Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300752
- Date
- 26 octobre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2021, portant transfert de propriété, au profit de la société [Localité 6] habitat SAEM ([Localité 6] habitat), des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la commune de Marseille, [Adresse 4], cadastrés [Localité 8] 803 A n° [Cadastre 3], correspondant à dix lots de copropriété.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Enoncé du moyen 3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de [Localité 6] habitat les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, situés sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastrés [Localité 8] 803 A n° [Cadastre 3] correspondant à dix lots de copropriété, alors : « 1°/ que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° W 21-22.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic M. [L] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 21-22.459 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le juge de l'expropriation du département des Bouches du Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 6] Habitat, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Espace Colbert, [Adresse 1], 2°/ à Mme [T] [N], 3°/ à Mme [P] [G], épouse [X], 4°/ à M. [W] [X], domiciliés tous trois [Adresse 4], 5°/ à la société de La Côte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société des Planètes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société Brayan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Localité 6] Habitat, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2021, portant transfert de propriété, au profit de la société [Localité 6] habitat SAEM ([Localité 6] habitat), des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la commune de Marseille, [Adresse 4], cadastrés [Localité 8] 803 A n° [Cadastre 3], correspondant à dix lots de copropriété. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur la seconde branche du moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de [Localité 6] habitat les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, situés sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], cadastrés [Localité 8] 803 A n° [Cadastre 3] correspondant à dix lots de copropriété, alors : « 1°/ que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ que l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 4. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 janvier 2021 et de l'arrêté de cessibilité du 25 mai 2021. 5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le premier moyen ; SURSOIT à statuer sur le second moyen et sur l'irrecevabilité soulevée en défense par la société [Localité 6] habitat SAEM ; PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 21-22.459 ; DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposant fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de [Localité 6] Habitat les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, situés sur le territoire de la commune de [Adresse 7], cadastrés [Localité 8] 803 A n° [Cadastre 3], constitués des lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 d'un immeuble en copropriété comportant des parties privatives et des parties communes, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif ; 1°) ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que l'ordonnance attaquée, qui est dépourvue de dispositif, est entachée d'un vice de forme et sera annulée en application de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les avis d'ouverture d'enquête parcellaire publiés dans un journal local doivent être en caractères apparents et préciser l'objet de l'enquête, sa date d'ouverture, sa durée, les jours et heures de consultations du dossier et de dépôt des observations, le lieu du siège du commissaire enquêteur et le délai du dépôt de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'en se bornant à viser les avis parus dans la presse locale sans s'assurer que ces avis y figuraient en caractères apparents et qu'ils comportaient l'ensemble des informations requises, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation des articles R. 131-4 et R. 131-4 du code de l'expropriation, ensemble l'article R. 221-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION L'exposant fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de [Localité 6] Habitat les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, situés sur le territoire de la commune de [Adresse 7], cadastrés [Localité 8] 803 A n° [Cadastre 3], constitués des lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10 d'un immeuble en copropriété comportant des parties privatives et des parties communes, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif ; 1°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel