Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310002
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 2 628 434 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° K 21-11.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-11.524 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [C], 2°/ à M. [L] [C], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Hydrotech, 4°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Guillermic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Gwenael Le Pennec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [M], de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Guillermic et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Mutuelle des architectes français M. [M] et la Mutuelle des Architectes Français font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. et Mme [C] la somme de 26.284,34 € au titre des désordres affectant la ventilation de la maison, de les avoir en conséquence condamnés, in solidum avec d'autres parties, à payer à M. et Mme [C] 10.000 € pour un préjudice de jouissance et 3.000 € pour un préjudice moral et d'avoir partagé la charge de ces condamnations entre les co-obligés ; 1/ Alors que la preuve d'une impropriété à la destination de l'ouvrage doit être établie par le maître d'ouvrage et ne saurait se déduire d'un sentiment d'inconfort et de l'existence de courants d'air, de l'impossibilité d'obtenir une température ambiante régulière et d'une absence de ventilation permettant le renouvellement d'air ; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère décennal du désordre résultant du système de ventilation, la cour d'appel, après avoir retenu que l'inconfort des maîtres d'ouvrage résidait dans des nuisances sonores importantes, des entrées d'air dans les pièces de la maison et une impossibilité de réguler la température, non constatés par l'expert judiciaire qui les a simplement jugés vraisemblables (arrêt p. 9, § 1er & 2), a relevé que le système de ventilation générait des entrées d'air importantes contribuant au sentiment d'inconfort et aux déperditions de chaleur ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour admettre l'existence d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2/ Alors que le juge ne peut évaluer un préjudice par un motif inopérant ; que tel est le cas de la référence à l'état antérieur de l'ouvrage avant les travaux, l'évaluation du préjudice devant être effectuée par seule référence aux travaux nécessaires pour y mettre un terme ; que pour fixer le préjudice à la somme de 26 284,34 € correspondant au coût d'une VMC double flux et écarter le moyen de l'architecte et de son assureur invoquant la solution de réfection préconisée par l'expert, la cour d'appel a retenu qu'une VMC double flux équipait la maison avant que l'architecte ne la fasse démonter ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs inopérants, sans justifier que la solution de réfection préconisée par l'expert ne permettait pas de mettre un terme aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel