Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300871
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 24 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2021), par acte du 22 janvier 2008, dressé par M. [I], notaire, Mme [W] a vendu une maison d'habitation à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Radja (la société Radja), représentée par son gérant, M. [Z], au prix de 130 000 euros. 2. Le même jour, la société Radja a revendu l'immeuble à la société civile immobilière Ninaukl, dont la gérante était la fille de Mme [W], qui représentait la société Ninaukl à l'acte, pour le prix de 240 000 euros, société à qui un prêt immobilier de 220 000 euros avait été accordé par la caisse du Crédit mutuel du Marin. 3. A la suite d'une enquête pénale initiée par le Crédit mutuel, qui se plaignait de la production de faux documents dans plusieurs dossiers de prêts, M. [Z] et M. [K], directeur du Crédit mutuel du Marin, ont été condamnés pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux par décisions des 8 septembre 2014 et 25 février 2016. 4. Par acte du 12 mars 2014, dénonçant un montage destiné à lui éviter la saisie immobilière de sa maison, Mme [W] a assigné la société Radja, M. [Z], M. [K], la caisse du Crédit mutuel du Marin et M. [I] en annulation des actes de vente sur le fondement du dol et subsidiairement en indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de juger l'action en nullité de la vente sur le fondement du dol prescrite, alors : « 1°/ que le délai de l'action en nullité d'une convention pour dol ne court que du jour où les manoeuvres ont été découvertes par celui qui s'en prévaut et non pas du jour de la signature de l'acte visé par la demande de nullité ; qu'en se bornant à retenir que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire, au regard notamment des multiples éléments issus des procédures pénales produits au débat, si Mme [W] n'avait pas été victime d'une escroquerie, avec faux et usage de faux imputables à MM. [K] et [Z], à l'occasion de la vente en cause, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas été consciente de la tromperie qu'elle invoquait dès la conclusion de cette même vente frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 anciens du code civil ; 2°/ que le délai de l'action en nullité d'une convention pour dol ne court que du jour où les manoeuvres ont été découvertes par celui qui s'en prévaut et non pas du jour de la signature de l'acte visé par la demande de nullité ; qu'en énonçant, pour dire que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, que « l'acte authentique de vente fait foi jusqu'à inscription de faux », cependant que Mme [W] ne contestait pas la véracité des mentions de cet acte, mais en demandait la nullité pour dol, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1116 et 1304 anciens du code civil ; 3°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en retenant que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire, si Mme [W] n'avait pas été victime d'une escroquerie, avec faux et usage de faux imputables à MM. [K] et [Z], à l'occasion de la vente en cause, conformément à des décisions pénales définitives régulièrement produites et invoquées dans les débats, ce dont il se déduisait l'existence de manoeuvres et de tromperie à l'égard de Mme [W], qui ne pouvait donc être consciente du dol qu'elle invoquait dès la conclusion de la vente frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et 1351 ancien, devenu 1355 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique ; 4°/ que le criminel tenant le civil en l'état, l'action pénale visant à établir et sanctionner des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux est de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription de l'action en nullité pour dol relative aux mêmes faits ; qu'en se bornant à retenir que l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] devant le juge civil le 12 mars 2014 était prescrite au regard de la date de la vente litigieuse, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire au regard notamment des décisions pénales définitives régulièrement produites et invoquées dans les débats, si les poursuites et actions pénales visant MM. [K] et [Z], ainsi que la constitution de partie civile de Mme [W] déclarée recevable à l'occasion de ces actions n'avaient pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1304 ancien du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° D 21-21.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-21.316 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel Marin, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Radja, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel Marin, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2021), par acte du 22 janvier 2008, dressé par M. [I], notaire, Mme [W] a vendu une maison d'habitation à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Radja (la société Radja), représentée par son gérant, M. [Z], au prix de 130 000 euros. 2. Le même jour, la société Radja a revendu l'immeuble à la société civile immobilière Ninaukl, dont la gérante était la fille de Mme [W], qui représentait la société Ninaukl à l'acte, pour le prix de 240 000 euros, société à qui un prêt immobilier de 220 000 euros avait été accordé par la caisse du Crédit mutuel du Marin. 3. A la suite d'une enquête pénale initiée par le Crédit mutuel, qui se plaignait de la production de faux documents dans plusieurs dossiers de prêts, M. [Z] et M. [K], directeur du Crédit mutuel du Marin, ont été condamnés pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux par décisions des 8 septembre 2014 et 25 février 2016. 4. Par acte du 12 mars 2014, dénonçant un montage destiné à lui éviter la saisie immobilière de sa maison, Mme [W] a assigné la société Radja, M. [Z], M. [K], la caisse du Crédit mutuel du Marin et M. [I] en annulation des actes de vente sur le fondement du dol et subsidiairement en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de juger l'action en nullité de la vente sur le fondement du dol prescrite, alors : « 1°/ que le délai de l'action en nullité d'une convention pour dol ne court que du jour où les manoeuvres ont été découvertes par celui qui s'en prévaut et non pas du jour de la signature de l'acte visé par la demande de nullité ; qu'en se bornant à retenir que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire, au regard notamment des multiples éléments issus des procédures pénales produits au débat, si Mme [W] n'avait pas été victime d'une escroquerie, avec faux et usage de faux imputables à MM. [K] et [Z], à l'occasion de la vente en cause, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas été consciente de la tromperie qu'elle invoquait dès la conclusion de cette même vente frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 anciens du code civil ; 2°/ que le délai de l'action en nullité d'une convention pour dol ne court que du jour où les manoeuvres ont été découvertes par celui qui s'en prévaut et non pas du jour de la signature de l'acte visé par la demande de nullité ; qu'en énonçant, pour dire que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, que « l'acte authentique de vente fait foi jusqu'à inscription de faux », cependant que Mme [W] ne contestait pas la véracité des mentions de cet acte, mais en demandait la nullité pour dol, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1116 et 1304 anciens du code civil ; 3°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en retenant que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire, si Mme [W] n'avait pas été victime d'une escroquerie, avec faux et usage de faux imputables à MM. [K] et [Z], à l'occasion de la vente en cause, conformément à des décisions pénales définitives régulièrement produites et invoquées dans les débats, ce dont il se déduisait l'existence de manoeuvres et de tromperie à l'égard de Mme [W], qui ne pouvait donc être consciente du dol qu'elle invoquait dès la conclusion de la vente frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et 1351 ancien, devenu 1355 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique ; 4°/ que le criminel tenant le civil en l'état, l'action pénale visant à établir et sanctionner des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux est de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription de l'action en nullité pour dol relative aux mêmes faits ; qu'en se bornant à retenir que l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] devant le juge civil le 12 mars 2014 était prescrite au regard de la date de la vente litigieuse, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire au regard notamment des décisions pénales définitives régulièrement produites et invoquées dans les débats, si les poursuites et actions pénales visant MM. [K] et [Z], ainsi que la constitution de partie civile de Mme [W] déclarée recevable à l'occasion de ces actions n'avaient pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1304 ancien du code civil. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, Mme [W] n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'autorité de la chose jugée des décisions pénales, le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit. 7. En second lieu, ayant relevé que Mme [W] était bien présente en l'étude de M. [I], le 22 janvier 2008, et qu'elle avait signé, d'une part, en son nom, l'acte de vente authentique conclu entre elle et la société Radja moyennant le prix de 130 000 euros, d'autre part, en sa qualité de mandataire de la société civile immobilière Ninaukl, l'acte de vente conclu entre la société Radja et celle-ci moyennant le prix de 240 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la force probante de l'acte authentique, a souverainement retenu que Mme [W] avait eu connaissance de l'opération financière litigieuse le 22 janvier 2008, de sorte que son action, introduite le 12 mars 2014, était irrecevable. 8. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action pour dol qu'elle avait engagée ; 1°) ALORS QUE le délai de l'action en nullité d'une convention pour dol ne court que du jour où les manoeuvres ont été découvertes par celui qui s'en prévaut et non pas du jour de la signature de l'acte visé par la demande de nullité ; qu'en se bornant à retenir que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire, au regard notamment des multiples éléments issus des procédures pénales produits au débat, si Mme [W] n'avait pas été victime d'une escroquerie, avec faux et usage de faux imputables à MM. [K] et [Z], à l'occasion de la vente en cause, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas été consciente de la tromperie qu'elle invoquait dès la conclusion de cette même vente frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 anciens du code civil ; 2°) ALORS QUE le délai de l'action en nullité d'une convention pour dol ne court que du jour où les manoeuvres ont été découvertes par celui qui s'en prévaut et non pas du jour de la signature de l'acte visé par la demande de nullité ; qu'en énonçant, pour dire que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, que « l'acte authentique de vente fait foi jusqu'à inscription de faux » (arrêt attaqué, p.8), cependant que Mme [W] ne contestait pas la véracité des mentions de cet acte, mais en demandait la nullité pour dol, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1116 et 1304 anciens du code civil ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en retenant que le point de part du délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] correspondait à la date de la vente immobilière litigieuse conclue avec l'Eurl Radja, dont M. [Z] était gérant et unique associé, soit le 22 janvier 2008, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire, si Mme [W] n'avait pas été victime d'une escroquerie, avec faux et usage de faux imputables à MM. [K] et [Z], à l'occasion de la vente en cause, conformément à des décisions pénales définitives régulièrement produites et invoquées dans les débats (jugement du 8 septembre 2014 et arrêt du 4 février 2016), ce dont il se déduisait l'existence de manoeuvres et de tromperie à l'égard de Mme [W], qui ne pouvait donc être consciente du dol qu'elle invoquait dès la conclusion de la vente frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et 1351 ancien, devenu 1355 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique ; 4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le criminel tenant le civil en l'état, l'action pénale visant à établir et sanctionner des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux est de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription de l'action en nullité pour dol relative aux mêmes faits ; qu'en se bornant à retenir que l'action en nullité pour dol engagée par Mme [W] devant le juge civil le 12 mars 2014 était prescrite au regard de la date de la vente litigieuse, sans rechercher ni constater, comme elle était invitée à le faire au regard notamment des décisions pénales définitives régulièrement produites et invoquées dans les débats (jugement du 8 septembre 2014 et arrêt du 4 février 2016), si les poursuites et actions pénales visant MM. [K] et [Z], ainsi que la constitution de partie civile de Mme [W] déclarée recevable à l'occasion de ces actions n'avaient pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription extinctive de l'action en nullité pour dol en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code de procédure pénale et 1304 ancien du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel