteurs respectifs des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux [O] faisaient valoir que le plan annexé à l'acte de vente de la parcelle B [Cadastre 4] consentie à leur auteur M. [T] le 28 juin 1960, qui délimite le terrain vendu à ce dernier jusqu'au ruisseau, avait été paraphé par l'ensemble des consorts [G] qui avaient ainsi choisi d'un commun accord d'abandonner le passage litigieux pour vendre leurs terrains en terrains à bâtir avec des entrées au nord par le [Adresse 8], et que cette nouvelle délimitation des parcelles décidée par la famille [G] avait été reprise par la vente du 28 juin 1960 consentie à M. [T], par leur titre en date du 25 septembre 1969 ainsi que par le titre des époux [Y] du 1er octobre 1971 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner même sommairement le plan annexé à l'acte du 28 juin 1960, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si les époux [O] ne justifiaient pas, en tout état de cause, de la prescription acquisitive trentenaire de la bande de terre litigieuse dont il faisaient valoir qu'elle est incorporée dans leur parcelle et séparée de la parcelle des époux [Y] par une clôture en place depuis 1975, et qu'ils l'avaient occupée et entretenue pendant plus de trente ans, et la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 712 et 2258 du code civil. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que les mentions du titre de propriété de M. et Mme [Y], en particulier la description de sa limite sud comme s'étendant jusqu'au ruisseau, n'excluaient pas que la bande de terrain litigieuse leur appartienne, faisant ainsi ressortir que les titres de propriété des parties ne pouvaient être regardés comme concordants. 6. En deuxième lieu, elle a estimé, procédant à une analyse de la chaîne des actes précédant l'acte d'acquisition du 1er octobre 1971 de M. et Mme [Y], que lors du partage du 27 décembre 1909, puis dans l'acte de donation du 11 septembre 1945 et lors du partage du 14 octobre 1966, la bande de terrain litigieuse avait été rattachée à la parcelle dont sont aujourd'hui propriétaires M. et Mme [Y]. Elle a, en outre, souverainement retenu que cette situation était confirmée par le comportement de M. et Mme [O] qui, avant que leur notaire leur indique que la bande de terrain leur appartenait, avaient reconnu le droit de propriété de M. et Mme [Y]. 7. En troisième lieu, elle a estimé que ni la description de la limite sud de la parcelle dans le titre de propriété de M. et Mme [O], ni la mention manuscrite en marge de l'acte de M. et Mme [Y] d'une servitude de passage sur les terrains se trouvant à l'est pour rejoindre le chemin rural n° 24 n'étaient de nature à remettre en cause le droit de propriété de M. et Mme [Y] sur la bande de terrain litigieuse. 8. La cour d ‘appel, au terme d'une appréciation souveraine des preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, que M. et Mme [Y] étaient propriétaires de la bande de terrain sur laquelle M. et Mme [O] avaient exécuté les travaux contestés. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 10. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en les condamnant au paiement de dommages et intérêts pour s'être attribué irrégulièrement la bande de terrain litigieuse et avoir refusé ensuite d'arrêter les travaux entrepris sur ce terrain, sans caractériser l'existence d'une faute et après avoir constaté par des motifs exclusifs de la faute, que leur titre de propriété précise que leur parcelle est bornée au sud par [Localité 10] et que leur notaire leur avait indiqué qu'ils étaient bien propriétaires de cette bande de terrain, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 11. Pour condamner M. et Mme [O] au versement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en s'attribuant irrégulièrement la bande de terrain litigieuse et en refusant ensuite d'arrêter les travaux qu'ils y avaient entrepris, ils avaient causé à M. et Mme [Y] un préjudice en raison de l'atteinte à leur droit de propriété et de la nécessité d'engager une procédure judiciaire lourde. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de nature à engager leur responsabilité, alors qu'elle avait par ailleurs relevé que M. et Mme [O] avaient été assurés par leur notaire que la bande de terrain litigieuse leur appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [Y] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [O] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à restituer à M. et Mme [Y], la bande de terrain située au sud de la parcelle n° [Cadastre 1] qui longe le ruisseau le [Localité 10] et débouche sur le [Adresse 9] et, en conséquence, à déposer les clôtures qu'ils ont édifié et qui font obstacle à l'accès de M. et Mme [Y] sur cette bande de terrain, à remettre celle-ci en l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation de ces travaux, à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de les avoir débouté de l'ensemble de leurs demandes ; 1°- ALORS QU'en déclarant les époux [Y] propriétaires de la bande de terre permettant de rejoindre le chemin rural n° 24, située à l'est de leur parcelle et au sud de la parcelle des époux [O], le long du ruisseau [Localité 10], après avoir constaté que leur titre de propriété en date du 1er octobre 1971 précise que la parcelle vendue est bornée au sud exclusivement par le ruisseau [Localité 10] et non par le chemin rural n° 24, ce dont il résulte que contrairement aux actes des propriétaires originaires, il ne mentionne pas cette bande de terre comme faisant partie intégrante des biens cédés, et après avoir encore relevé que le titre des époux [Y] précise, par une mention qui est exclusive d'un droit de propriété sur cette bande de terrain, que les époux [Y] bénéficieront d'une servitude de passage sur cette bande de terre pour rejoindre le chemin rural n° 24, ce dont il résulte que la vente du 1er octobre 1971 n'a pas porté sur la propriété de la partie de parcelle qu'ils revendiquent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du code civil ; 2°- ALORS QU'en se fondant pour écarter le droit de propriété des époux [O] dont le titre précise que leur parcelle est bornée au sud par le ruisseau [Localité 10], ce dont il résulte que cette parcelle qui n'est pas en retrait de 4 mètres du ruisseau comprend la bande de terre litigieuse, sur les stipulations jugées meilleures des actes des auteurs communs des parties, à savoir l'acte de donation partage du 27 décembre 1909 qui incorpore la bande de terre litigieuse dans le lot duquel est issue la propriété [Y], et l'acte de donation partage du 11 septembre 1945 qui décrit la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] de laquelle est issue la parcelle des époux [Y], comme étant bornée au midi par « le ruisseau dit [Localité 10] et le chemin n° 24 » et qui précise que « dans cette contenance se trouve compris un passage de six mètres de largeur (moitié du ruisseau compris) pour permettre à M. [H] [G], propriétaire voisin d'accéder au chemin rural n° 24 », quand les titres actuels des parties étant concordants, la bande de terre litigieuse mentionnée dans le titre des époux [O] ne l'étant pas dans celui des époux [Y] du 1er octobre 1971, il en résulte que la configuration initiale des parcelles résultant des actes anciens avait été modifiée d'un commun accord entre les auteurs respectifs des parties, la Cour d'appel a violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du code civil ; 3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux [O] faisaient valoir (conclusions p8 et 9 notamment), que le plan annexé à l'acte de vente de la parcelle B [Cadastre 4] consentie à leur auteur M. [T] le 28 juin 1960, qui délimite le terrain vendu à ce dernier jusqu'au ruisseau, avait été paraphé par l'ensemble des consorts [G] qui avaient ainsi choisi d'un commun accord d'abandonner le passage litigieux pour vendre leurs terrains en terrains à bâtir avec des entrées au nord par le [Adresse 8], et que cette nouvelle délimitation des parcelles décidée par la famille [G] avait été reprise par la vente du 28 juin 1960 consentie à M. [T], par leur titre en date du 25 septembre 1969 ainsi que par le titre des époux [Y] du 1er octobre 1971 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner même sommairement le plan annexé à l'acte du 28 juin 1960, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE l'aveu ne peut avoir pour objet un point de droit ; qu'en se fondant sur une prétendue reconnaissance du droit de propriété des époux [Y] par les époux [O], la Cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°- ALORS de surcroît QU'en ne précisant pas quel prétendu comportement des époux [O] serait de nature à caractériser une reconnaissance du droit de propriété des époux [Y], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du code civil ; 6°- ALORS QU'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si les époux [O] ne justifiaient pas, en tout état de cause, de la prescription acquisitive trentenaire de la bande de terre litigieuse dont il faisaient valoir qu'elle est incorporée dans leur parcelle et séparée de la parcelle des époux [Y] par une clôture en place depuis 1975, et qu'ils l'avaient occupée et entretenue pendant plus de trente ans, et la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 712 et 2258 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. et Mme [O] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamné à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'en condamnant les époux [O] au paiement de dommages et intérêts pour s'être attribué irrégulièrement la bande de terrain litigieuse et avoir refusé ensuite d'arrêter les travaux entrepris sur ce terrain, sans caractériser l'existence d'une faute et après avoir constaté par des motifs exclusifs de la faute, que leur titre de propriété précise que leur parcelle est bornée au sud par [Localité 10] et que leur notaire leur avait indiqué qu'ils étaient bien propriétaires de cette bande de terrain, la Cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1354 du code civil dans sa rédaction antér
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA