Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300828
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2020), par acte sous seing privé du 24 février 2014, Mmes [D] et [O] ont vendu une maison d'habitation à M. [V], la signature de l'acte authentique devant intervenir le 15 avril 2014. 2. M. [V] refusant de réitérer la vente, les venderesses l'ont assigné en paiement de la clause pénale et en indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la clause pénale et de diverses sommes au titre de frais, alors « que la preuve du paiement qui est un fait juridique, peut être administrée par tout moyen ; qu'en subordonnant la preuve du paiement à la production d'un écrit émanant du créancier, après avoir décidé qu'un témoignage n'était pas un mode de preuve admissible en matière civile, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. » Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que les juges qui allouent à une partie des dommages-intérêts pour appel abusif doivent caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [V] avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en soutenant qu'il aurait versé à Mme [D] et Mme [O] la somme de 10 000 euros en espèces sans rapporter la preuve par un écrit émanant du créancier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; qu'ainsi elle a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil. » Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors « qu'en se bornant à énoncer que M. [V] bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'il avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en soutenant qu'il aurait versé à Mmes [D] et [O] la somme de 10 000 euros en espèces sans en rapporter la preuve par un écrit émanant du créancier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; qu'ainsi elle a violé l'article 559 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 828 F-D Pourvoi n° Q 21-19.509 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2021 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-19.509 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [F] et [T] [O], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2020), par acte sous seing privé du 24 février 2014, Mmes [D] et [O] ont vendu une maison d'habitation à M. [V], la signature de l'acte authentique devant intervenir le 15 avril 2014. 2. M. [V] refusant de réitérer la vente, les venderesses l'ont assigné en paiement de la clause pénale et en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la clause pénale et de diverses sommes au titre de frais, alors « que la preuve du paiement qui est un fait juridique, peut être administrée par tout moyen ; qu'en subordonnant la preuve du paiement à la production d'un écrit émanant du créancier, après avoir décidé qu'un témoignage n'était pas un mode de preuve admissible en matière civile, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Ayant souverainement retenu que le seul témoignage produit n'établissait pas l'existence du paiement occulte allégué, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la preuve du paiement, que M. [V] devait être condamné au paiement de la clause pénale et de diverses sommes à titre de frais. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que les juges qui allouent à une partie des dommages-intérêts pour appel abusif doivent caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [V] avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en soutenant qu'il aurait versé à Mme [D] et Mme [O] la somme de 10 000 euros en espèces sans rapporter la preuve par un écrit émanant du créancier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; qu'ainsi elle a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Pour condamner M. [V] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que celui-ci invoque un paiement occulte et illégal qui n'est pas établi. 9. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. [V] du droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors « qu'en se bornant à énoncer que M. [V] bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'il avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en soutenant qu'il aurait versé à Mmes [D] et [O] la somme de 10 000 euros en espèces sans en rapporter la preuve par un écrit émanant du créancier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; qu'ainsi elle a violé l'article 559 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 559 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 12. Pour condamner M. [V] à une amende civile, l'arrêt retient le caractère abusif de la procédure financée par l'aide juridictionnelle. 13. En statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une amende civile, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mmes [O], les sommes de 5.400 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, de 654,80 € au titre des frais notariés, de 570 € au titre des frais de déplacement, et de 1.500 € au titre de l'immobilisation du bien mobilier, à Mme [T] [O], la somme de 121,68 € au titre de la perte de salaire du 5 juillet 2014, ainsi qu'à payer la somme de 2.000 € en compensation d'un abus du droit d'agir, et une amende civile de 3.000 € ; ALORS QUE la preuve du paiement qui est un fait juridique, peut être administrée par tout moyen ; qu'en subordonnant la preuve du paiement à la production d'un écrit émanant du créancier, après avoir décidé qu'un témoignage n'était pas un mode de preuve admissible en matière civile, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer la somme de de 2.000 € en compensation d'un abus du droit d'agir ; ALORS QUE les juges qui allouent à une partie des dommages et intérêts pour appel abusif doivent caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel ; qu'en se bornant à énoncer que M. [V] avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en soutenant qu'il aurait versé à Mmes [O], la somme de 10.000 € en espèces sans en rapporter la preuve par un écrit émanant du créancier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; qu'ainsi, elle a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOlR condamné au paiement d'une amende civile ; ALORS QU' en se bornant à énoncer que M. [V] bénéficiait de l'aide juridictionnelle et qu'il avait tenté de faire croire en l'existence d'un dessous de table illégal en soutenant qu'il aurait versé à Mmes [O], la somme de 10.000 € en espèces sans en rapporter la preuve par un écrit émanant du créancier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de relever appel de la décision de première instance ; qu'ainsi, elle a violé l'article 559 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel