Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300852
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), M. [G], copropriétaire, a obtenu, par arrêt du 15 mai 2017, l'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 8 février 2013 et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) à lui payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles. 2. Prétendant que cette décision n'aurait pas été exécutée, il a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic et les autres copropriétaires devant le juge de l'exécution afin de voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par celle-ci et en indemnisation du préjudice causé par leur résistance abusive.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en outre, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; que l'arrêt attaqué a constaté que le syndicat des copropriétaires était un intimé défaillant puisque, assigné à comparaître par actes d'huissier des 20 octobre et 1er décembre 2020 avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat ; qu'il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'a formé en appel aucune demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer une somme supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en le condamnant néanmoins à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° J 21-20.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-20.953 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble situé au [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [C], 4°/ à Mme [K] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], 5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Pontoise Immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), M. [G], copropriétaire, a obtenu, par arrêt du 15 mai 2017, l'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 8 février 2013 et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) à lui payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles. 2. Prétendant que cette décision n'aurait pas été exécutée, il a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic et les autres copropriétaires devant le juge de l'exécution afin de voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par celle-ci et en indemnisation du préjudice causé par leur résistance abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en outre, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; que l'arrêt attaqué a constaté que le syndicat des copropriétaires était un intimé défaillant puisque, assigné à comparaître par actes d'huissier des 20 octobre et 1er décembre 2020 avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat ; qu'il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'a formé en appel aucune demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer une somme supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en le condamnant néanmoins à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt condamne M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Tel que suggéré par M. [G], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté des demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des intimés pour résistance abusive dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2017 ; 1/ ALORS QUE le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, le juge pouvant toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ; Qu'en la présente espèce, sauf disposition particulière de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2017, Monsieur [G] était donc dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure incluant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en déboutant Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive aux motifs qu'il est justifié notamment par l'arrêt susvisé du retard de paiement de ses charges de copropriété puisque cette décision le condamne au paiement d'un arriéré de charges et explique qu'il n'avait pas payé ses charges de 2008 à 2014, obérant la trésorerie du syndicat des copropriétaires, en sorte qu'il est démontré qu'il a ainsi nécessairement contribué au retard de paiement reproché au syndicat des copropriétaires, si bien qu'il ne peut valablement lui en demander réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10-1 alinéas 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2/ ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel des consorts [S] (prod.3 p.8 in fine et 9 in limine) que tant eux-mêmes que les époux [C] étaient débiteurs de sommes envers le syndicat des copropriétaires lorsque Monsieur [G] a fait pratiquer des saisies attributions entre leurs mains pour avoir paiement de sa créance sur le syndicat des copropriétaires ; Qu'en déboutant Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif principal qu'il avait, par ses retards de paiement de ses charges de copropriété, nécessairement contribué au retard de paiement reproché au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions d'appel des consorts [S] ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, ni les époux [C] ni le syndicat des copropriétaires, qui n'ont pas constitué avocat en cause d'appel, ni les consorts [S] (cf. leurs conclusions d'appel, prod.3) n'ont soutenu que la saisine d'un huissier par Monsieur [G] pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues et la saisine du juge de l'exécution en vue de l'obtention de l'exécution de l'arrêt du 15 mai 2017 ne sont des préjudices réparables qu'au titre des frais de procédure et non pas par l'octroi de dommages-intérêts comme demandé par l'appelant ; Qu'en énonçant encore, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Monsieur [G], que « la saisine d'un huissier par l'appelant pour recouvrer les sommes dues et la saisine du juge de l'exécution en vue de l'obtention de l'exécution de la décision susvisée par l'appelant ne sont des préjudices réparables qu'au titre des frais de procédure et non pas par l'octroi de dommages-intérêts comme demandé par [B] [G] », la cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à en débattre contradictoirement ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, ajoutant au jugement entrepris qu'elle confirmait, condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Qu'en outre, le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; Que l'arrêt attaqué (p.2 in limine et p.5 in limine) a constaté que le syndicat des copropriétaires était un intimé défaillant puisque, assigné à comparaitre par actes d'huissier des 20 octobre et 1er décembre 2020 avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat ; Qu'il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'a formé en appel aucune demande tendant à voir condamner Monsieur [G] à lui payer une somme supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en condamnant néanmoins Monsieur [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel