Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C310003
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Arterris, société coopérative agricole, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse dans un litige l'opposant à la société Kada et à la société SGTP Laclau. Le pourvoi a été partiellement désisté à l'encontre de la société Kada. Le moyen de cassation invoqué par la société Arterris porte sur la responsabilité de la société SGTP Laclau, entrepreneur, dans le cadre de travaux de destruction d'immeubles sur un terrain.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la troisième chambre civile de la Cour de cassation lors d'une audience publique le 16 novembre 2021. Le procureur général a été entendu. La Cour a rendu sa décision le 5 janvier 2022.
Question juridique
La responsabilité de l'entrepreneur (société SGTP Laclau) peut-elle être engagée pour manquement à son obligation d'information et de conseil envers le maître de l'ouvrage (société Arterris) lorsque ce dernier n'a pas explicitement indiqué la finalité des travaux ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi. La Cour de cassation considère que le moyen de cassation n'est pas de nature à entraîner la cassation. Elle condamne la société Arterris aux dépens et à payer à la société SGTP Laclau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10003 F Pourvoi n° E 21-11.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.680 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kada, société civile, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SGTP Laclau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Arterris, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société SGTP Laclau, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la Société coopérative agricole Arterris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kada. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arterris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arterris et la condamne à payer à la société SGTP Laclau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Arterris La société Arterris fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Arterris, maître d'ouvrage, de son appel « en cause » (en garantie) à l'encontre de la société Laclau, entrepreneur ; 1°) Alors qu'il appartient à l'entrepreneur de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser, en vue d'assurer une bonne adaptation des travaux commandés au besoin du maître de l'ouvrage ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter tout manquement de la société Laclau à son obligation d'information et de conseil, que la société Arterris ne justifiait pas lui avoir indiqué que le terrain était voué à recevoir des bâtiments (arrêt, p. 18, § 5), cependant qu'il appartenait à la société Laclau de se renseigner sur la finalité des travaux qui lui étaient demandés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération erronée en droit, selon laquelle l'absence de désignation exhaustive par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur de la finalité de la mission confiée serait de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité du fait de travaux inadaptés au besoin du maître de l'ouvrage, a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 2°) Alors qu'il appartient à l'entrepreneur de prouver qu'il s'est renseigné sur la finalité des travaux commandés par le maître de l'ouvrage, et non à ce dernier de prouver avoir suffisamment éclairé le maître de l'ouvrage sur son besoin ; qu'en se déterminant au contraire par la considération que la société Arterris ne prouvait pas avoir fait connaître à l'entrepreneur que le terrain était voué à recevoir des bâtiments (arrêt, p. 18, § 5), la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) Alors, en tout état de cause, qu'il appartient à l'entrepreneur d'informer le maître de l'ouvrage de l'adéquation de sa prestation au but recherché et de lui conseiller ce qu'il convient de faire pour l'atteindre ; qu'il appartient ainsi à l'entrepreneur chargé de la destruction et de l'évacuation de débris d'immeubles implantés sur un terrain de dire au maître de l'ouvrage si la prestation fournie s'entend de la destruction en surface et en sous-sol, ou seulement en surface, afin de lui conseiller, le cas échéant, de faire procéder en sus à l'enlèvement des fondations ; que, par ses conclusions d'appel (pp. 18-19), la société Arterris avait fait valoir qu'elle avait cru que la société Laclau, chargée par elle de la destruction des immeubles implantés sur son terrain, procéderait aussi bien à la destruction des bâtiments en surface qu'à l'enlèvement des fondations, et qu'elle n'avait pas été informée ni conseillée sur ce point par l'entrepreneur ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier, comme elle y était invitée, si la société Laclau avait fait connaître à la société Arterris que sa mission ne s'étendrait pas à l'enlèvement des fondations et lui avait le cas échéant conseillé de faire effectuer un tel enlèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C310003
Données disponibles
- Texte intégral