Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300757
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [D], Mme [K] et M. [A] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 24 juillet 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier Ile-de-France, des parcelles situées [Adresse 8] et cadastrées section U n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [D], Mme [K] et M. [A] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier Ile-de-France les parcelles cadastrées section U n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont Mme [M] [D] est nue-propriétaire et n° [Cadastre 4] dont M. [A] et Mme [K] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière, alors « que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2017-1468 du 25 avril 2017 ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles cadastrées U [Cadastre 2], U [Cadastre 3] et U [Cadastre 4] sises [Adresse 8], qui constitue le fondement de la présence procédure d'expropriation, a fait l'objet un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant le tribunal administratif de Melun ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère en application des articles L. 1, L. 220-1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° K 17-27.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° K 17-27.631 contre l'ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige les opposant : 1°/ à l''Etablissement public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 12], 2°/ au préfet du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [R] [I], 4°/ à Mme [E] [L], tous deux domiciliés [Adresse 11], 5°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 10], 6°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [D], [K] et de M. [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [D], Mme [K] et M. [A] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 24 juillet 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier Ile-de-France, des parcelles situées [Adresse 8] et cadastrées section U n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [D], Mme [K] et M. [A] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier Ile-de-France les parcelles cadastrées section U n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont Mme [M] [D] est nue-propriétaire et n° [Cadastre 4] dont M. [A] et Mme [K] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière, alors « que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2017-1468 du 25 avril 2017 ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles cadastrées U [Cadastre 2], U [Cadastre 3] et U [Cadastre 4] sises [Adresse 8], qui constitue le fondement de la présence procédure d'expropriation, a fait l'objet un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant le tribunal administratif de Melun ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère en application des articles L. 1, L. 220-1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l' expropriation pour cause d'utilité publique : 3. Il résulte de ces textes que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d'utilité publique ou de cessibilité entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance portant transfert de propriété. 4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté portant déclaration d'utilité publique susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence. Portée et conséquences de la cassation 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 6. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l' expropriation des parcelles situées [Adresse 8] et cadastrées section U n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], l'ordonnance rendue le 24 juillet 2017, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier d'Ile-de-France et le condamne à payer à Mme [D], Mme [K] et M. [A] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes [D], [K] et de M. [A] Mme [M] [D], Mme [Z] [K] et M. [A] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public foncier Ile-de-France les parcelles cadastrées section U n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont Mme [M] [D] est nue-propriétaire et n°[Cadastre 4] dont M. [A] et Mme [K] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière relatives à l'expropriation des immeubles sis [Adresse 8] ; 1°) ALORS QUE l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n°2017-1468 du 25 avril 2017 ayant déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles cadastrées U [Cadastre 2], U [Cadastre 3] et U [Cadastre 4] sises [Adresse 8], qui constitue le fondement de la présence procédure d'expropriation, a fait l'objet un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant le tribunal administratif de Melun ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère en application des articles L. 1, L. 220-1 et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné pour trois ans par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats du siège d'un tribunal de grande instance du département ; que l'ordonnance qui se borne à mentionner qu'elle a été rendue par M. [V] [S], désigné par ordonnance de la présidente de la cour d'appel de Paris, sans préciser ni la date de cette ordonnance ni la position de M. [V] [S] lors de sa désignation, est entachée de nullité au regard des articles L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 430 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance après l'expiration du délai de 15 jours qui lui est imparti à cette fin à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction ; qu'il résulte de l'ordonnance que la requête du préfet du Val-de- Marne, ensemble le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a été enregistré par le greffe de la juridiction le 30 mai 2017, de sorte qu'en ayant statué le 24 juillet 2017, le juge de l'expropriation a commis un excès de pouvoir et violé l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit viser l'avis de réception de la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie ou, à défaut, la date à laquelle cette notification a été présentée à son destinataire ; qu'en se contentant de viser la notification individuelle faite par lettre recommandée à Mme [M] [D] retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », sans préciser la date à laquelle elle avait été présentée à Mme [M] [D], l'ordonnance a méconnu les articles R. 131-5 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel